Modification de l’OPA du 01.04.2015

Modification de l’Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) au 01.04.2015 qui entrera en vigueur le 01.10.2015.

Publié au RO 2015 p. 1091 ss

Consultable ici : http://bit.ly/1OpKc5c

 

 

Révision de la LAA – Adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a approuvé à l’unanimité le premier volet de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle s’est écartée sur un point seulement du compromis que les partenaires sociaux et les assureurs avaient échafaudé. La commission est par ailleurs entrée en matière sur le projet de pilotage du domaine ambulatoire.

 

Le projet de  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses, entre 2008 et 2010, au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Finalement, les Chambres fédérales en avaient renvoyé le premier volet (projet 1) au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de limiter la révision au strict nécessaire. Se fondant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva, le Conseil fédéral avait présenté, en septembre 2014, un nouveau projet 3 en remplacement du projet 1. 

La CSSS-N adhère à presque tous les aspects de ce compris. Elle soutient en particulier la disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. La commission a également approuvé à l’unanimité la nouvelle disposition prévoyant la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial. 

Par ailleurs, la CSSS-N a clairement rejeté plusieurs propositions d’amendement, notamment une proposition visant à faire passer de 10 % à 20 % le taux d’invalidité minimal et une proposition visant à prévoir au sein des administrations publiques une autre répartition du marché entre les assureurs privés et la Suva. 

Par contre, la CSSS-N s’est écartée du projet du Conseil fédéral sur le point suivant : par 9 voix contre 8 et 1 abstention, elle a proposé que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au maximum, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). 

La commission examinera le deuxième volet de la révision (projet 2), qui porte sur l’organisation de la Suva, lors de sa prochaine séance.

9C_727/2014 (f) du 23.03.2015 – Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 LAVS – 7 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 al. 2 LAVS – 7 let. h RAVS

 

La société A. SA (ci-après : la société) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). C.__ est l’administrateur de la société, doté de la signature individuelle.

Contrôle d’employeur effectué le 26.09.2013. Par décisions du même jour, la caisse de compensation a réclamé à la société des cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012. Les montants réclamés concernaient des suppléments de cotisations pour entre autre des sommes versées à titre d’honoraires à l’administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la caisse.

Opposition le 25.10.2013. La société contestait par ailleurs que la rémunération de son administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. Le 19.03.2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société aux motifs que les rétributions versées à C.__ en sa qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/977/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1IENspz)

Recours rejeté par arrêt du 03.09.2014.

 

TF

Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C’est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c’est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et la référence citée).

La société a fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu’ils ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n’est soumis à aucun rapport de subordination et n’est pas dépendant d’elle sur le plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit qu’il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un travailleur salarié.

La société n’a pas démontré que l’administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour l’activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil d’administration. En n’exposant pas en quoi consiste l’activité déployée par l’administrateur, la société ne parvient pas à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, appliquée par les premiers juges. Qui plus est, le contrat du 22.10.2007 conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son article IV, sous la dénomination « rémunération de l’administrateur », que le paiement des charges sociales incombe à la société.

En ce qui concerne l’absence d’un lien de subordination invoquée, elle n’est pas démontrée par la société et est contredite par les termes mêmes du contrat précité. En effet, l’administrateur reçoit des ayants droit toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions d’exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la responsabilité de l’administrateur). En ce qui concerne le critère de la dépendance économique, nié par la société, ce fait n’apparaît pas à lui seul déterminant.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la société.

 

Arrêt 9C_727/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

8C_207/2014 (f) du 13.03.2015 – Infirmière agressée – Causalité adéquate niée – Trauma psy nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

Décision informelle –Dies a quo pour la demande de révision procédurale / 67 PA

Trouble psychique et lien de causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

Traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel

Infirmière agressée par deux résidents d’un établissement pour handicapés mentaux

 

Assurée travaillant à temps partiel comme éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux. Victime d’un accident le 15.05.2009, déclaré le 12.08.2009 : a été projetée au sol et a reçu des coups de pieds en voulant s’interposer entre deux résidents de l’institution qui se bagarraient.

Incapacité totale de travail dès le 24.06.2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d’août 2009, l’assuré a subi trois interventions au dos.

Après investigation et recueilli la version de l’assurée, l’assureur-accidents a, par lettre du 14.09.2009, informé celle-ci qu’en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24.06.2009, un lien de causalité avec l’accident du 15.05.2009 ne pouvait être admis.

