C-503/13 CJUE – Responsabilité du fait des produits – Produit médical posé dans le corps humain

Arrêt dans les affaires jointes C-503/13 et C-504/13

Boston Scientific Medizintechnik GmbH c/AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse (C503/13) et Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13).

 

Arrêt de la CJUE du 05.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1Hf45o6

Conclusions de l’avocat général, présentées le 21.10.2014, consultables ici : http://bit.ly/1GGXNQ0

 

Responsabilité du fait des produits défectueux / Produit médical posé dans le corps humain

 

La directive sur les produits défectueux [Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, (JO L 210, p. 29)] prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Une entreprise commercialise en Allemagne des stimulateurs cardiaques ainsi que des défibrillateurs automatiques implantables. Des contrôles de qualité effectués ultérieurement par l’entreprise ont démontré que ces produits pouvaient être défectueux et constituer un danger pour la santé des patients. Face à cette situation, le producteur a recommandé aux médecins de remplacer les stimulateurs implantés dans le corps des patients par d’autres stimulateurs mis gratuitement à disposition. Parallèlement à cela, le fabricant a recommandé aux médecins traitants de désactiver un interrupteur dans les défibrillateurs.

Les assureurs des personnes dont le stimulateur ou le défibrillateur a été remplacé réclament au fabricant le remboursement des coûts liés aux interventions.

Saisi du litige entre les assureurs et l’entreprise commercialisant ces dispositifs médicaux et afin de pouvoir trancher le litige au principal, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale d’Allemagne) pose préalablement deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les stimulateurs cardiaques et le défibrillateur automatique qui ont remplacés et implantés dans l’organisme des assurés concernés, ne peuvent-ils pas être également considérés comme défectueux du fait que ces appareils appartiennent à un groupe de produits qui présentaient un risque de défaillance, alors qu’il n’a pas été constaté de défaut des appareils mais seulement un risque potentiel de défaillance ?

Si la réponse à cette question est oui, alors les coûts de l’opération de retrait du produit et de pose d’un appareil de remplacement constituent-ils un dommage causé par lésion corporelle ?

Dans son arrêt du 05.03.2015, la Cour constate que, eu égard à leur fonction et à la vulnérabilité des patients qui les utilisent, les dispositifs médicaux en cause sont soumis à des exigences de sécurité particulièrement élevées. À cet égard, la Cour souligne que le défaut potentiel de sécurité de ces produits, qui engage la responsabilité du producteur, réside dans la potentialité anormale du dommage qu’ils peuvent causer à la personne.

Dans ces conditions, la Cour juge que le constat d’un défaut potentiel d’un appareil médical permet de qualifier de défectueux tous les produits du même modèle, sans qu’il soit besoin de démontrer le défaut du produit dans chaque cas.

Par ailleurs, la Cour déclare que, s’agissant du remplacement des stimulateurs cardiaques effectué suite aux recommandations mêmes du producteur, les coûts liés à ce remplacement constituent un dommage dont le fabricant est responsable en vertu de la directive.

S’agissant des défibrillateurs automatiques implantables à l’égard desquels le producteur n’a recommandé que la désactivation d’un interrupteur, la Cour constate qu’il appartient à la juridiction allemande de vérifier si une telle désactivation est propre à éliminer le défaut des produits ou bien si leur remplacement est nécessaire à cette fin.

 

Décision de la CJUE :

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE, doit être interprété en ce sens que le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut.

2) Les articles 1er et 9, premier alinéa, sous a), de la directive 85/374 doivent être interprétés en ce sens que le dommage causé par une opération chirurgicale de remplacement d’un produit défectueux, tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un «dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles», dont le producteur est responsable, lorsque cette opération est nécessaire pour éliminer le défaut du produit considéré. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans les affaires au principal.

 

 

Communiqué de presse n° 31/15 du 05.03.2015 : http://bit.ly/18nuIuX

 

Pour une analyse de l’arrêt de la CJUE, je renvoie le lecteur à l’article de Philippe Fuchs paru dans la jusletter du 30.03.2015 (« Erhöhtes Ausfallrisiko als Produktfehler ? », accessible ici : http://bit.ly/1NujfYy ; accessible aux abonnés). La contribution se penche sur cet arrêt et explique les conséquences éventuelles dans le domaine des dispositifs médicaux pour le droit suisse sur la responsabilité du fait des produits.

