9C_587/2016 (f) du 12.12.2016 – Expertise médicale mise en œuvre par l’assurance perte de gain maladie reprise par l’office AI et le tribunal cantonal – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_587/2016 (f) du 12.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8lgpO

 

Expertise médicale mise en œuvre par l’assurance perte de gain maladie reprise par l’office AI et le tribunal cantonal / 44 LPGA

 

Première demande AI en raison d’une tumeur osseuse bénigne du doigt. Par décision du 16.08.2012, l’office AI a rejeté la demande de l’assurée, fondant sa décision en particulier sur le rapport d’examen rhumatologique du Service médical régional de l’AI.

Nouvelle demande AI le 10.04.2013, en raison d’une dépression depuis septembre 2012. L’office AI a procédé aux investigations habituelles. L’administration a également obtenu copie du rapport de l’expertise réalisée sur mandat de l’assureur perte de gain, daté du 21.03.2014. Le médecin-expert, spécialiste en psychiatrie, avait retenu que les troubles étaient sans incidence sur la capacité de travail de l’assurée. En se fondant sur ces informations, l’administration a décidé de rejeter la demande de l’assurée.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée ne présentait pas de nouvelle atteinte de nature somatique, mais souffrait de troubles psychiques, diagnostiqués tant par son médecin traitant que par l’expert mandaté par l’assureur perte de gain. Se fondant sur le rapport de cet expert, le tribunal cantonal a cependant retenu que ces affections étaient sans incidence sur la capacité de travail de l’assurée à partir du 01.07.2013.

Par jugement du 05.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée fait valoir que la juridiction cantonale aurait violé l’art. 44 LPGA, dès lors que les droits procéduraux de l’assurée n’auraient pas été respectés lors la mise en œuvre de l’expertise [réalisée sur demande de l’assurance maladie perte de gain].

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur recourt aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

En l’occurrence, l’office AI n’a pas lui-même mis en œuvre une expertise auprès d’un médecin externe à l’assurance-invalidité, mais a recueilli un rapport médical initié par un tiers. L’assurée a eu connaissance de l’expertise au moment où l’office AI lui a transmis son projet de décision et a pu se prononcer à son égard, son médecin traitant ayant du reste fait parvenir son appréciation y relative à l’office AI.

Dans ces circonstances, les droits procéduraux prévus par l’art. 44 LPGA ne trouvent pas application : l’administration n’a pas elle-même recouru aux services de l’expert indépendant, ni n’est intervenue dans la mise en œuvre de l’expertise, par exemple en posant des questions au spécialiste, ce dont elle aurait alors dû informer l’assurée pour lui donner l’occasion d’en faire de même (arrêt 8C_254/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_587/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8lgpO

 

 

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