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8C_817/2017 (f) du 31.08.2018 – Décision – Opposition – 49 LPGA – 52 LPGA – 10 OPGA / Opposition tardive / Rappels jurisprudentiels pour les assurés représentés par un mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 (f) du 31.08.2018

 

Consultable ici

 

Décision – Opposition / 49 LPGA – 52 LPGA – 10 OPGA

Opposition provisoire sur un seul objet (IPAI) – Opposition motivée ultérieure sur les deux objets de la décision (IPAI + rente) – Opposition tardive pour le second objet (rente)

Rappels jurisprudentiels pour les assurés représentés par un mandataire professionnel

 

Le 27.11.2013, l’assuré a fait une chute dans les escaliers alors qu’il travaillait sur un chantier comme aide-peintre. Il en est résulté une fracture complexe de l’articulation de la cheville droite.

Par lettre du 19.08.2016, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme à la prise en charge du traitement médical (hormis les soins réservés par le médecin d’arrondissement) et qu’elle verserait les indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% encore jusqu’au 30.11.2016. Elle déclarait également qu’elle allait examiner son droit éventuel à une rente d’invalidité. Par décision du 23.11.2016, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 20%, mais lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain présentée était inférieure à 10%.

Dans une lettre du 02.12.2016, la mandataire de l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’elle défendait les intérêts de l’assuré, lequel faisait élection de domicile en ses locaux. Elle y indiquait que son mandant – dont les médecins traitants estimaient qu’il avait une atteinte à l’intégrité non pas de 20% mais de 100% – formait opposition à la décision du 23.11.2016 et que les motifs de l’opposition seraient exposés de manière plus complète une fois qu’elle serait en possession du dossier administratif et médical. Elle demandait à l’assurance-accidents de lui transmettre ce dossier et concluait à l’annulation de la décision litigieuse et à la reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité de 100%.

Après avoir requis et reçu de la mandataire la production d’une procuration, l’assureur-accidents lui a transmis, par lettre recommandée du 13.12.2016, la copie du dossier de l’assuré sous forme de CD-Rom en la priant de l’aviser, dans un délai de 30 jours dès réception de ce document, si elle maintenait l’opposition ou si elle la retirait.

Le 16.01.2017, la mandataire a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 28.02.2017 pour déposer sa prise de position motivée car elle n’avait pas encore reçu les réponses qu’elle attendait des médecins traitants de l’assuré, délai accordé par l’assureur-accidents.

Le 28.02.2017, la mandataire a fait parvenir à l’assureur-accidents une écriture d’opposition motivée dans laquelle elle concluait à l’annulation de la décision du 23.11.2017, à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure à 20%.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition en tant qu’elle était recevable. En particulier, elle n’est pas entrée en matière sur la conclusion de l’assuré tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité, considérant que sur ce point, la décision du 23.11.2016 était entrée en force. En effet, dans le délai légal d’opposition, l’assuré avait seulement contesté le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité; il n’avait manifesté son désaccord par rapport au refus de rente que dans son écriture d’opposition du 28.02.2017, soit en dehors du délai d’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/918/2017 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une décision sur opposition sur la question du droit à la rente.

 

TF

Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation, l’assureur devant alors examiner l’opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; arrêt U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212). C’est pourquoi la décision de l’assureur entre partiellement en force dans la mesure où elle n’est pas attaquée en procédure d’opposition (sur certains points), et ne fait pas l’objet d’un examen d’office (ATF 119 V 350 consid. 1b). Dans le cas d’une décision portant sur deux objets, il suffit néanmoins qu’il soit possible de déduire des conclusions de l’opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l’un et l’autre des objets (arrêt U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3).

Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu’en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 01.04.2014 et le délai d’opposition échoyait le 16.05.2014 en tenant compte de la suspension des délais. L’avocat mandaté par l’assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 02.04.2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu’un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l’art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu’au 30.05.2014). Le dossier fut communiqué à l’avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30.05.2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l’avocat pour régulariser son opposition initiale à l’intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l’administration n’avait pas respecté la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30.05.2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l’octroi du délai prolongé à l’appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l’administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l’était également, faute de contenir une motivation.

En l’occurrence, on se trouve dans une situation similaire.

Le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’assurance-accidents du 23.11.2016 arrivait à échéance au plus tôt le 09.01.2017. L’assuré a mandaté un défenseur, qui revêt la qualité d’un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d’opposition. Le 02.12.2016, soit à une date encore bien éloignée de l’échéance du délai légal d’opposition, la mandataire a déposé une écriture d’opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l’aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de l’assurance-accidents la communication du dossier administratif et médical le 14.12.2016, il restait à la mandataire encore 26 jours avant l’échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d’opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus, surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d’opposition. Il s’ensuit que la mandataire pouvait compter sur le fait qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu’au 28.02.2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de l’assurance-accidents était attaquée et les motiver, alors qu’elle aurait pu le faire dans le délai légal.