Le 20.05.2011, l’assurée, représentée par son fils, s’est adressée à l’assureur-accidents en lui demandant de réexaminer son cas, en raison « d’éléments et de nouvelles pièces médicales » attestant une atteinte à la santé psychique liée à l’accident du 15.05.2009 et de l’octroi d’une rente entière par l’AI dès le 01.08.2009. Refus d’entrer en matière par l’assureur-accidents, renvoyant l’assurée à décision informelle rendue le 14.09.2009, entrée en force.

L’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice. Par jugement du 05.10.2012, le Tribunal valaisan a admis la demande et a invité l’assureur-accidents à statuer à bref délai sur la demande de révision.

Par décision du 08.11.2012, confirmée sur opposition le 25.02.2013, l’assureur-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande, au motif que l’apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l’ouverture d’une procédure de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/160/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1cnM25x)

La lettre de l’assureur-accidents du 14.09.2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l’assurée, avait acquis force de chose décidée même en l’absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l’intéressée de l’avoir contestée dans le délai d’une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss).

L’assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l’assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Les juges genevois ont examiné si les troubles psychiques qui y étaient invoqués pouvaient constituer un fait nouveau propre à entraîner une révision du cas. Il ressortait du dossier AI que des troubles de l’adaptation avaient été évoqués dans un rapport du 29.09.2009. Le psychiatre-traitant a rapporté le 10.01.2011 une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu’il mettait en lien avec l’agression que celle-ci avait subie en date du 15.05.2009. Les juges genevois en ont déduit que l’assurée avait connaissance de l’existence de troubles psychiques en lien avec l’accident annoncé au plus tard lors de l’établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l’assurée n’avait toutefois pas respecté le délai prévu par l’art. 67 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, au terme duquel la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Son droit de demander la révision de la décision informelle du 14.09.2009 étant périmé, l’assureur-accidents pouvait refuser d’entrer en matière.

Par arrêt du 05.02.2014, recours déclaré irrecevable en tant qu’il tendait à l’annulation du refus d’entrer en matière de l’assureur-accidents dans le cadre d’une reconsidération, et rejeté pour le surplus.

 

TF

L’assurée a annoncé pour la première fois l’existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l’accident du 15.05.2009 dans sa lettre du 20.05.2011. Il y a lieu de retenir qu’elle entend faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l’apparition de troubles psychiques. A cet égard, elle n’est pas forclose par la décision informelle de refus du 14.09.2009. En effet, même si le cas d’un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d’une modification dans les circonstances de fait à l’origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l’assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l’assurance-accidents prévoit la possibilité pour l’assuré d’annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d’un accident assuré (art. 11 OLAA).

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident assuré peut d’emblée être niée. En admettant que l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l’agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par l’assurée (voir pour une affaire similaire notamment l’arrêt 8C_168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une infirmière agressée par un résident handicapé mental).

Le résultat serait le même en examinant les circonstances du cas d’espèce à l’aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel – lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une personne qui s’était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).

En l’espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l’arrêt 8C_168/2011 précité).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_207/2014 consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

 

9C_794/2014 (f) du 13.03.2015 – Transmission obligatoire / 30 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_794/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

Transmission obligatoire / 30 LPGA

 

Octroi d’une rente ordinaire de vieillesse par décision sur opposition du 17.06.2014, établie par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse de compensation). Contestation par l’assuré par courriel du 21.07.2014 adressé à la caisse de compensation. Transmission du dit courriel par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 07.08.2014, le TAF a constaté que l’écriture de l’intéressé ne contenait pas de signature manuscrite et lui a imparti un délai jusqu’au 15.09.2014 pour corriger ce vice sous peine d’irrecevabilité. Par jugement du 20.10.2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré au motif que l’écriture n’avait pas été régularisée dans le délai imparti.

 

TF

L’assuré soutient avoir corrigé son recours le 14.08.2014. Il en dépose une copie accompagnée d’un justificatif postal. La caisse de compensation conclut à l’admission du recours, expliquant avoir reçu le courrier du 14.08.2014, signé, mais avoir omis de le transmettre à l’autorité compétente.

Aux termes de l’art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont en principe l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l’organe compétent (cf. également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l’expression d’un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74; arrêt H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références, in VSI 1995 p. 197; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3; 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7); ce principe a été confirmé récemment (arrêt 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, destiné à la publication).

