Archives par mot-clé : Lésion assimilée

8C_276/2015 (i) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2015 (i) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

Rupture d’une prothèse de hanche en sortant du véhicule – Notions d’accident et de lésion assimilée niées / 4 LPGA – 9 al. 2 et 3 OLAA

 

Le 28.02.2011, un assuré se fait implanté une prothèse à la hanche gauche. Le 07.03.2012, à la suite de complications découlant de la précédente opération, il a été inséré une prothèse qui aurait dû être la prothèse définitive. Selon les déclarations de l’assuré, ne pouvant pas ouvrir complètement la portière en raison du trafic, la prothèse s’est cassée lorsqu’il était en train de sortir de son véhicule.

Le 12.09.2013, il a subi une nouvelle intervention.

L’assureur-accidents a refusé le cas par décision du 22.04.2014, confirmé sur opposition le 30.06.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF ne retient ni la cause extérieure ni le caractère extraordinaire. Certes, il est possible que l’assuré ait dû faire attention à la circulation, il n’est toutefois pas possible de conclure qu’il s’agissait d’un mouvement insolite et inconvenant, étant donné que la situation est assimilable à l’arrêt dans un parking étroit.

Par ailleurs, la rupture d’une prothèse défectueuse, aspect souligné par l’assuré, est un pur facteur interne au corps humain, pour lequel il manque soit la cause extérieure, soit le caractère extraordinaire (déjà dans un tel sens ATFA 1936 p. 69 s. et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 octobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 77).

Selon l’art. 9 al. 3 OLAA, les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’al. 2. Une prise en charge de l’assurance-accidents pourrait se faire seulement dans l’hypothèse dans laquelle l’accident a provoqué un dommage à la prothèse (art. 12 et 36 LAA ; Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 pour une loi fédéral sur l’assurance contre les accidents, ad art. 12 LAA, FF 1976 III 191 ; ATF 105 V 330 consid. 4c p. 303; ATFA 1936 p. 69 s. et arrêt U 44/95 du 12 décembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 p. 257), éventualité non réalisée dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y1bpfk

 

 

8C_184/2012 (f) du 21.02.2013 – Tendinite après rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule – Lésion assimilée à un accident niée – 9 al. 2 OLAA / Preuve de l’existence d’un fait et déclarations contradictoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2012 (f) du 21.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1okUY1v

 

Tendinite après rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule – Lésion assimilée à un accident niée – 9 al. 2 OLAA

Tentative de redresser un catamaran, pendant 30 minutes – pas de facteur extérieur dommageable retenu

Preuve de l’existence d’un fait et déclarations contradictoires

 

Faits

Assuré, né en 1970, qui a été victime d’un accident le 14 septembre 2009, au large de K. (Italie). Le catamaran sur lequel il naviguait avait chaviré à 2 ou 3 kilomètres des côtes et qu’en essayant de le remettre en place, il s’était déchiré les deux épaules. L’épaule gauche s’était remise, tandis que l’épaule droite le gênait encore beaucoup. Dans un questionnaire, l’assuré a précisé que le catamaran avait chaviré à la suite d’un coup de vent et qu’il avait tenté sans succès de le redresser pendant environ trente minutes, avant qu’on ne vienne finalement l’aider. Au moment de remonter sur le catamaran, il s’était rendu compte que « ses bras ne répondaient plus ».

Diagnostic : tendinite (post-déchirure) de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le médecin-traitant (Dr. C.), spéc. FMH en médecine interne, a mis cette affection en relation avec l’événement du 14 septembre 2009, en indiquant qu’en voulant redresser son catamaran l’assuré avait ressenti de violentes douleurs à l’épaule droite, ainsi qu’un «crac». Des médicaments anti-inflammatoires et des séances de physiothérapie ont été prescrits.

Décision du 1er juin 2010 et DSO le 16 juillet 2010 : refus, l’atteinte à la santé ne résultant ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Jugement du 24 janvier de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan : recours admis, DSO annulée et renvoi de la cause à l’assureur LAA pour qu’il octroie les prestations dues à l’assuré.

 

Lésion assimilée à un accident – aspect médical – art. 9 al. 2 OLAA

Les déchirures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses qui figurent dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA à la let. f (cf. ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44).

Sur la base du rapport du docteur C., il apparait que l’assuré avait été victime d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lors de l’événement du 14 septembre 2009. Celle-ci avait évolué sous la forme d’une tendinite.

Selon le TF, au regard du rapport du docteur C., seule pièce médicale au dossier susceptible d’être prise en considération, l’assuré a été victime d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la tendinite actuelle représentant une suite défavorable de cette atteinte. Une telle atteinte constitue, selon la jurisprudence, une affection visée par l’art. 9 al. 2 let. f OLAA.