 

 

9C_591/2014 (f) du 15.10.2014 – Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise médicale refusé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2014 (f) du 15.10.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

Expertise médicale ordonnée par décision incidente – Récusation / 44 LPGA

Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise refusé par le TF

 

Mise en œuvre, par l’Office AI d’une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre d’expertise médicale (ci-après: CEMed), et lui a transmis le nom des médecins qui effectueraient l’expertise.

L’assuré a requis la récusation des médecins désignés pour effectuer l’expertise, au motif que le CEMed s’était déjà exprimé sur son cas dans une précédente expertise dont les conclusions étaient contestées et que les experts œuvrant au sein du CEMed présentaient dès lors une apparence de prévention, l’office AI étant invité à désigner un autre centre d’expertises et à autoriser l’assurée à enregistrer par vidéo l’entretien d’expertise.

Par décision incidente du 30.10.2013, l’office AI a rejeté les requêtes de récusation et d’enregistrement vidéo et confirmé que l’expertise serait effectuée auprès des experts désignés dans sa précédente communication.

 

Procédure cantonale (AI 289/13 – 89/2014 – http://bit.ly/1a0ELYE)

Recours rejeté par arrêt du 28.04.2014.

 

TF

Le rejet de la demande de récusation par la cour cantonale n’est pas litigieux. Les médecins appelés à effectuer l’expertise, même s’ils collaboraient au CEMed, n’avaient pas examiné l’assurée lors de la dernière expertise de 2011 ; ils ne sauraient être récusés pour le seul motif d’une collaboration dans le même centre d’expertises que les médecins qui l’avaient examinée deux ans plus tôt.

La juridiction cantonale a considéré que contraindre l’examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen clinique pouvait influencer le déroulement de l’examen, contrainte qui apparaissait inappropriée, le fait pour l’expert d’utiliser de sa propre volonté son dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo.

L’assurée, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d’être entendu était ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance de mise en œuvre qui lui permettrait d’exposer sa problématique.

L’assurée fait valoir que le refus de l’autoriser à procéder à l’enregistrement vidéo de l’expertise est de nature à causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence constante, le préjudice irréparable dont il est question à l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités).

Le jugement entrepris rejette le recours contre la décision incidente concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L’administration de cette preuve n’est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique irréparable.

Le TF considère le recours comme irrecevable.

 

Arrêt 9C_591/2014 consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

 

8C_249/2014 (f) du 25.02.2015 – Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2014 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

 

Veuve au bénéfice depuis le 01.12.1993 d’une rente complémentaire de survivant à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel s’élève à 1219 fr. depuis le 01.01.2009, y compris une allocation de renchérissement de 165 fr.

Première demande de rachat de la rente déposée par l’assurée. Refus de l’assureur-accidents par courrier, en raison du faible revenu dont disposait l’assurée. La demande pourrait toutefois être réexaminée si l’assurée établissait que ses intérêts à long terme étaient sauvegardés.

Nouvelle demande de l’assurée, expliquant son projet d’exploiter un magasin d’alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce qui lui permettrait d’améliorer sa situation financière. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

L’assurée a informé l’assureur-accidents de son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable, étant donné qu’elle était au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays, l’autorisant à exploiter un magasin. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

Après un nouvel échange de correspondance, l’assureur-accidents a rendu une décision le 30.01.2013, confirmée sur opposition le 22.05.2013, rejetant la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris qu’il n’était pas patent que les intérêts de l’assurée seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.

 

Procédure cantonale (AA 66/13 – 18/2014 – http://bit.ly/19qE89B)

Recours rejeté par arrêt du 11.02.2014.

 

TF

L’art. 35 al. 1 LAA distingue deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l’assureur peut opérer le rachat sans l’accord de l’assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l’accord de l’intéressé et s’il est patent que les intérêts de celui-ci sont sauvegardés à long terme.

Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l’activité administrative, notamment de l’égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d’une rente à un assureur qui s’y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).

