Archives par mot-clé : Méthode de la comparaison des revenus

Progression des salaires nominaux de 0,5% en 2018, baisse des salaires réels de –0,4%

Progression des salaires nominaux de 0,5% en 2018, baisse des salaires réels de –0,4%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2019 consultable ici

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,5% en 2018 par rapport à 2017. Il s’est ainsi établi à 101,6 points (base 2015 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +0,9%, les salaires réels ont enregistré un recul de –0,4% (100,5 points base 2015=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 30.04.2019 consultable ici

Tableau « T1.15 Indice des salaires nominaux, 2016-2018 » disponible ici (format XLSX)

 

9C_414/2018 (f) du 21.11.2018 – Révision d’une rente AI – 17 LPGA / Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2018 (f) du 21.11.2018

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente AI / 17 LPGA

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité

Modification du statut – Passage d’un statut mixte à un taux d’occupation de 100%

 

Assurée, née en 1963, exerçant la profession de secrétaire à 60% depuis le 01.11.2003 et consacrant le reste de son temps à l’entretien de son ménage. Souffrant d’une sclérose en plaques, dépôt d’une demande AI le 14.01.2009. Après instruction, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2009, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.

Demande de révision déposée par l’assurée le 28.04.2016, invoquant la péjoration de sa situation médicale et le départ de ses deux enfants du domicile familial. Cette dernière circonstance justifiait selon elle l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus dès lors qu’elle aurait augmenté son taux d’occupation à 100% si elle avait été en meilleure santé. L’administration a seulement admis l’aggravation de la maladie. Elle a confirmé le droit à la demi-rente, toujours en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, considérant notamment que la modification de statut n’avait pas été rendue vraisemblable.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 128 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a soutenu en substance qu’il n’était ni extraordinaire ni inhabituel que, dans l’hypothèse où elle ne présenterait pas d’atteinte à la santé, une mère âgée de 54 ans décide d’augmenter son taux d’activité au moment où ses enfants quittent définitivement le domicile familial, d’autant plus si elle est au bénéfice d’une formation supérieure. Il a constaté que l’assurée avait travaillé à temps complet jusqu’à la naissance de son premier enfant, cessé toute activité lucrative à cette occasion, recommencé à travailler à 60% lorsque ses enfants étaient âgés de quatorze et douze ans et conservé le même taux d’occupation aussi longtemps que les multiples symptômes limitatifs de sa maladie le permettaient.

Par jugement du 19.04.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et renvoi du dossier à l’administration pour qu’elle détermine le taux d’invalidité de l’assurée sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus.

 

TF

Le point de savoir à quel taux d’activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait et les constatations cantonales y relatives lient le Tribunal fédéral pour autant qu’elles ne soient ni manifestement inexactes ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

Selon le Tribunal fédéral, l’administration – recourante – n’établit pas en quoi il serait insoutenable, contraire aux faits ou au droit ou choquant d’admettre que, si elle avait été en bonne santé, une femme de 54 ans décide d’augmenter son taux d’occupation le jour où les deux enfants auxquels elle avait consacré une partie seulement de son temps quittent définitivement le domicile familial.

En l’occurrence, il nullement question de l’hypothèse dans laquelle l’assurée reprendrait une carrière professionnelle après près de trente ans d’inactivité totale mais seulement de l’hypothèse dans laquelle cette personne n’avait que provisoirement suspendu son activité professionnelle avant de la reprendre au taux d’occupation conséquent de 60% qu’elle a maintenu aussi longtemps que les symptômes de sa maladie ou d’autres affections (cancer du sein, fractures) le permettaient. L’assurée travaille du reste toujours une dizaine d’heures par semaine.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_414/2018 consultable ici

 

 

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

 

Article paru in Jusletter, 22 octobre 2018

 

Expliquer à une personne atteinte dans sa santé pourquoi elle pourrait encore percevoir un revenu est tout aussi complexe que de déterminer ce revenu. La jurisprudence a abordé cette complexité en ayant recours à des données, réalisées par l’Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, une déduction sur le salaire statistique doit être opérée, si le cas d’espèce le justifiait. Ce sont ces différents points qui sont abordés et développés dans le présent article, tout en restant ancré dans la pratique.