L’assuré a produit un justificatif postal attestant le dépôt dans le délai imparti par la juridiction de première instance d’un document adressé par erreur à la caisse de compensation intimée. Ce document – qui est un moyen de preuve nouveau pouvant cependant être invoqué devant le Tribunal fédéral selon l’art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 99 LTF et les références jurisprudentielles citées) – correspondait au recours corrigé selon la demande du TAF. La caisse de compensation a admis ne pas l’avoir transmis à l’autorité compétente.

Le TF admet le recours de l’assuré, renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision et met les frais judiciaires (CHF 500.-) à la charge de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_794/2014 consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

 

6B_768/2014 (d) du 24.03.2014 – 16 personnes contaminées avec le VIH: condamnation confirmée

16 personnes contaminées avec le VIH: condamnation confirmée

 

Arrêt du TF du 24 mars 2015 (6B_768/2014 ; http://bit.ly/1OcWg6k)

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un bernois qui, de 2001 à 2005, a infecté intentionnellement 16 personnes avec le VIH. La contamination des victimes par le virus de l’immunodéficience humaine a été, à juste titre, qualifiée de lésion corporelle grave par la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci doit se prononcer à nouveau sur le montant des indemnités pour tort moral dues aux personnes concernées.

 

De mai 2001 à mai 2005, l’homme avait transmis intentionnellement le virus du SIDA à seize personnes. Pour ce faire, il avait inoculé à ses victimes du sang contaminé ou un autre matériel biologique avec le VIH, au moyen d’aiguilles ou d’objets analogues. Les piqûres dans le dos ou dans la zone de la nuque survenaient, d’une part, dans le cadre de prétendus traitements d’acupuncture, d’autre part, par surprise ou pendant une perte de conscience des personnes concernées. Au mois d’avril 2014, la Cour suprême bernoise a confirmé la condamnation, prononcée en première instance, pour lésions corporelles graves et propagation d’une maladie de l’homme à réitérées reprises et infligé une peine de 15 ans de privation de liberté. Par ailleurs, l’homme a été condamné à verser 100’000 fr. à chaque lésé pour le tort moral, respectivement 90’000 fr. dans un cas.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé contre sa condamnation mais l’admet quant aux indemnités pour tort moral. Pour l’essentiel, le recourant avait invoqué qu’il ne devait être condamné que pour lésions corporelles simples et que sa peine devait être fixée par le tribunal. Le Tribunal fédéral considère la qualification juridique opérée par la Cour suprême comme conforme au droit fédéral. Le jugement contesté n’est pas non plus en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. En 2013, ce dernier a certes modifié sa jurisprudence et jugé que de nos jours, compte tenu des possibilités de traitement médical, une infection VIH en tant que telle ne met plus, en général, la vie en danger et ne constitue donc pas une lésion corporelle grave. Il a cependant réservé la possibilité qu’une infection volontaire avec le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale, qui suppose une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime. En l’espèce, le Tribunal cantonal l’a admis à juste titre. Les preuves matérielles suffisent objectivement pour qualifier les faits de lésions corporelles graves. En particulier, il ressort du rapport de l’expertise médicale ordonnée, relative aux conséquences communes d’une infection VIH, que la contamination par ce virus, constitue aujourd’hui encore un fardeau physique et psychique très pesant pour les personnes concernées et que la maladie en tant que telle demeure lourdement stigmatisante. La thérapie antivirale doit être prise à vie. Des effets secondaires à long terme sont envisageables même avec les médicaments actuels. Les personnes qui ont été infectées par le VIH-1 dans les années 2001 à 2005 ont une espérance de vie estimée nettement raccourcie, de plusieurs années. Selon les explications de l’expert, tous les lésés subissent ces conséquences de manière comparable. Quant à l’indemnisation du tort moral, la Cour suprême doit rendre un nouveau jugement. Le Tribunal fédéral juge incomplète la motivation y relative de l’autorité précédente, respectivement qu’elle différencie insuffisamment les situations individuelles.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 09.04.2015 : http://bit.ly/1CsDWhf

 

Arrêt du TF du 24 mars 2015 (6B_768/2014 ; http://bit.ly/1OcWg6k)

 

 

8C_793/2013 (f) du 25.02.2015 – Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2013 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

 

Assurée, née en 1981, victime d’un accident le 17.01.2009 : un résident pris de malaise a chuté lourdement sur sa jambe droite. Les parties atteintes étaient la cheville et le genou droits. Diagnostics initiaux, posés par une spécialiste FMH en chirurgie : entorse en éversion de la cheville droite, entorse du genou droit avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, contusion-entorse de la hanche droite sur status après arthroscopie de la hanche droite en 2005.