Dans son message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d’un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l’assuré étaient sauvegardés et s’il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).

De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d’une rente d’invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l’octroi d’un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas démontrer que l’assureur-accidents a fait un usage excessif ou abusif du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, en considérant que le versement d’une rente complémentaire de survivant, dont le montant mensuel s’élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l’assurée que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale d’avoir confirmé la décision de l’intimée. Il n’est pas patent qu’en cas de rachat de la rente, ses intérêts seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l’exercice de l’activité indépendante envisagée, même si celle-ci n’est pas dénuée de chances de succès.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_249/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

 

8C_251/2014 (f) du 11.03.2015 – Légitimation active / Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2014 (f) du 11.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

Légitimation active de la caisse-maladie / 49 al. 4 LPGA

Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

 

Assuré victime d’un accident le 29.10.2011. Décision le 09.04.2013, mettant fin aux prestations d’assurance avec effet rétroactif au 31.07.2012, après expertise médicale (rapport du 22.02.2013). En ce qui concerne les frais médicaux, l’assureur-accidents a indiqué qu’’il demanderait à la caisse-maladie le remboursement des frais payés à tort après cette date. En revanche, l’assureur-accidents a renoncé au remboursement des indemnités journalières allouées postérieurement au 31.07.2012. L’assureur-accidents a notifié cette décision à la caisse-maladie en l’avertissant que cette communication avait valeur de décision à son égard et en la rendant attentive aux voies de droit prévues par la loi.

Oppositions de l’assuré et de la caisse-maladie rejetées par décision sur opposition du 09.07.2013.

 

Procédure cantonale

La caisse-maladie a recouru à l’instance supérieure, concluant à ce qu’elle n’était pas tenue de restituer à l’assureur-accidents les prestations allouées au-delà du 31.07.2012. L’assuré n’a pas recouru contre la décision sur opposition. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse-maladie n’avait pas d’intérêt à recourir contre la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Les termes « touchant l’obligation d’un autre assureur » sont assimilables à l’intérêt digne d’être protégé (à l’annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l’art. 59 LPGA (ATF 133 V 539 consid. 3 p. 551; 132 V 74 consid. 3.1 p. 77 et les références; arrêt 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 5.2; consid. 3.2 non publié de l’arrêt ATF 134 V 153).

Dans son recours devant la cour cantonale, la caisse-maladie n’a pas contesté la décision sur opposition du 09.07.2013 en tant que l’assureur-accidents avait refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 29.10.2011 au-delà du 31.07.2012, bien que ce refus eût des conséquences en ce qui concerne l’obligation de l’assureur-maladie obligatoire de prendre en charge le cas à compter de cette date, dans les limites de ses obligations légales (sur cette question, cf. ATF 134 V 153 consid. 4.1 p. 154 s.).

La caisse-maladie a attaqué la décision sur opposition en cause uniquement en tant qu’elle confirmait la décision du 09.04.2013, laquelle contenait l’indication suivante:

« Nous (…) demanderons à votre caisse-maladie le remboursement des factures réglées à tort ».

La caisse-maladie alléguait que le rapport d’expertise n’établissait pas de faits nouveaux autorisant l’assureur-accidents à procéder à la révision (procédurale) d’une décision entrée force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ni, partant, à lui réclamer le remboursement des prestations allouées à l’assuré. La caisse-maladie croit – à tort – que l’assureur-accidents serait habilité à lui réclamer le remboursement des prestations allouées si la décision sur opposition litigieuse acquerrait force de chose décidée.

Sur la base de la simple déclaration d’intention mentionnée dans la décision du 09.04.2013, confirmée par décision sur opposition, l’assureur-accidents ne peut pas, en effet, réclamer à l’assureur-maladie le remboursement de prestations dont le montant, par ailleurs, n’est même pas mentionné.

En l’espèce, la caisse-maladie n’est dès lors pas « touchée » dans son obligation d’allouer des prestations, au sens de l’art. 49 al. 4 en liaison avec l’art. 59 LPGA.

