8C_208/2016 (f) du 09.03.2017 – Causalité adéquate / Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133 / Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2016 (f) du 09.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

Causalité adéquate / 6 LAA

Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Assuré, poseur de faux-plafonds, a été victime d’un accident le 21.04.2011 : alors qu’il posait un faux-plafond, une plaque métallique s’est détachée et est tombée sur son avant-bras gauche, provoquant une lésion complexe du bras avec fracture ouverte de l’humérus, section de l’artère brachiale, section du nerf médian, du nerf cutané de l’avant-bras et du nerf cutané latéral et section des muscles brachial et biceps. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence, d’une deuxième hospitalisation du 05.05.2011 au 16.05.2011. Un état anxio-dépressif avec troubles d’adaptation post-traumatique a également été diagnostiqué à cette occasion.

A l’issue de l’hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 16.11.2011 au 14.12.2011, les médecins ont posé, outre les diagnostics déjà connus, celui de douleurs persistantes et limitations fonctionnelles de l’avant-bras et de la main gauches, d’algodystrophie de l’avant-bras gauche (CRPS type II), de syndrome de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Après consilium neurologique en novembre 2012, une atteinte complète du nerf médian a été objectivée. Une neurolyse de ce nerf a été réalisée le 19.03.2013. En dépit de cette intervention, l’assuré souffrait toujours d’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian gauche. En dehors des aspects somatiques, il persistait une incapacité de travail pour des raisons psychiques.

L’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), tout en refusant de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/117/2016  – consultable ici : http://bit.ly/2tPeXIy)

S’agissant du lien de causalité adéquate, les premiers juges retiennent que sont réalisés les critères de la gravité des lésions physiques, des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la durée de l’incapacité de travail, sans que l’un d’entre eux ne se soit manifesté de manière particulièrement marquante. Les autres critères ne sont quant à eux pas réalisés. Dans la mesure où, dans le cas d’un accident de gravité moyenne, au moins trois critères sont réalisés, les juges cantonaux considèrent que l’atteinte psychique de l’assuré est en lien de causalité adéquate avec l’accident qu’il a subi.

Par jugement du 11.02.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité adéquate

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2; 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 4.1).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail en tant que monteur de faux- plafonds était définitive. Selon la juridiction cantonale, le seul fait que les troubles psychiques ont aussi pu avoir des répercussions sur l’incapacité de travail ne permettait pas de faire abstraction « de l’incidence des atteintes somatiques ». Le TF ne partage pas ce point de vue.

Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ce critère n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.7).

En l’espèce, il ressort effectivement du rapport de la CRR du 23.12.2011 que l’incapacité de travail de monteur en faux-plafonds était considérée comme définitive. Cependant, il ressort des pièces qu’en accord avec l’employeur, une reprise du travail au sein de l’entreprise devait être tentée en mai 2012, cela dans un but de réinsertion professionnelle et dans un poste adapté au handicap de l’assuré. Le psychiatre-traitant a précisé en avril 2012 que la réexposition de l’assuré au milieu du travail habituel (chantier, ancienne entreprise) était contre-indiquée du point de vue psychiatrique.

On peut en déduire que l’échec d’une reprise d’activité, même dans un poste adapté, résulte de l’apparition de troubles psychiques qui ont dominé le tableau clinique dans les suites immédiates de l’accident.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail lié aux lésions physiques ne peut donc pas être retenu.

 

Le point de savoir si les deux autres critères (à savoir la gravité des lésions physiques ainsi que les douleurs physiques persistantes) doivent être admis, peut demeurer indécis, la condition du cumul de trois critères au moins faisant défaut.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_208/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

 

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