Arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2012 (f) du 21.02.2013
Consultable ici : http://bit.ly/1okUY1v
Tendinite après rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule – Lésion assimilée à un accident niée – 9 al. 2 OLAA
Tentative de redresser un catamaran, pendant 30 minutes – pas de facteur extérieur dommageable retenu
Preuve de l’existence d’un fait et déclarations contradictoires
Faits
Assuré, né en 1970, qui a été victime d’un accident le 14 septembre 2009, au large de K. (Italie). Le catamaran sur lequel il naviguait avait chaviré à 2 ou 3 kilomètres des côtes et qu’en essayant de le remettre en place, il s’était déchiré les deux épaules. L’épaule gauche s’était remise, tandis que l’épaule droite le gênait encore beaucoup. Dans un questionnaire, l’assuré a précisé que le catamaran avait chaviré à la suite d’un coup de vent et qu’il avait tenté sans succès de le redresser pendant environ trente minutes, avant qu’on ne vienne finalement l’aider. Au moment de remonter sur le catamaran, il s’était rendu compte que « ses bras ne répondaient plus ».
Diagnostic : tendinite (post-déchirure) de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le médecin-traitant (Dr. C.), spéc. FMH en médecine interne, a mis cette affection en relation avec l’événement du 14 septembre 2009, en indiquant qu’en voulant redresser son catamaran l’assuré avait ressenti de violentes douleurs à l’épaule droite, ainsi qu’un «crac». Des médicaments anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie ont été prescrits.
Décision du 1er juin 2010 et DSO le 16 juillet 2010 : refus, l’atteinte à la santé ne résultant ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.
Jugement du 24 janvier de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan : recours admis, DSO annulée et renvoi de la cause à l’assureur LAA pour qu’il octroie les prestations dues à l’assuré.
Lésion assimilée à un accident – aspect médical – art. 9 al. 2 OLAA
Les déchirures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses qui figurent dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA à la let. f (cf. ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44).
Sur la base du rapport du docteur C., il apparait que l’assuré avait été victime d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lors de l’événement du 14 septembre 2009. Celle-ci avait évolué sous la forme d’une tendinite.
Selon le TF, au regard du rapport du docteur C., seule pièce médicale au dossier susceptible d’être prise en considération, l’assuré a été victime d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la tendinite actuelle représentant une suite défavorable de cette atteinte. Une telle atteinte constitue, selon la jurisprudence, une affection visée par l’art. 9 al. 2 let. f OLAA.
Facteur extérieur dans les cas de lésion assimilée à un accident – aspect juridique – art. 9 al. 2 OLAA
Rappel de la jurisprudence (ATF 129 V 466) en matière de lésion corporelle assimilée à un accident.
Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d)
L’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier (tels une chute, une glissade ou un mouvement non coordonné) qui se serait produit lors des tentatives pour remettre à flot le bateau. Sans faire état d’une perte de maîtrise, ni d’un mouvement non programmé et involontaire, l’assuré a indiqué qu’il avait tenté en vain pendant trente minutes environ de redresser son catamaran comme cela ressort de ses premières déclarations, desquelles il n’y a pas lieu de s’écarter (cf. 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).
L’assuré n’a pas été en mesure de rattacher l’apparition de ses blessures à un geste ou un mouvement particulier. Enfin, les efforts physiques fournis par l’assuré à cette occasion – lesquels ne sont somme toute pas si inhabituels dans la pratique de ce genre de sport – n’ont pas été manifestement excessifs pour un homme sportif, en bonne santé et encore relativement jeune comme l’assuré (40 ans au moment des faits) et on ne peut parler en l’espèce d’une sollicitation des membres supérieurs dépassant ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique.
Dans ces circonstances, le TF nie l’existence du facteur dommageable extérieur. C’est à tort que les juges cantonaux ont admis que l’atteinte à l’épaule droite présentée par l’assuré constituait une lésion assimilée à un accident.
Arrêt 8C_184/2012 consultable ici : http://bit.ly/1okUY1v