 

Facteur extérieur dans les cas de lésion assimilée à un accident – aspect juridique – art. 9 al. 2 OLAA

Rappel de la jurisprudence (ATF 129 V 466) en matière de lésion corporelle assimilée à un accident.

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d)

L’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier (tels une chute, une glissade ou un mouvement non coordonné) qui se serait produit lors des tentatives pour remettre à flot le bateau. Sans faire état d’une perte de maîtrise, ni d’un mouvement non programmé et involontaire, l’assuré a indiqué qu’il avait tenté en vain pendant trente minutes environ de redresser son catamaran comme cela ressort de ses premières déclarations, desquelles il n’y a pas lieu de s’écarter (cf. 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.).

L’assuré n’a pas été en mesure de rattacher l’apparition de ses blessures à un geste ou un mouvement particulier. Enfin, les efforts physiques fournis par l’assuré à cette occasion – lesquels ne sont somme toute pas si inhabituels dans la pratique de ce genre de sport – n’ont pas été manifestement excessifs pour un homme sportif, en bonne santé et encore relativement jeune comme l’assuré (40 ans au moment des faits) et on ne peut parler en l’espèce d’une sollicitation des membres supérieurs dépassant ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique.

Dans ces circonstances, le TF nie l’existence du facteur dommageable extérieur. C’est à tort que les juges cantonaux ont admis que l’atteinte à l’épaule droite présentée par l’assuré constituait une lésion assimilée à un accident.

 

 

Arrêt 8C_184/2012 consultable ici : http://bit.ly/1okUY1v

 

 

8C_531/2012 (f) du 04.06.2013 – Notion d’accident niée – 4 LPGA / Lésion assimilée à un accident – Hémarthrose – 9 al. 2 OLAA / Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_531/2012 (f) du 04.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SE4BoV

 

Notion d’accident niée – 4 LPGA

Lésion assimilée à un accident – Hémarthrose – 9 al. 2 OLAA

En marchant franchi d’un pas une différence de niveau de 20-30 cm

Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

 

Le 17 janvier 2010, alors qu’il marchait nuitamment sur un chemin de campagne enneigé, E., assuré né en 1982, a franchi d’un pas une différence de niveau d’une hauteur de 20 à 30 cm, qu’il a imaginé être un muret. Il a continué sa marche sans éprouver de douleur.

Le 19 janvier suivant, il a ressenti une vive douleur au genou droit et a été conduit en urgence au CHUV, où les médecins ont diagnostiqué une hémarthrose du genou droit et fait état d’une incapacité de travail de 100% dès le 20 janvier 2010.

Le 7 avril 2010, l’employeur a adressé une déclaration à l’assurance-accidents LAA en mentionnant une chute depuis un muret servant à délimiter un pâturage, suivie d’une mauvaise réception.

Par lettre du 7 juin 2010, l’assurance-accidents a informé l’assuré et son employeur qu’elle acceptait de prendre en charge les frais de traitement et d’allouer une indemnité journalière.

Le 10 novembre 2010, l’assureur-maladie a demandé à l’assurance-accidents de lui rembourser, en sa qualité d’assureur-accidents, un montant de 190’003 fr. 75 correspondant à des prestations allouées à titre d’avances dès le 19 janvier 2010. Par décision du 29 novembre 2010, confirmée sur opposition le 24 février 2011, l’assurance-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait été victime ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Notion d’accident – 4 LPGA – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA

Il n’y a rien dans le déroulement des faits décrits par l’assuré qui permette de conclure à l’existence d’un mouvement non coordonné à l’origine de l’affection subie.

Celle-ci ne constitue pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

La caisse-maladie, recourante, estime que la décision ultérieure de refus des prestations a un effet ex tunc et non pas un effet ex nunc et pro futuro. En effet, si l’assureur-accidents n’avait encore alloué aucune prestation au moment où il a rendu sa décision de refus c’est uniquement pour le motif que l’assureur-maladie avait pris en charge le cas provisoirement, conformément à l’art. 70 LPGA.

Le TF ne rejoint pas l’avis de l’assurance-maladie.

Le courrier du 7 juin 2010 est une simple lettre d’information adressée à l’employeur avec copie à l’assuré, de sorte qu’il ne saurait avoir les effets d’une décision formelle entrée en force ni établir un droit à la protection de la bonne foi dont les conditions ne sont pas réalisées en l’occurrence. Par ailleurs, du moment qu’elle n’avait encore alloué aucune prestation, l’assureur LAA pouvait, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale, nier son obligation de prendre en charge le cas en alléguant le fait que l’évènement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’était jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384).

