Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2021

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2021

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2020 consultable ici

 

Au 01.01.2021, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2017 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,3%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans, comme c’est le cas au 01.01.2021.

Le taux d’adaptation de 0,3% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2017 (98,15 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2020 (98,48 selon base décembre 2010 = 100).

En 2021, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008, 2011 et 2012) car l’indice des prix de septembre 2020 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2023.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2020 consultable ici

 

 

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