Publication : Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS – David Ionta – Jusletter 2018-10-22

 

 

8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 18 LAA – 16 LPGA / Critère de l’âge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 18 LAA – 16 LPGA

Critère de l’âge

 

Assurée, née en 1958, aide de cuisine dans un restaurant, a été agressée physiquement par un collègue de travail le 25.07.2012, entraînant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 04.02.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de l’épaule a procédé à la mise en place d’une prothèse totale d’épaule inversée. Etant donné la persistance des douleurs, la raideur de l’épaule et un manque de force, l’assurance-accidents a recueilli divers avis médicaux et a confié une expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique.

Le 15.08.2016, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de supprimer son droit à l’indemnité journalière, à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu’au remboursement des frais, avec effet au 31.08.2016. En outre elle indiquait que le taux d’incapacité de gain (7,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. Ce mode de règlement du cas a été confirmé par décision puis par décision sur opposition. L’assurance-accidents a calculé le taux d’invalidité en retenant un abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1149/2017 – consultable ici)

Alors qu’elle a retenu que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l’assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles modérées résultant des lésions à l’épaule gauche chez une personne droitière, la cour cantonale a porté le taux d’abattement à 15% en prenant en considération, outre les limitations fonctionnelles, l’âge de l’intéressée lors du prononcé de la décision sur opposition, à savoir 58 ans. Selon les premiers juges, même s’il ne conduit pas ipso facto à une réduction du revenu d’invalide, un âge relativement avancé est un facteur d’abattement dont la pertinence doit être examinée au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Or, l’assurée a exercé, tout au long de sa vie professionnelle et dans une position subalterne, l’activité de cuisinière, laquelle n’est plus exigible, et elle n’a pas d’autre expérience professionnelle à son actif. De plus, les coûts de la prévoyance professionnelle compliquent de manière significative son accès au marché du travail. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que le facteur de l’âge devait être pris en compte dans l’abattement. Etant donné l’augmentation du taux d’abattement de 10% à 15%, elle a porté à 12,53%, arrondi à 13%, le taux d’incapacité de gain, soit un taux suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité à compter du 01.09.2016.

Par jugement du 14.12.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

 

Selon la jurisprudence, le manque d’expérience d’un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l’arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

Par ailleurs, l’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels telles la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Il a considéré qu’un assuré ayant accompli plusieurs missions temporaires, alors qu’il était inscrit au chômage consécutivement à la cessation d’activité de son ancien employeur, disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (59 ans au moment déterminant), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (8C_227/2017, déjà cité, consid. 5; voir aussi arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). A l’inverse, dans un autre arrêt récent rendu en matière d’assurance-invalidité (9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu un taux d’abattement de 10% dans le cas d’un assuré âgé de 61 ans qui, durant de longues années, avait accompli des activités saisonnières dans le domaine de la plâtrerie et dont le niveau de formation était particulièrement limité.

En l’occurrence, la cour cantonale s’est écartée de l’appréciation de l’assurance-accidents sur l’étendue de l’abattement du salaire statistique applicable à l’assurée essentiellement au motif que celle-ci était âgée de 58 ans au moment déterminant. En effet, elle ne démontre pas d’une manière convaincante en quoi les autres circonstances invoquées sont susceptibles de diminuer concrètement ses perspectives salariales sur le marché du travail équilibré. Du moment que les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial, induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis.

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée et admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_103/2018+8C_131/2018 consultable ici

 

 

8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018 – Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 18 LAA – 16 LPGA / Abattement – Critère de l’âge – Mono-manuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres / 6 LAA

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident – Réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 18 LAA – 16 LPGA

Abattement – Critère de l’âge / Pas mono-manuel la main non dominante conservant une fonction de stabilisation et port de charge de 1 kg maximum

 

Assuré, né en 1965, arrivé en Suisse en 2007, où il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Le 15.12.2011, l’assuré a été victime d’un accident professionnelle, glissant et tombant d’environ 4 mètres (du premier étage au rez-de-chaussée). La chute a provoqué une fracture-luxation du coude gauche et une instabilité postéro-externe du coude gauche sur rupture du ligament huméro-ulnaire externe et fracture de la coronoïde.