Dès lors qu’il n’est pas possible de déduire de l’opposition du 02.12.2016 que l’assuré entendait contester la décision du 23.11.2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, l’assurance-accidents était fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et réforme le jugement cantonal en rejetant le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_817/2017 consultable ici

 

 

8C_538/2017 (f) du 30.11.2017 – Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié – 41 LPGA / Preuve de la capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_538/2017 (f) du 30.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb

 

Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié / 41 LPGA

Preuve de la capacité de discernement / 16 CC

 

Par décision du 02.12.2016, l’assurance-accidents a supprimé, avec effet au 01.01.2017, les prestations qu’elle allouait à l’assuré pour les suites d’un accident survenu le 17.07.2015.

L’envoi postal recommandé de la décision n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de garde, l’assurance-accidents a envoyé le 06.01.2017 une deuxième notification sous pli simple en informant l’assuré que cet envoi ne modifiait pas le délai de recours légal et qu’une éventuelle opposition devait donc être formée dans les 30 jours à compter de la date de notification du premier envoi.

Le 06.02.2017, l’assuré s’est opposé oralement à la décision. Il a fait valoir que depuis l’accident il n’arrivait plus à gérer son quotidien et qu’il avait par ailleurs perdu son trousseau de clés, de sorte qu’il n’avait que récemment eu accès à sa boîte aux lettres et pris connaissance de la décision litigieuse.

Par décision sur opposition du 10.02.2017, l’assureur-accidents a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

Par courriel du 11.02.2017, la médecin traitant, spécialiste en médecine interne, a fait parvenir à l’assureur-accidents un avis médical, daté du 10.02.2017, dont il ressort que l’assuré avait du mal à gérer seul ses affaires. Il souffrait de multiples troubles depuis son accident et les personnes qui l’assistaient habituellement n’avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester la décision dès lors qu’elles étaient absentes durant le délai d’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/535/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2IDiySa)

La juridiction cantonale a retenu qu’en raison d’une capacité de discernement en partie altérée au moment de la notification de la décision, l’assuré avait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition contre cette décision ou de charger un tiers d’agir à sa place. Elle s’est fondée sur les observations du médecin traitant du 10.02.2017, dont il ressortait qu’avant son accident l’assuré était en bonne forme habituelle et qu’il souffrait désormais de céphalées, vertiges, troubles de la concentration et du comportement ainsi que d’hypersomnie. Il se trouvait en outre « actuellement » en grande difficulté pour gérer ses affaires car son épouse – qui l’assistait habituellement – était en suivi médical en Espagne depuis la fin du mois de décembre 2016 et le couple d’amis qui l’aidait également dans ses démarches administratives était absent pour une période de deux à trois mois. Le tribunal cantonal a considéré qu’étant en présence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, le délai d’opposition devait être restitué à l’assuré.

Par jugement du 26.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Restitution du délai – Empêchement non fautif – 41 LPGA

Par maladie mentale (en tant que cause pouvant altérer la capacité d’agir raisonnablement selon l’art. 16 CC) il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; voir aussi l’arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.3). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d’agir raisonnablement en relation avec l’acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références).

 

Il convient d’admettre que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne fait état d’une incapacité de discernement – ne décrivent pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d’empêcher l’assuré de contester la décision pendant toute la durée du délai d’opposition de 30 jours.

De plus, l’assuré a été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire à l’assurance-accidents. On peut donc admettre qu’il était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêché par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4).

Au demeurant, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, il s’est rendu dans les locaux de l’assurance-accidents afin de s’y opposer. Cette circonstance tend à démontrer qu’il était capable de saisir la portée d’une telle décision, qu’il avait compris la nécessité de s’y opposer et était conscient qu’il devait agir dans un délai de 30 jours, la lettre du 06.01.2017 ayant probablement été reçue le lendemain, au plus tôt. Comme l’a indiqué l’assureur-accidents, cette communication ne faisait toutefois pas partir un nouveau délai d’opposition (cf. arrêt 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3 et les références citées).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, on ne peut donc pas déduire du rapport médical du médecin traitant que les deux interventions auprès de l’assurance-accidents ne constituaient que des manifestations sporadiques de lucidité. Enfin, et en tout état de cause, l’état de santé de l’assuré ne l’empêchait pas de recourir à temps aux services d’un tiers. L’allégation selon laquelle les proches qui l’assistaient habituellement dans ses démarches administratives étaient absents durant toute la durée du délai d’opposition ne repose sur aucun élément de preuve concret.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_538/2017 consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL