9C_685/2017 (f) du 21.03.2018 – Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI / Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2017 (f) du 21.03.2018

 

Consultable ici

 

Droit de l’assuré à une allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI

Lieu de vie de l’assuré dans une institution vs une communauté d’habitation sans caractère de home – analyse globale de la situation

 

Assuré, né en 1987, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2008en raison d’une schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et comportementaux. Le 05.04.2012, l’assuré a présenté une demande d’allocation pour impotent, en faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La Fondation C.__ l’a pris en charge à partir du 01.11.2010, il habite dans un appartement protégé de la Fondation depuis le 01.02.2012. L’office AI a refusé l’allocation pour impotent à cause de l’assimilation de ce lieu de vie à un home, tout en reconnaissant le besoin d’accompagnement.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 111/14 – 246/2017 – consultable ici)

Pour examiner si l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel l’assuré réside depuis le 01.02.2012 est un home ou non, la cour cantonale s’est fondée sur un tableau établi par l’office AI. Pour ce faire, il a été tenu compte de 18 critères, dont on mentionnera le fait que l’appartement est séparé d’une structure collective, le libre choix de la personne avec laquelle l’assuré cohabite, le fait que le bail à loyer a été conclu avec un bailleur privé, le libre choix des personnes qui fournissent les soins, le fait que le bail à loyer est lié à une convention de soins ou le reversement de l’allocation pour impotent à une institution. Un certain nombre de points ont été attribués à chaque critère : l’office AI est arrivé à la conclusion que la pondération de ces critères indiquait l’existence d’un home par 32 points contre 31. Les juges cantonaux ont ensuite mentionné que, pour ce qui concerne deux postes, le tableau n’était pas correct, parce qu’il indiquait à tort que l’assuré n’avait pas le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins et qu’il ne pouvait pas choisir librement le colocataire. La correction de ces deux facteurs suffisait à modifier le résultat et à retenir l’existence d’un domicile propre.

La cour cantonale a estimé que l’appartement protégé géré par la Fondation C.__ dans lequel vit l’assuré ne peut pas être assimilé à un home, du fait de l’autonomie dans l’organisation de son quotidien.

Par jugement du 04.09.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Savoir si l’assuré réside dans une institution au sens de l’art. 38 al. 1 RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement, alors que les constatations sur lesquelles se fonde cette conclusion constituent une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

Le TF rappelle que la juridiction cantonale a retenu que le bail à loyer est lié à une convention de prestations et que l’allocation pour impotent est reversée à la fondation. Il a aussi été tenu compte du fait que le lieu de vie résulte d’un projet éducatif et/ou thérapeutique (critère 6). En procédant à une analyse globale de la situation, sur la base des critères admis par l’office AI même, à l’exception de deux d’entre eux comme indiqué ci-dessus, le tribunal cantonal a néanmoins retenu que l’assuré dispose de suffisamment d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation de sa vie pour admettre l’existence d’un domicile propre.

En résumé, on retiendra qu’il existe en l’espèce plusieurs facteurs à prendre en considération pour déterminer si le lieu de vie de l’assuré peut en l’espèce être assimilé à une institution ou non, que de nombreux facteurs penchent en faveur de l’existence d’un home et que d’autres l’écartent. La conclusion du tribunal cantonal, selon lequel ce lieu de vie ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l’art. 38 al. 1 RAI, dans la mesure où elle se fonde sur une appréciation des faits qui ne saurait être taxée d’arbitraire ou de manifestement erronée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_685/2017 consultable ici

 

 

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