Mandat d’expertise le 28.08.2009 confiée par l’assureur-accidents à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus par l’expert : hanche à ressaut avec trouble antalgique de la démarche et de déchirure horizontale du ménisque interne droit. Selon le médecin-expert, le cas de l’assurée était « déroutant ».

Le médecin associé à la Clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital rapportait, le 16.11.2009, que la marche de l’assurée se faisait avec une boiterie complexe et se disait perplexe vis-à-vis de la démarche très particulière de l’assurée, la lésion méniscale n’expliquant pas totalement sa démarche. Méniscectomie partielle le 10.03.2010.

Le 08.12.2010, le médecin-chef du service d’orthopédie de la Clinique H. a indiqué que les troubles de la marche n’étaient pas clairement explicables. Selon lui, il n’existait aucune pathologie anatomiquement objectivable ou mécaniquement gênante. Le 17.01.2011, le médecin-chef du Service de neurologie a exclu une éventuelle atteinte neurogène centrale ou périphérique, concluant que la démarche démonstrative de l’assurée n’était pas d’origine neurologique. Ce médecin a relevé une nette incohérence entre la façon de marcher et les résultats des investigations menées. A ce propos, il a signalé la différence entre la démarche pendant la consultation et à l’extérieur de l’établissement hospitalier ainsi que l’absence de traces d’usure sur l’extérieur du talon et de la semelle droits, alors que l’intéressée avait déclaré traîner sa jambe habituellement. Selon le neurologue, lesdites incohérences pouvaient éventuellement s’expliquer par une possible composante somatoforme et dissociative du trouble de la marche, raison pour laquelle un examen psychiatrique était indiqué.

L’assurance-invalidité, à laquelle l’assurée s’était également annoncée, a confié une expertise bi-disciplinaire, conjointement à un chirurgien-orthopédiste et à un psychiatre. Ces spécialistes ont rendu leurs conclusions dans leurs rapports des 14 et 21 avril 2011. Sur le plan somatique, le chirugien-orthopédiste a relevé certaines incohérences (par ex. le fait que l’assurée ne présentait pas la moindre atrophie musculaire alors qu’elle avait adopté depuis deux ans une démarche vicieuse de décharge qui devait entraîner une atrophie majeure). Il a conclu à une capacité de travail de 80 %, voire plus, dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, aucun trouble ou maladie psychiatrique relevé, déterminant une incapacité de travail.

L’assureur-accidents a mandaté un bureau d’investigation privé pour effectuer une surveillance de l’assurée. Dans leur rapport du 15.01.2012, les détectives ont mentionné qu’ils avaient pu observer l’assurée les 14.12.2011 et 13.01.2012. Sur la base de leurs observations, ils ont affirmé que l’assurée ne démontrait aucune limitation au niveau de sa jambe droite, qu’elle marchait très rapidement et avec énergie sur de longues distances, qu’elle montait et descendait les escaliers en sollicitant sa jambe droite autant que la gauche, qu’elle avait descendu un sommier et un matelas depuis son appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur, qu’elle était restée assise sur les petits fauteuils d’un théâtre sans se lever pendant au moins une heure et demie, qu’elle montait et descendait des véhicules sans aucune gêne physique visible et enfin qu’elle était souvent absente de son domicile.

Chargé d’évaluer les résultats de la surveillance de l’assurée, le chirurgien-orthopédiste ayant réalisé l’expertise pour l’AI a précisé que ces nouveaux éléments invalidaient les limitations précédemment déterminées et expliquaient les incohérences relevées. En raison de l’arthroscopie du 10.03.2010, il a évalué à six semaines l’incapacité de travail due aux troubles du genou droit et à une période identique à partir de la date de l’accident l’incapacité en raison des troubles de la hanche droite. Un traitement d’une durée de trois à quatre mois pour le genou et de deux à trois mois pour la hanche était par ailleurs justifié.

Décision le 16.03.2012 : fin des prestations à partir du 30.04.2010 et réclamation de la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.05.2010 au 31.01.2012, soit un montant de 53’908 fr. 10. Quant aux frais de traitement non encore remboursés, elle a décidé qu’elle n’en assumerait plus le paiement mais qu’elle renonçait à réclamer la restitution des frais déjà réglés directement aux différents prestataires en 2010 et 2011.