Par décision du 17.11.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 22% à partir du 01.11.2016, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 12%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des DPT.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/848/2017 – consultable ici)

En relation avec les troubles psychiques allégués par l’assuré, la juridiction cantonale a refusé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, permettant éventuellement d’établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident, au motif qu’un lien de causalité adéquate ferait de toute façon défaut (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, stricto sensu ; les juges cantonaux ont qu’un seul des critères, celui de la durée de l’incapacité de travail, entrait en ligne de compte (sans toutefois revêtir une intensité particulière).

Selon l’appréciation de l’instance cantonale, les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Les juges cantonaux ont retenu un taux d’abattement de 20% motif pris qu’en 2016, année d’ouverture du droit à la rente, l’assuré était âgé de 51 ans, qu’outre ses limitations fonctionnelles, sa main gauche ne conservait qu’une fonction accessoire de stabilisation et, enfin, qu’il était détenteur d’un permis B.

Par jugement du 03.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 25% et à une IPAI d’un taux de 25% également.

 

TF

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, la position dans laquelle un assuré chute ou se reçoit au sol pourrait, selon les circonstances, entraîner l’admission du critère invoqué.

En l’espèce, le fait d’être tombé sur le côté (d’environ 4 mètres) ne saurait, objectivement, conférer à l’accident un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Lorsqu’un assuré glisse et chute, comme c’est le cas en l’espèce, une réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale. Pour le surplus, l’assuré n’invoque pas d’autres circonstances qui permettraient de remplir le critère en cause et la solution des premiers juges n’apparaît pas critiquable eu égard à la casuistique développée par le Tribunal fédéral en cas de chute (cf. arrêt 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.4 et les arrêts cités).

En ce qui concerne le traitement médical, l’assuré a été hospitalisé du 15.12.2011 au 05.01.2012, a subi trois interventions chirurgicales du coude gauche les 16.12.2011, 23.12.2011 et 31.12.2011, puis une ablation du fixateur externe le 07.02.2012. Le traitement s’est poursuivi principalement sous la forme de séances de physiothérapie et de médication antalgique. En raison d’une raideur post-traumatique et gêne sur matériel d’ostéosynthèse, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 19.11.2013 (AMO et arthrolyse du coude), nécessitant une hospitalisation jusqu’au 19.12.2013 en raison d’un épanchement intra-articulaire du coude très important et d’un œdème. Enfin, il a été soumis à une opération de neurolyses des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10.02.2015. Par ailleurs, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 22.07.2014 au 28.08.2014 pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle. Les médecins de la clinique ont retenu comme diagnostic principal des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur du coude gauche et précisé, en particulier, que les plaintes et limitations fonctionnelles étaient objectivables. Dans ces circonstances, les critères afférents à la durée et l’intensité du traitement médical et aux douleurs physiques persistantes paraissent dès l’abord réalisés.

En revanche, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas donné. En effet, ce critère ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) entrent en considération. Cependant, aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière. Par conséquent, la condition du cumul de trois critères au moins – pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) – fait défaut.

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – Abattement

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s. et l’arrêt cité), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

C’est en vain que l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale de s’être écartée du taux reconnu par elle dans sa détermination en procédure cantonale. En effet, c’est sous l’angle de l’opportunité de la décision administrative que le juge des assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent. Or, l’assurance-accidents ne s’est pas prononcée sur l’étendue de l’abattement dans sa décision sur opposition dès lors qu’elle avait fixé le revenu d’invalide sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). Pour le surplus, la CNA ne conteste pas l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré, et sur le principe en tout cas, le changement de méthode d’évaluation n’est pas critiquable (cf. arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.2). En conclusion, l’étendue de l’abattement a été déterminée pour la première fois dans le jugement entrepris, de sorte que la cour cantonale pouvait s’écarter librement du taux admis par la CNA dans sa réponse au recours.

