Archives par mot-clé : Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité

9C_177/2015 (f) du 18.09.2015 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

 

Première demande AI refusée en 2007.

Nouvelle demande déposée le 15.12.2011 en raison de conflits fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui avaient contraint l’assurée de cesser son activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011. Octroi de mesure d’intervention précoce (cours de base d’informatique). Enquête économique sur le ménage, mettant en évidence une entrave de 18% dans l’accomplissement des travaux habituels de l’assurée. Examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) : capacité de travail : nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10.06.2013. Décision du 07.05.2014 : octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité du 01.07.2012 au 30.09.2013. Décision du 12.05.2014 : pas de droit à une mesure de reclassement professionnelle.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 12.05.2014 et renvoyé le dossier à l’office AI « pour qu’il détermine les mesures de réadaptation à mettre en œuvre ».

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il faut tenir compte du fait qu’il convient d’opérer une stricte séparation entre l’exercice d’une activité lucrative et l’accomplissement des travaux habituels et qu’une mesure de reclassement ne peut avoir d’effets que sur l’exercice de l’activité lucrative; il suit de là que le degré d’invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d’activité et non résulter du degré d’invalidité globale, sauf à admettre que l’accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence).

En l’espèce, le taux d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrative étant de 15%, le seuil minimal pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement n’est pas atteint.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’OAI.

 

 

Arrêt 9C_177/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9