Opposition de l’assurée rejetée par décision sur opposition du 07.06.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a donné pleine valeur probante aux rapports du chirurgien-orthopédiste et en a suivi les conclusions. Les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas d’élément médical au dossier susceptible de mettre en doute les dernières conclusions de l’expert quant à l’absence de pathologie autre qu’un status après arthroscopie de la hanche droite en 2005. Les errements des divers intervenants sur les diagnostics possibles n’étaient pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où l’anamnèse, l’examen clinique et le compte-rendu des plaintes de l’assurée étaient manifestement faussés par le comportement de celle-ci.

En ce qui concerne les prestations indûment touchées par l’assurée, les premiers juges ont retenu que la décision de restitution n’était pas critiquable.

Recours rejeté par jugement du 04.10.2013.

 

TF

Selon le TF, les conclusions du chirurgien-orthopédiste ne sont pas remises en cause par les autres médecins auxquels s’est adressée l’assurée. La juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l’appréciation de ce médecin et les reproches de l’assurée tirés de la violation du principe inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves se révèlent mal fondés.

L’assurée fait encore valoir que l’évaluation du matériel d’observation par le chirurgien-orthopédiste ne serait pas probante au motif que la surveillance dont elle a fait l’objet n’a porté que sur quelques déplacements durant une demi-journée. Pour le TF, la surveillance de l’assurée n’a fait que confirmer les nombreuses incohérences médicales relevées auparavant tout au long de l’instruction par les divers spécialistes. Au demeurant, l’assurée ne conteste pas l’exactitude des faits constatés par les détectives.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_793/2013 consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

 

9C_741/2014 (f) du 13.03.2015 – PC AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant décision d’octroi – Versement en mains du Service social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2014 (f) du 13.03.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

Prestations complémentaires AVS-AI – Décès du bénéficiaire avant la décision d’octroi – Versement en mains du Service social ayant consenti des avances / 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA

 

Assuré soutenu financièrement par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le Service social) depuis le 01.12.2008. Dépôt demande AI le 24.12.2008. Demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : prestations complémentaires) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) le 15.06.2011. Jointe à la demande de prestations complémentaire, une demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée, signée le 10.06.2011, en faveur du Service social.

L’assuré est décédé le 15.06.2011.

Octroi rétroactif d’une demi-rente AI dès le 01.07.2009, puis d’une rente entière du 01.02.2010 au 30.08.2011.

La Caisse de compensation a reconnu, le 10.07.2012, le droit à des prestations complémentaires du 01.07.2009 au 30.06.2011. Du montant total de 25’458 fr., elle a déduit 8’200 fr. 20 à titre de compensation pour des réductions de primes d’assurance-maladie et versé le solde de 17’257 fr. 80 à l’Office cantonal des faillites. Contestation de la décision par le Service social, motif pris que le montant de 17’257 fr. 80 aurait dû lui être versé directement, en remboursement des avances d’aide sociale qu’il avait consenties à l’intéressé durant la période où un droit à des prestations complémentaires lui avait été reconnu. Opposition rejetée par la Caisse par décision du 22.10.2012.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont retenu qu’en vertu des art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI et 22 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 29 al. 4 de la loi [du canton de Fribourg] du 14.11.1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1), le Service social a été subrogé dans les droits que l’assuré pouvait faire valoir à l’égard de la Caisse, à concurrence des avances consenties à celui-ci, en raison d’une cession légale.

Le décès du prénommé après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI n’avait pas eu d’effet sur la validité de la subrogation. Celle-ci était intervenue alors que l’intéressé était encore en vie et à un moment où l’obligation de prester de l’assureur social avait déjà pris naissance, singulièrement lorsque les besoins vitaux de l’assuré auraient dû, de son vivant, être couverts par les prestations complémentaires. Le fait que le droit à ces prestations n’avait été reconnu que postérieurement au décès de l’ayant droit n’y changeait rien : la subrogation était intervenue du vivant du bénéficiaire, mais n’avait pu être soumise à exécution qu’au moment de la reconnaissance du droit aux prestations complémentaires. Aussi, l’ayant droit n’était-il plus titulaire de la créance litigieuse au moment de son décès, de sorte qu’elle n’était pas tombée dans la masse en faillite. Le Service social pouvait dès lors s’en prévaloir dans le but de compenser les avances qu’il avait consenties avec les prestations complémentaires accordées par la Caisse, la concordance matérielle et temporelle entre les prestations complémentaires et celles de l’aide sociale étant réalisée.