Le TF estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher les points laissés indécis à l’arrêt 8C_512/2008, notamment celui de savoir si, en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA en liaison avec l’art. 2 al. 3 OPGA, un assureur-accidents peut, par la voie d’une décision, réclamer à un assureur maladie des prestations allouées à un assuré.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 8C_251/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

 

9C_340/2014 (f) du 14.11.2014 – Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2014 (f) du 14.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

LPP / Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

(Art. 20 et 25 LPP, 35 LAI, 22ter et 25 LAVS, 49 RAVS)

 

Sur la base du règlement de la caisse de pensions qui reprend l’art. 49 RAVS, le TF a admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

 

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir si l’assuré invalide était en droit de bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si, à la différence du 1er pilier, l’art. 20 LPP pose comme exigence l’existence d’une obligation légale ou contractuelle d’entretien en ce qui concerne les enfants recueillis. Le TF a retenu que le règlement de l’institution de prévoyance a la même teneur que celle de l’art. 49 al. 1 RAVS, si bien qu’il convient d’admettre que ledit règlement prévoit un régime identique à celui du 1er pilier, plus large que les dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir arrêt B 14/04 du 19 septembre 2005 consid. 4). Pour l’interprétation du règlement, le TF s’est donc basé sur les critères applicables dans le 1er pilier. Or, d’après l’art. 49, al. 1, RAVS (en relation avec les art. 35, al. 1, LAI, 22ter, al. 1, et 25, al. 3, LAVS), les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. Du point de vue du droit des assurances sociales, l’élément essentiel du statut d’enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n’ont en revanche pas d’importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a).

Le TF a reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et relève que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoit à l’entretien quotidien des enfants et veille à leur assurer un environnement convenable et un cadre éducatif le plus favorable possible. Le TF considère que l’ensemble de ces éléments est suffisant pour faire passer l’absence de vie commune permanente à l’arrière-plan, tant les indices plaident en faveur de l’existence d’un lien nourricier concret et d’une communauté domestique.

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 916, OFAS, 16.03.2015

Le jugement cantonal (ATAS/305/2014) du 17.03.2014 est consultable ici : http://bit.ly/193nJI7

 

Arrêt du TF 9C_340/2014 consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR

 

 

Fratrie, demi-fratrie et quasi-fratrie dans la prévoyance professionnelle

Les demi-frères et les demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains, de par leur lien de parenté commun avec l’un des parents qui forment le couple. S’il n’existe pas de disposition contraire, les demi-frères ou demi-sœurs bénéficient donc du même droit aux prestations que les frères et sœurs. Les quasi-frères et quasi-sœurs, qui n’ont pas de parent commun ni donc de lien de sang, ne sont quant à eux pas considérés comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

 

La question de savoir si les demi-frères et demi-sœurs ainsi que les quasi-frères et quasi-sœurs peuvent être bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle a souvent été posée à l’OFAS. La position de l’office est la suivante:

Les énumérations des bénéficiaires aux art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3 mentionnent les frères et sœurs parmi les ayants droit. Les frères et sœurs se trouvent au deuxième rang de l’ordre de bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 15 OLP, à savoir à la même position que les parents et les enfants qui ne remplissent pas les critères de l’art. 20 LPP. S’agissant des prestations du pilier 3a, les frères et sœurs sont classés au quatrième rang des bénéficiaires, après les enfants et les parents.

La notion de « fratrie » n’est définie ni dans la LPP, ni dans l’OLP, ni dans l’OPP 3. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus examiné cette notion à la lumière des réglementations relatives aux bénéficiaires de la prévoyance professionnelle. La doctrine retient quant à elle que la notion de « fratrie » implique un lien de parenté (cf. Gächter/Amstutz, au chapitre des obligations des caisses de pensions à verser des prestations en cas de décès, dans « Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen und klassischen Stiftungen », GEWOS Schriftenreihe Stiftungen – Grundlagen und Praxis, tome 4, 2011, p. 74). Dans une décision récente, le Tribunal administratif du canton de Berne s’est penché sur l’ordre des bénéficiaires conformément à l’art. 20a LPP (cf. jugement du 27 octobre 2014, no 200 14 356 BV : les demi-frères et les demi-sœurs bénéficient des mêmes droits que les frères et sœurs germains).