Bien que l’âge soit inclus dans le cercle des critères déductibles depuis la jurisprudence de l’ATF 126 V 75 – laquelle continue de s’appliquer (cf. arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2) – il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire, en particulier lorsque l’âge en cause (51 ans) est relativement éloigné de celui de la retraite, n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est fondée sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de qualification 1 selon l’ESS 2014. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêt 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n’apparaît pas d’emblée que l’âge de l’assuré, son permis B ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’est pas dans la situation d’un mono-manuel, dès lors que sa main gauche (non dominante) conserve une fonction de stabilisation et permet occasionnellement un port de charge de 1 kg maximum.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de réduire l’abattement admis par la cour cantonale. En l’occurrence, une déduction globale de 15% tient suffisamment compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Cela étant, en procédant à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide constaté par les premiers juges (67’021 fr.), on obtient un revenu de 56’967 fr. 75. Comparé au revenu sans invalidité de 71’155 fr., le taux d’invalidité de l’assuré s’élève à 20% (19,93%). Même si ce taux est inférieur au degré d’invalidité de 22% reconnu par l’assurance-accidents, ce dernier doit être confirmé (art. 107 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, admet le recours de l’assurance-accidents et reconnaît le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 22%.

 

 

Arrêt 8C_766/2017+8C_773/2017 consultable ici

 

 

9C_869/2017 (f) du 04.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international – Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 (f) du 04.05.2018

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international / Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

 

Assuré, né en 1982, titulaire d’un CFC de mécanicien sur cycles et motos, travaillant depuis l’année 2005 en qualité de monteur de panneaux solaires au service de B.___ SA. Le 11.09.2010, il a été victime d’un accident lors d’une course motocycliste qui a entraîné notamment un TCC. Saisi d’une demande de prestations en mars 2011, l’office AI a pris en charge une mesure de réentraînement au travail dans une activité de magasinier auprès de l’employeur. Par contrat de travail du 11.01.2012, l’assuré a été engagé par C.___ SA en tant que mécanicien sur véhicules légers du 15.02.2012 au 15.10.2012; son activité consistait également à assister un pilote moto engagé par C.___ SA. Selon le neuropsychologue FSP, cette activité était adaptée et pouvait être exercée à plein temps. Dès lors que la réadaptation était terminée et que l’assuré ne subissait plus de perte économique ni de diminution de rendement, l’office AI a nié son droit à la rente, par décision du 03.04.2012. A compter du 01.01.2013, l’assuré a exercé une activité indépendante en qualité de mécanicien sur moto, sous la raison individuelle F.___.

Le 24.12.2014, l’assuré a demandé à l’office AI de rouvrir son dossier. Il a produit deux rapports médicaux, précisant que sa capacité de travail, initialement fixée à 100%, se révèle désormais inadéquate et est limitée à 60% dans toutes activités en raison d’un trouble léger à moyen de la fonction cérébrale, sans que sa capacité de gain puisse être augmentée par des mesures professionnelles. Dans un projet de décision du 07.09.2015, l’office Al a fixé le revenu sans invalidité de l’assuré à 54’390 fr. et le revenu d’invalide à 40’646 fr.; leur comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 25%. L’assuré s’est opposé à ce projet, faisant valoir qu’il subissait une invalidité de 45% découlant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 64’050 fr. avec un revenu d’invalide de 35’100 fr. Par décision du 3 novembre 2016, l’office AI a nié le droit à la rente.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas travaillé à plein temps durant les années 2009 et 2010, au cours desquelles il avait réalisé un salaire de 51’800 fr., respectivement 51’000 fr. Il avait réduit son taux d’occupation afin de pouvoir se consacrer à son sport (le motocyclisme) qu’il pratiquait en compétition au niveau international. Après avoir rappelé que pour les travailleurs à temps partiel, le revenu sans invalidité correspondait alors au revenu effectivement obtenu et non à celui qui aurait été réalisé dans une activité à temps complet, les premiers juges ont considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que l’on s’écarte, en l’espèce, de cette règle dans la mesure où il apparaissait très vraisemblable que l’assuré aurait continué de travailler à un taux réduit pendant certaines périodes de l’année pour pouvoir pratiquer son sport favori. Dans ce contexte, ils ont aussi constaté que les recettes de sponsoring dont l’assuré avait disposé avaient été entièrement affectées au paiement des frais de la saison de compétition et qu’elles n’y suffisaient pas puisqu’il avait dû financer les frais en partie avec ses propres revenus. Comme l’assuré n’avait jamais pu bénéficier d’un quelconque salaire et que le sponsoring ne lui avait procuré aucun gain financier propre, il n’y avait pas lieu d’ajouter un montant à titre de revenu accessoire d’une activité indépendante. Aucun revenu lié au sponsoring ne figurait d’ailleurs sur son compte individuel AVS. Après indexation, le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à 54’390 fr.

