4A_587/2019 (f) du 17.04.2020 – Responsabilité de l’employeur – 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA / Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2019 (f) du 17.04.2020

 

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Responsabilité de l’employeur / 328 al. 2 CO – 41 al. 1 OPA

Fardeau de la preuve – Travailleur devant prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO

 

B.__ SA se consacre à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux. A.__ a travaillé à son service en qualité d’ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux de l’employeuse. Le 12.12.2012, exécutant son travail, A.__ s’est approché d’une palette posée au sol et il a entrepris d’en ouvrir le film d’emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées sur A.__. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

 

Procédures cantonales

L’employé a ouvert action contre B.__ SA. La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Rejet de l’action par arrêt du 11.04.2019.

Par jugement du 13.11.2019, rejet du recours par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 328 al. 2 CO oblige l’employeur à prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, applicables en l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger.

Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour d’appel retient que l’empilement des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue des risques de chute. Elle juge que l’employeuse n’a commis aucun manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Devant le Tribunal fédéral, l’employé admet que l’art. 328 al. 2 CO « est tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Il invoque l’art. 41 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là constituer un danger. Selon l’argumentation présentée, la règle a été violée du fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l’événement survenu le 12.12.2012 s’inscrit manifestement parmi ceux que l’art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle n’est pas moins « générale » que l’art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas « spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des renversements, chutes et glissements d’objets ou matériaux. La Cour d’appel juge avec raison que cette même règle n’institue pas de responsabilité causale de l’exploitant, c’est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes d’objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l’exploitation. La Cour juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l’employeur doit alléguer et prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO.

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_587/2019 consultable ici

 

 

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