L’OFAS s’aligne sur la position de la doctrine selon laquelle le lien de parenté, ou lien de sang, est déterminant. Les demi-frères et demi-sœurs présentent un lien de sang puisqu’ils partagent un parent en commun. Ils font donc partie du cercle des ayants droit (au deuxième ou au quatrième rang). En revanche, il n’existe pas de lien de parenté au sens juridique entre quasi-frères et quasi-sœurs, car ils n’ont en commun aucun des parents qui forment le couple. Le seul lien entre eux est de nature sociale (par le mariage), parce que l’un des parents du quasi-frère ou de la quasi-sœur a épousé l’un des parents de l’autre. L’OFAS ne considère pas les quasi-frères et quasi-sœurs comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

L’autre question qui se pose est de savoir si les demi-frères et les demi-sœurs sont bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains. L’OFAS considère les demi-frères et demi-sœurs comme ayants droit au même titre que les frères et sœurs germains à condition que le preneur de prévoyance n’ait pas prévu de disposition contraire en vertu des art. 15, al. 2, OLP ou 2, al. 3, OPP 3, ou encore du règlement de l’institution de prévoyance. Par le passé, l’OFAS a toujours défendu la position selon laquelle il faut procéder à un partage par tête lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires du même rang à l’intérieur d’un groupe (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79 ch. 472). Dans l’ordonnance, le terme de frères et sœurs est utilisé sans distinction entre frères et sœurs germains et demi-frères et demi-sœurs. L’OFAS estime qu’il ne faut pas tenir compte des règles de partage successoral, parce que la prévoyance professionnelle n’est pas soumise au droit des successions. D’ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations des frères et sœurs ne dépend pas – ou du moins pas de la même façon – du décès préalable des parents comme c’est le cas dans le droit des successions.

 

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 914, OFAS, 16.03.2015

 

 

8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

 

9C_812/2014 (f) du 16.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2014 (f) du 16.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Contestation sur la forme niée par le TF

 

Expertise psychiatrique mise en œuvre par l’Office AI auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Sur la base d’un avis de son Service médical régional (SMR) entérinant les conclusions de l’expertise, l’administration a supprimé la rente entière d’invalidité avec effet au 01.05.2014 (décision du 07.03.2014), malgré les observations formulées par l’assurée contre le projet de décision du 22.01.2014.

 

TF (consid. 4.1)

Sur le plan formel, l’experte ne s’est pas uniquement fondée sur les pièces figurant au dossier. Elle s’est également entretenue longuement avec l’assurée. Cette dernière a eu la possibilité de s’exprimer librement sur sa vie, sa situation familiale et sur ses antécédents personnels, ce qui a permis au médecin-expert d’établir un status psychiatrique précis sur lequel repose aussi l’expertise.

Dans ce contexte, la durée de l’audition de l’intéressée, en l’occurrence 2h40, ne saurait en soi être considérée comme brève ou insuffisante et importe de toute façon peu dans la mesure où le rôle de l’expert consiste à se faire une idée sur l’état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).

L’expert jouit d’une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer et qu’il n’appartient pas au juge mais au praticien de décider s’il convient ou non de mettre en œuvre de tels examens (arrêt 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_812/2014  consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

 

Message concernant la modification de la LAMal (Pilotage du domaine ambulatoire)

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Pilotage du domaine ambulatoire)

 

Condensé

Le présent projet vise à offrir aux cantons une solution durable pour piloter l’offre de prestations ambulatoires, de manière à assurer un approvisionnement en soins de qualité et à limiter la hausse des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il doit prendre le relais de l’actuelle limitation des admissions fixée à l’art. 55a LAMal, qui prend fin le 30 juin 2016. Les nouvelles dispositions permettront aux cantons non seulement de limiter l’admission de fournisseurs de prestations en cas d’offre excédentaire, mais aussi de prendre des mesures en cas d’offre insuffisante. La mise en place de commissions consultatives permettra d’associer les milieux intéressés aux décisions.

 

Publié in : FF 2015 2109 ss

 

Message consultable ici : http://bit.ly/1EDUWCy

 

Modification de la LAMal proposée : http://bit.ly/1EDUZyk