Par jugement du 25.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Si le revenu sans invalidité qui doit être pris en considération est celui que l’assuré pourrait obtenir sans l’atteinte à la santé, c’est-à-dire d’abord celui établi sur la base des salaires qu’il percevait de l’entreprise B.___ SA à l’époque où il avait été victime de l’accident, le 11.09.2010, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue. En l’espèce, le moment de la naissance du droit à la rente se situe en novembre 2015, soit une année après que l’assuré eut présenté sans interruption une incapacité de travail de 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).

Il ressort des rapports de l’office AI (que les premiers juges n’ont pas prises en considération, mais dont il sied de tenir compte d’office en vertu de l’art 105 al. 2 LTF) que l’assuré avait travaillé à plein temps jusqu’en 2007, qu’il avait réduit son horaire de travail depuis 2008 en raison de la compétition motocycliste, et qu’il percevait en 2010 le 78,5% du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi son activité lucrative à temps complet. L’assuré avait certes aussi allégué avoir reçu des offres pour le championnat mondial en 2011, de sorte qu’il aurait continué la compétition jusqu’à cette année.

Les renseignements pris par l’office AI auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont cependant mis en évidence que la carrière d’un sportif de haut niveau dans ce domaine est relativement courte et que l’assuré « n’aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore ‘longtemps’ la compétition au niveau mondial ou européen ». On doit donc retenir que l’assuré aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge.

Or, comme avant de s’adonner à la compétition, l’assuré avait travaillé à plein temps et qu’il a repris une telle activité après avoir dû arrêter le sport, il apparaît selon le degré de vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à la santé il aurait exercé une activité lucrative à plein temps à tout le moins en 2015.

En définitive, le revenu sans invalidité correspond à ce que l’assuré aurait obtenu en 2015 pour une activité à plein temps auprès de B.___ SA, à savoir 68’900 fr., ainsi que l’office AI l’a retenu dans un rapport en se fondant sur les réponses que l’ancien employeur avait données à l’assureur-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_869/2017 consultable ici

 

 

8C_124/2018 (f) du 25.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2018 (f) du 25.05.2018

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

 

Assuré, né en 1958, travaillant en tant que carreleur à la tâche pour le compte de la société B.__ AG entre les 01.06.2012 et 31.12.2013, a été victime de deux accidents : le 23.07.2012, il s’est sectionné une partie de l’index droit en réparant le moteur de sa voiture ; le 12.09.2013, il a subi diverses lésions à l’épaule gauche en jetant des débris de construction dans un container.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 24% à compter du 01.03.2016. Entre autres éléments de calcul, il a pris en compte un revenu sans invalidité de 74’962 fr. tiré des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’assuré ayant été licencié pour des motifs étrangers à son invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, fixant le revenu sans invalidité à 108’215 fr. 14 (108’000 fr. indexés à l’année 2016) selon les renseignements fournis par l’employeur.

 

TF

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

 

Lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne (notamment en cas de rémunération à la tâche, comme en l’occurrence, cf. arrêts U 400/00 du 18 janvier 2001 consid. 2b; I 456/00 du 13 décembre 2000 consid. 3b et les références), il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2; 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.4; I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2082 p. 552; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, nos 47 ss ad art. 28a).

La jurisprudence admet que le revenu sans invalidité puisse être déterminé en recourant à des données statistiques (cf., notamment, arrêts 9C_57/2017 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 9C_376/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5.3, 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références).

