Archives par mot-clé : Rente d’invalidité

8C_687/2014 (f) du 09.09.2015 – Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA / Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA

Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

 

Assuré travaillant comme machiniste. Accident le 18.11.2008 (fracture de la malléole externe gauche). Selon le chef d’exploitation de l’employeur (27.08.2009), l’assuré était en mesure de travailler sur tous les engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas de reprise du travail, il était indispensable qu’il fût présent durant la journée entière parce qu’il n’était pas possible d’employer un machiniste le matin puis un autre l’après-midi.

Décision de l’assureur, confirmée par décision sur opposition du 06.01.2011 : rente d’invalidité transitoire dès le 01.05.2010 fondée sur un taux d’incapacité de gain de 29% et IPAI de 15 %.

Péjoration de l’état de santé annoncée le 13.04.2011, en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse effectuée au mois de novembre 2010.

Décision du 28.07.2011, confirmée sur opposition le 09.12.2011, l’assureur a refusé l’octroi d’autres prestations que la rente faisant l’objet de la décision sur opposition du 06.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/12 – 76/2014 et AA 14/11 – 76/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1GwIqqu)

Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 06.01.2011 et 09.12.2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).

Par jugement du 18.06.2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 06.01.2011 (cause AA 14/11), celle-ci étant réformée en ce sens que l’assuré a droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100 % pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010 et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 01.07.2010. Par ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce sens que l’assuré a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes à la cheville gauche postérieurement au 08.12.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

La cour cantonale a constaté que les séquelles de l’accident n’empêchent pas l’assuré d’exercer, à raison de 100%, une activité n’impliquant pas de déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n’imposant pas de travailler en position accroupie. La comparaison des revenus fait apparaître un taux d’incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %.

La cour cantonale a considéré que pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010, le droit à la rente doit être fixé compte tenu d’une incapacité de travail et de gain entière dans l’ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100% durant cette période, car l’assureur aurait dû – selon la cour cantonale – impartir à l’assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un emploi mieux adapté.

L’art. 16 al. 1 LAA dispose que l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu’un délai doit être imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d’assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

Cette jurisprudence concerne l’indemnité journalière qui n’est pas en cause en l’espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle n’est pas transposable au domaine des rentes.

Selon l’art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a adopté l’art. 30 OLAA qui règle la question des rentes transitoires. En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p. 252).

Il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’intimé. L’assureur était dès lors fondée à fixer le droit à la rente dès le 01.05.2010. En l’occurrence, elle a alloué une rente transitoire au sens de l’art. 30 OLAA dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle. Quant au revenu d’invalide, il a été établi correctement sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec l’atteinte à la santé, sans qu’il ait été nécessaire d’impartir à l’intéressé un délai pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_687/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9