Recours admis, par jugement du 11.09.2014, condamnant la Caisse à verser la somme de 17’257 fr. 80 au Service social.

 

TF

À teneur de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n’est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 p. 115 et les arrêts cités). Par « avances consenties à un assuré » au sens de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d’entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l’autorité d’assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ATF 132 V 113 consid. 3.2.3 p. 117).

Conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n’avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu’alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d’aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d’assistance demeurait possible, sans qu’une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d’un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (voir également l’art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM; RS 833.1]); ATF 132 V 113 consid. 3.3 p. 119).

Le décès de l’assuré après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations, ne modifie pas la prétention en remboursement du Service social ni n’en empêche l’exécution. Le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires a pris naissance à compter du 01.07.2009, soit à partir du moment où toutes les conditions du droit étaient réalisées. Dans la mesure où l’intéressé a requis personnellement l’allocation de prestations complémentaires et le versement de celles-ci en mains de tiers, le Service social était en droit d’obtenir l’exécution en ses mains de la créance relative aux prestations complémentaires dues à partir du 01.07.2009, bien que l’intéressé fût décédé avant que la décision ne fût rendue.

Le Service social disposait, en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, d’un droit direct d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause. Au moment où la décision d’octroi a été rendue (le 10.07.2012), ces prestations ne pouvaient donc pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale, de sorte que la Caisse de compensation n’était pas en droit de les remettre à l’Office cantonal des faillites.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la Caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_741/2014 consultable ici : http://bit.ly/1F2dZXu

 

 

9C_668/2014 (f) du 17.03.2015 – Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2014 (f) du 17.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier / 43 al. 3 LPGA

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, ayant travaillé en Suisse, réside au Portugal en 1998, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis lors. Demande du 15.11.2005, reçue le 08.05.2007 à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. Taux d’empêchements de 40% dans la tenue du ménage ; allocation d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005, par décision du 20.08.2008. Cette décision, ainsi qu’une seconde décision du 21.12.2010 de teneur identique, ont été annulées sur recours successifs de l’assurée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), par jugements des 18.05.2009, respectivement 06.03.2012. Dans ce dernier, la cause a été renvoyée à l’office AI afin qu’il mette une expertise psychiatrique en œuvre.

Mise en œuvre d’une première expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’assurée ne s’est pas présentée chez l’expert, arguant du fait qu’elle était dans l’incapacité de se rendre en Suisse. L’office AI a invité l’assurée à produire un certificat médical détaillé attestant l’impossibilité de se déplacer. L’assurée a déclaré à l’office AI qu’elle refusait de se rendre chez un médecin afin d’obtenir un certificat attestant qu’elle ne pouvait se rendre en Suisse.

L’office AI a fait savoir à l’assurée que l’expertise pouvait avoir lieu au Portugal ; l’office AI a invité l’assurée à se présenter auprès du docteur D., convocation à laquelle l’assurée n’a pas non plus donné suite.

Le 20.12.2012, mise en demeure de l’assurée par l’AI de produire dans les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l’état du dossier. L’époux de l’assurée a répondu qu’elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s’est référé au jugement du TAF qui ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a reproché à l’office AI de ne pas s’y conformer. Me Mathey, mandataire de l’assurée, a allégué qu’il était impossible de fournir un certificat médical justifiant l’attitude de sa cliente, dès lors qu’elle refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l’office AI qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence des troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant être envisagée.

Projet de décision du 05.03.2013 : confirmation de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005. Opposition du 26.03.2013, rappelant qu’une expertise s’imposait à teneur du jugement du 06.03.2012. Le SMR de l’office AI ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l’assurée de se déplacer. Décision du 15.05.2013 : l’office AI a statué en l’état du dossier, l’assurée ayant refusé de se soumettre à l’examen psychiatrique. Octroi d’un quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d’un empêchement d’accomplir les travaux habituels de 40%.

 

Tribunal administratif fédéral (C-3524/2013 – http://bit.ly/19Jkbe7)

Le TAF a constaté que l’assurée n’avait pas donné suite à la sommation du 20.12.2012. Il a également retenu que l’assurée avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de faire venir un médecin à son domicile et qu’elle n’avait pas produit le certificat médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L’autorité de recours a constaté que le rapport du docteur E. du 03.06.2013, déposé bien après le délai de 30 jours fixé par l’Office AI, n’était pas de nature à justifier le refus de l’assurée de se présenter à l’expertise psychiatrique. En outre, l’assurée avait pu quitter son domicile pour consulter d’autres médecins, en février 2014.