En l’espèce, dans l’optique de la détermination du revenu sans invalidité la plus concrète possible, le tribunal cantonal a écarté le salaire statistique retenu par l’assureur-accidents au seul motif qu’il ne tenait pas suffisamment compte de la rémunération liée au rendement et s’est fondé sur les informations communiquées par l’ancien employeur. Il s’est attaché à déduire du contrat de travail signé le 19.05.2012 et d’autres éléments contextuels la durée indéterminée des relations de travail, relevant en outre que les critères de la formation et la langue n’avaient pas été un obstacle à l’engagement de l’assuré. Ce faisant, il n’a pas examiné le point essentiel de savoir si, dans le cas particulier, l’assuré en bonne santé aurait continué à percevoir son ancien salaire jusqu’au moment déterminant ou, en d’autres termes, si le contrat de travail se serait prolongé au-delà du 31.12.2013. Or l’assurance-accidents a relevé que les motifs ayant conduit au licenciement de l’assuré étaient de nature économique et non liés à l’invalidité, ce qui pourrait justifier de s’écarter des renseignements transmis par l’ancien employeur et de se référer à des données statistiques pour déterminer le revenu sans invalidité (cf. p. ex. arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 cité par l’assureur-accidents). A ce propos, des informations contradictoires ressortent du dossier. Ainsi, la lettre de licenciement pour la fin de l’année 2013 mentionne des raisons économiques alors que l’employeur atteste une très bonne situation économique 2014-2015 dans ses déclarations du 13.11.2015; la durée du contrat de travail (qui contient en soi des contradictions à cet égard) initialement décrite par l’employeur dans ses déclarations du 23.08.2012 comme étant déterminée (juin-août 2012) s’oppose au fait que des salaires ont été versés durant l’année 2013. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si, sans atteinte à la santé, les relations contractuelles se seraient prolongées.

Dans ces circonstances, il convient d’annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils instruisent ce point, notamment par l’audition de l’employeur, et rendent un nouveau jugement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_124/2018 consultable ici

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

8C_779/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents) – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA – 26 al. 2 RAI / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2017 (f) du 25.04.2018

 

Consultable ici

 

Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA – 26 al. 2 RAI

Revenu sans invalidité calculé sur la base de l’ESS (vs selon la CCT par l’assurance-accidents)

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.03.2015 (mais suspendue pendant la période durant laquelle l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières en raison de la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle). Dès le 01.04.2015, un quart de rente fondé sur un taux d’invalidité de 45% a été allouée.

Le revenu sans invalidité (76’766 fr. 95) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon l’ESS, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L’art. 26 RAI est un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus et permet de déterminer le revenu sans invalidité des assurés qui n’ont pas de formation professionnelle à cause de leur invalidité. Aux termes de l’al. 2 de cette norme d’exécution, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon.

Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’office AI selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

Les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction (73’786 fr.) tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités et, partant, sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2). Cependant, d’un montant inférieur au salaire statistique, ils ne sont d’aucune aide pour la thèse de l’assuré.

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_779/2017 consultable ici

 

 

Pour le volet AA : arrêt du TF 8C_778/2017 du 25.04.2018

 

 

8C_778/2017 (f) du 25.04.2018 – Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT – Possibilités théoriques de développement professionnel – 16 LPGA / Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_778/2017 (f) du 25.04.2018

 

Consultable ici

 

Accident chez un jeune assuré en cours d’apprentissage

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel / 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1990, a entrepris un apprentissage de maçon au mois de juillet 2006. Le 18.04.2008, au cours de sa deuxième année d’apprentissage, il a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. L’assuré a repris les cours théoriques de deuxième année d’apprentissage à partir du mois de septembre 2008, mais la reprise pratique au mois de mars 2009 a été perturbée en raison des limitations de l’intéressé. L’office AI a mis en œuvre un stage préparatoire à l’entrée en apprentissage d’agent d’exploitation au cours du printemps 2010. L’assuré a entrepris cette formation au mois de septembre suivant et a obtenu un CFC dans cette profession au mois de juin 2013.

