Circulaire no 20 de l’OFSP – Calcul de l’indemnité journalière LAA

Circulaire no 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

En adoptant la réglementation actuelle, le législateur de 1981 entendait que les indemnités journalières soient calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles soient allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail. Dans son message du 18 août 1976 à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents (FF 1976 III 170), le Conseil fédéral écrivait en effet que «l’indemnité journalière ne sera plus calculée sur la base du gain dont on peut présumer que l’assuré sera privé à la suite de l’accident mais, en règle générale, comme pour les rentes, c’est-à-dire sur la base du gain effectivement réalisé immédiatement avant l’accident. Cette solution a l’avantage d’être beaucoup plus simple du point de vue administratif et de promouvoir la coordination avec les autres branches des assurances sociales».

Dans un arrêt daté du 29 octobre 2003 (ATF 130 V 35, U 51/03), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a estimé qu’un assuré à la retraite anticipée subissant un accident durant la période d’assurance prolongée de l’art. 3, al. 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) n’a pas droit à l’indemnité journalière, faute de perte de gain. Depuis lors, la question se pose de savoir s’il en va de même dans toutes les situations semblables, à savoir dans tous les cas où un accident survient durant la période de 31 jours suivant la fin du droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA) ainsi que dans les cas de prolongation d’assurance par convention (art. 3, al. 3, LAA), d’accidents survenus lors de périodes de chômage ou d’accidents intervenus lors de brèves périodes d’engagement (ex: étudiants).

Le TFA ayant laissé volontairement toutes ces questions indécises, nous sommes d’avis, conformément à la doctrine en la matière (cf. Alfred Maurer: Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Verlag Stämpfli 1985, p. 321; Ghélew/Ramelet/Ritter: Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Editions Réalités sociales, Lausanne 1992, p. 94 ; Gabriela Riemer-Kafka : Arrêt U51/03 du 20 octobre 2003, dans SZS 2004, p. 78 ss; Ueli Kieser: Lohneinbusse als Voraussetzung von Taggeldern der Unfallversicherung? Art. 16 Abs. 1 UVG, dans AJP 2004 p. 190) que les indemnités journalières doivent, dans la règle, être calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles doivent être allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail.

Aussi, pour assurer une application uniforme de la LAA, l’OFSP invite les assureurs-accidents à bien vouloir, jusqu’à plus ample informé, se conformer à cette pratique, sous réserve bien évidemment du cas des assurés préretraités.

Cette circulaire est entrée en vigueur le 01.04.2017 et remplace la circulaire No 20 datée du 15.02.2006.

 

 

Circulaire nº 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

 

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