Archives par mot-clé : Travail convenable

8C_687/2022 (f) du 17.04.2023 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Travail convenable – Calcul de la durée de déplacement – +/- 2h par trajet / 16 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2022 (f) du 17.04.2023

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Travail convenable – Calcul de la durée de déplacement – +/- 2h par trajet / 16 LACI

 

 

Assurée, née en 1966, divorcée et mère de deux filles nées en 2000 et 2003, licenciée en droit, a requis des indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 01.04.2021, en indiquant être disposée à travailler à un taux d’activité de 100%. En parallèle, depuis le 14.04.2021, elle occupait un poste de conseillère juridique à un taux d’activité de 60%.

Première suspension du droit à l’indemnité de chômage, durant 1 jour, en raison de recherches insuffisantes (décision du 10.05.2021, confirmée sur opposition le 02.09.2021).

Du 14.07.2021 au 14.09.2021, l’office des poursuites a saisi les indemnités de chômage de l’intéressée dépassant le minimum vital de celle-ci fixé à 4’206 francs.

Par assignation du 19.10.2021, l’ORP de l’Office du marché de travail a enjoint à l’assurée de déposer sa candidature jusqu’au 27.10.2021 pour un poste de juriste à 100% auprès de l’Office cantonal. Le 29.10.2021, le conseiller ORP de l’assurée a appris qu’elle avait déposé sa candidature le même jour, raison pour laquelle celle-ci n’avait pas pu être prise en compte pour le poste.

L’Office des relations et des conditions de travail (ci-après: l’ORCT) a donné à l’assurée l’occasion de se prononcer. Dans ses observations du 15.11.2021, celle-ci a indiqué qu’elle avait demandé à son conseiller ORP de lui laisser un délai jusqu’à fin octobre pour déposer sa candidature compte tenu de ses obligations professionnelles et familiales; par ailleurs, elle estimait qu’il s’agissait d’un travail non convenable, vu que le lieu de travail se trouvait à plus de deux heures de trajets en transports publics depuis son domicile.

Par décision, confirmée sur opposition, l’ORCT a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’un délai jusqu’à fin octobre aurait été accordé à l’assurée, que l’envoi du dossier de candidature le 29.10.2021 était dès lors tardif et que le travail était convenable. Il a en outre retenu que l’assurée avait adopté un comportement fautif, qu’elle devait être tenue pour responsable de l’échec de l’engagement et être suspendue durant 34 jours indemnisables, en précisant que la faute était grave et que le fait que son droit ait été suspendu une fois au cours des deux dernières années constituait une circonstance aggravante.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.10.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 17 al. 1, première phrase LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Consid. 3.2
L’art. 16 al. 1 LACI dispose qu’en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L’alinéa 2 de cette disposition précise que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui, notamment, nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas la possibilité de logement appropriés au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f).

À cet égard, le Tribunal fédéral a admis que dans certaines circonstances, on peut exiger d’un assuré qu’il utilise sa voiture privée, pour autant que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à son utilisation sans porter atteinte à son minimum vital, qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille (arrêt C 386/00 du TFA du 16 mai 2001 consid. 3a).

 

Consid. 4.3
En l’occurrence, ni la cour cantonale ni les parties remettent en cause le fait qu’en transports publics, le trajet depuis le domicile de l’assurée jusqu’au lieu de travail pour le poste assigné prend – en fonction des correspondances proposées sur le site internet des CFF – plus de deux heures, ce qui se situe à la limite de ce qui est exigible d’une personne assurée. Avec l’ORCT, les juges cantonaux ont toutefois retenu qu’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle utilise son véhicule privé pour effectuer les trajets qui prendraient 1 heure et 23 minutes. Ils ont ainsi écarté les arguments avancés par l’assurée. Les juges cantonaux ont aussi écarté le grief invoqué par l’assurée concernant son devoir d’entretien à l’égard de sa fille et de sa mère: en effet, la première était majeure en octobre 2021; quant à la seconde, le fait que celle-ci doive subir une intervention chirurgicale en février 2021 et que l’État de Neuchâtel soutenait l’investissement des proches aidants ne prouvait pas que l’assurée assumait ce rôle et au demeurant ne constituait pas une circonstance permettant de qualifier l’emploi de non convenable, preuve en était d’ailleurs qu’elle avait postulé audit emploi.

 

Consid. 4.4
En l’état du dossier, on ne saurait confirmer le raisonnement de la cour cantonale.

On rappellera que le juge appelé à connaître de la légalité d’une décision rendue par les organes de l’assurance sociale doit apprécier l’état de fait déterminant existant au moment de la décision sur opposition, soit en l’occurrence les faits, tels qu’ils se présentait au 14.02.2022 (ATF 129 V 167 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). Devant la cour cantonale, l’assurée a produit une attestation du 26.11.2021 qui lui a été délivrée par le service cantonal des automobiles, confirmant que les plaques minéralogiques avaient été déposées le 16.07.2021 et que la situation était inchangée depuis. Elle a également produit une facture datée du 04.06.2021, établie en faveur du D.___ d’un montant de 338 fr. 85, qui était adressée aux « EMPLOYES MERCEDES ».

Avec les juges cantonaux, il sied de constater que l’assurée a prouvé, au degré requis de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les arrêts cités), qu’au moment de son assignation, le 19.10.2021, elle ne disposait plus de son véhicule privé, qui lui aurait le cas échéant permis d’effectuer les trajets entre son domicile et son potentiel lieu de travail. Toutefois, en ce qui concerne les motifs qui l’ont conduite à déposer les plaques minéralogiques de son véhicule, les juges cantonaux ne pouvaient pas se limiter à constater qu’avec la facture du D.________ SA du 04.06.2021, l’assurée n’avait « nullement démontré que l’utilisation d’un véhicule privé porterait atteinte à son minimum vital ». En effet, celle-ci a régulièrement invoqué ses problèmes financiers devant son conseiller ORP, puis elle a dûment allégué devant la cour cantonale ne pas disposer de moyens financiers suffisants afin de faire expertiser le véhicule pour en trouver la panne. Cette allégation paraît pour le moins plausible, compte tenu des pièces versées au dossier de l’ORCT, dont il ressort notamment que l’indemnité de chômage versée à l’assurée a fait l’objet d’une saisie par l’office des poursuites entre le 14.07.2021 et le 14.09.2021.

Dans ces conditions, conformément à la maxime inquisitoire, il appartenait aux juges cantonaux d’établir avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige (art. 61 let. c LPGA), en particulier la capacité financière de l’assurée à récupérer l’usage de son véhicule et à en supporter les charges sans porter atteinte à son minimum vital, compte tenu de son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille. Quant à ce dernier point, on relèvera par surabondance qu’on ne saurait uniquement se fonder sur l’âge de la fille de l’assurée, qui a atteint la majorité en octobre 2021, pour en conclure que sa mère est déliée de toute obligation d’entretien, en particulier si la fille n’a pas encore terminé sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC), comme cela ressort de l’attestation du lycée pour l’année scolaire 2021/2022. Il conviendra également d’instruire les faits liés à un éventuel devoir d’assistance de l’assurée à l’égard de sa mère.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_687/2022 consultable ici