Le Département de B.__ a engagé l’assuré à partir du 01.01.2015 en qualité de concierge auprès d’une école à un taux d’activité de 50%. Le salaire mensuel était de 2’267 fr. 40. Par ailleurs l’intéressé a été engagé à compter de la même date par la Ville de D.__ en qualité de concierge de la salle de sport de la même école à un taux d’activité de 18% environ, correspondant à 400 heures par année scolaire. Cette activité était rémunérée à raison de 32 fr. 10 par heure, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Pour cette activité un acompte mensuel de 1’000 fr. net était versé du mois de septembre au mois de mai à l’assuré, lequel devait établir au mois de juin le décompte effectif des heures de travail accomplies et percevoir le solde de la rémunération.

L’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 43%. Le revenu sans invalidité (73’786 fr.) a été calculé sur la base du salaire réalisable dans une activité de maçon selon la convention collective de travail de la construction, motif pris que l’assuré aurait exercé cette profession s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu au cours de sa deuxième année d’apprentissage. Le revenu d’invalide a été fixé à 42’316 fr. 20 (29’476 fr. 20 [part versée par l’Etat B.__: 2’267 fr. 40 x 13] + 12’840 fr. [part versée par la Ville de D.__ : 400h x 32 fr. 10 par heure]).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Possibilités théoriques de développement professionnel

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas ; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 9C_221/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 8C_380/2012 du 2 mai 2013 consid. 2; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (SVR 2010 UV n° 13 p. 52, 8C_550+677/2009, consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (RAMA 2006 n° U 568 p. 67, U 87/05, consid. 2; 1993 n° U 168 p. 101, U 110/92, consid. 3b; arrêt 8C_380/2012, déjà cité, consid. 2).

L’assuré fait valoir que sans l’atteinte à la santé il aurait poursuivi sa formation après l’obtention de son CFC. Il avait en effet la ferme intention d’entreprendre une formation complémentaire de contremaître ou tout au moins de chef d’équipe. Les allégations de l’assuré ne sont toutefois pas étayées par des éléments concrets et pertinents établissant qu’il aurait poursuivi sa formation au-delà du CFC de maçon. Certes il indique avoir fait part à plusieurs personnes de son intention de progresser sur le plan professionnel et d’avoir pris des renseignements à ce sujet. Cependant ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il a manifesté son intérêt pour la poursuite de sa formation professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir contremaître ou chef d’équipe après avoir mené à chef sa formation de maçon. Quant au fait qu’il avait les capacités intellectuelles requises pour atteindre ses buts, il ne présage en rien quant à l’évolution effective de sa carrière professionnelle. Certes, on ne saurait exiger d’un apprenti en cours de formation initiale qu’il suive des cours de contremaître ou de technicien. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de ses simples déclarations d’intention l’intéressé ne se prévaut d’aucun indice concret rendant très vraisemblable que des possibilités théoriques de développement professionnel se seraient réalisées. La cour cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel le salaire réalisable dans l’activité de maçon est déterminant pour le calcul du revenu sans invalidité.

 

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT

Dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories d’activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par la convention collective de travail de la construction sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (cf. arrêts 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2; 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1; 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2).

 

Existence d’un salaire social dans le calcul du revenu d’invalide

Selon la jurisprudence des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

En l’espèce, il n’existe toutefois aucun élément concret permettant de penser que l’assuré n’est pas en mesure de fournir la contrepartie des salaires perçus. En particulier le fait qu’il « donne entièrement satisfaction grâce aux conditions de travail adaptées » (cf. rapport final sur les mesures professionnelles de l’office AI) ne permet pas d’inférer que les rémunérations perçues par l’assuré n’équivalent pas aux prestations de travail correspondantes, bien au contraire. L’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît dès lors pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Revenu d’invalide – Obligation de diminuer le dommage

Le contrat de travail prévoit un taux d’activité de 18% environ, ce qui correspond à 400 heures par année scolaire. Avec un salaire horaire convenu de 32 fr. 10, l’assuré est ainsi en mesure de réaliser un gain annuel de 12’840 fr. par année. Il lui incombait dès lors, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, d’accomplir le nombre d’heures de travail convenues et, le cas échéant, d’en établir le décompte effectif à l’attention de son employeur, conformément au contrat de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_778/2017 consultable ici

 

Pour le volet AI : arrêt du TF 8C_779/2017 du 25.04.2018