Recours rejeté par arrêt du 25.07.2014.

 

TF

L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA, première phrase); en matière d’assurance-invalidité, cette tâche est dévolue à l’office AI (cf. art. 69 RAI). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Suivant la mise en demeure du 20.12.2012, établie conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à l’assurée d’apporter un motif excusable en raison duquel elle n’était pas en mesure de se rendre chez le docteur D. le 27.11.2012, où l’expertise psychiatrique devait avoir lieu. Au lieu de se conformer à l’injonction de l’Office AI et déposer le moyen de preuve sollicité, l’assurée a réitéré ne pas pouvoir se déplacer et a requis de l’Office AI, qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence de ses troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué qu’une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l’arrêt du TAF du 06.03.2012.

A défaut de s’être conformée à la mise en demeure, l’assurée n’a pas apporté la preuve de son empêchement, ses affirmations à ce sujet étant insuffisantes.

Quant au moyen tiré de l’absence de capacité de discernement que l’assurée soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d’aucun secours, puisqu’une telle absence n’était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.

Confronté au refus de l’assurée et ayant correctement appliqué la procédure de mise en demeure, l’Office AI était donc fondé à se prononcer en l’état du dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre.

 

 

Arrêt 9C_668/2014 consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

 

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Ordonnance du 25 mars 2015 (4F_15/2014 ; http://bit.ly/1G4W0oM)

Une procédure de révision est en cours concernant les prétentions en dommages-intérêts et indemnité des filles d’une victime de l’amiante; le Tribunal fédéral décide de la suspendre en attendant que le Parlement se prononce sur la motion demandant la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. Si les personnes concernées pouvaient être indemnisées par ce fonds ou dans le cadre d’une solution résultant de la «table ronde pour l’amiante», la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2010 ne serait peut-être plus nécessaire. L’an passé, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse en raison de la problématique de la prescription dans les cas d’amiante.

 

Le père de deux filles est mort en 2005 d’un cancer de la plèvre. Sa maladie pourrait être la conséquence d’une exposition à l’amiante, subie à son poste de travail et dans les années antérieures à 1995. Avant son décès, l’homme a entrepris de réclamer en justice 213’000 fr. de dommages-intérêts et indemnité à l’entreprise qui a succédé à son employeuse. Les deux filles lui ont succédé dans le procès. En 2009, le Tribunal de prud’hommes de Baden a rejeté l’action en raison de la prescription. La Cour suprême du canton d’Argovie et le Tribunal fédéral ont confirmé ce jugement en 2010. Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté la violation du droit des personnes concernées d’obtenir une décision judiciaire conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Cour parvient à cette conclusion parce que selon le droit suisse, la prescription absolue arrive à échéance dix ans après l’événement dommageable alors que les maladies résultant de l’amiante peuvent ne sedéclarer que plusieurs dizaines d’années après l’exposition aux fibres d’amiante.

A la suite de cet arrêt, les filles de la victime ont introduit une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Le 25 mars 2015, celui-ci a décidé de suspendre la procédure de révision. La révision d’un arrêt par suite d’une violation de la CEDH suppose notamment que la révision soit nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 let. c LTF). La révision pourrait donc se révéler superflue si les personnes concernées obtenaient d’être indemnisées par une autre voie. Le Conseil National est actuellement saisi d’une motion demandant au Conseil fédéral la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. La motion n’est provisoirement pas traitée parce que le Conseil fédéral a réuni une table ronde consacrée à l’amiante, destinée à la recherche d’améliorations en faveur des personnes malades de l’amiante et de leurs proches. La table ronde est dirigée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger; elle comprend des représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités. Cela montre que l’on reconnaît une grande importance au problème et que des solutions devraient être trouvées dans des délais convenables. Il est prévisible que le Conseil National se prononcera sur la motion dès que les résultats de la table ronde seront connus. La procédure de révision, devant le Tribunal fédéral, doit dès lors être suspendue jusqu’au moment où l’on saura clairement si la motion est transmise et comment le fonds et la procédure d’indemnisation doivent être mis en place.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 01.04.2015 : http://bit.ly/1IPSY5Y

 

Arrêt 4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 : http://bit.ly/1G4W0oM