 

 

Arrêt 8C_531/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SE4BoV

 

 

ATF 139 V 237 – 8C_101/2012 (f) du 02.05.2013 – Lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA – Fracture du calcanéum / Frappé le sol dans un geste de colère – Caractère volontaire du geste / Etat antérieur partiel (déminéralisation de ses os ou d’un déficit en vitamine D)

Arrêt du Tribunal fédéral 139 V 237 – 8C_101/2012 (f) du 02.05.2013

 

ATF 139 V 237 consultable ici :  http://bit.ly/1SZvIcv

 

Lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA – Fracture du calcanéum

Frappé le sol dans un geste de colère – Caractère volontaire du geste

Etat antérieur partiel (déminéralisation de ses os ou d’un déficit en vitamine D)

 

Assurée, ergothérapeute au service de la Clinique X. Le 23 janvier 2011, alors qu’elle était à son domicile, l’assurée s’est blessé le pied droit en le frappant contre le sol en béton, dans un moment de colère. IT 100% le 02.02.2011, de 50% le 3 février suivant et de 100% du 4 au 7 mars 2011. Diagnostic : fracture-impact du calcanéum droit.

Par décision du 20 avril 2011, confirmée sur opposition le 9 juin suivant, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 23 janvier 2011 au titre de l’assurance-accidents obligatoire, motif pris qu’à défaut d’un facteur extérieur, l’atteinte ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (jugement ATAS/1227/2011 du 07.12.2011)

Enquête complémentaire par le Tribunal cantonal. Le docteur T., spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine physique et réhabilitation, a diagnostiqué une fracture du calcanéum droit, visible seulement à l’IRM. Selon ce médecin, il était inattendu qu’une personne subisse une telle fracture en frappant le sol de son pied. Toutefois, à l’époque de cet événement, l’assurée allaitait son bébé et, étant donné l’augmentation des besoins en calcium durant l’allaitement, une déminéralisation des os était vraisemblable. De son côté, le docteur B., spécialiste en médecine générale et gériatrie, a confirmé le diagnostic posé par le docteur T. et a précisé que la fracture subie par l’intéressée était relativement rare dans la tranche d’âge de l’assurée et que des examens complémentaires avaient révélé un déficit en vitamine D éventuellement en relation avec une récente grossesse.

Le Tribunal cantonal a condamné l’assurance-accidents à prendre en charge les suites de l’événement du 23 janvier 2011 au titre des prestations dues en cas de lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF – facteur extérieur

L’assureur LAA conteste l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident en faisant valoir que la fracture du calcanéum droit n’est pas due à un facteur extérieur. L’assurance-accidents LAA indique que le seul fait que l’assurée a éprouvé pour la première fois des douleurs après avoir frappé le sol de son pied ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur.

Le TF ne suit pas le raisonnement de l’assureur LAA : Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 859 n. 66). En l’espèce, les douleurs éprouvées ne sont pas apparues spontanément mais à la suite du coup porté contre le sol, lequel constitue un facteur extérieur clairement reconnaissable.

Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas en particulier lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé.

Le fait que le geste de frapper le sol du pied puisse être qualifié éventuellement de quotidien ou d’habituel permet, certes, de nier le caractère extraordinaire du facteur extérieur (ATF 121 V 35 consid. 1a p. 38; 118 V 59 consid. 2b p. 61 et les références), mais il ne constitue pas un critère pour nier l’existence d’un tel facteur.

 

TF – Etat antérieur – état post-gravidité

Le fait qu’il ait pu exister un terrain favorisant la survenance d’une fracture (déminéralisation des os ou d’un déficit en vitamine D) ressortit à la question de la causalité. Selon les premiers juges, il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la fracture du calcanéum droit et le violent coup de talon donné contre le sol. Le TF renvoie aux considérants du jugement attaqué.

 

TF – Caractère volontaire de l’atteinte

L’existence d’un accident – ou, comme en l’occurrence, d’une lésion corporelle assimilée à un accident – ne peut être niée que si l’intention porte sur l’atteinte à la santé et non sur le comportement qui produit l’atteinte dommageable (ATF 115 V 151 consid. 4 p. 152).

En l’espèce, si le geste de l’assurée était volontaire, ses conséquences dommageables ne l’étaient pas.

 

 

ATF 139 V 237 consultable ici :  http://bit.ly/1SZvIcv

Arrêt 8C_101/2012 consultable ici :  http://bit.ly/1UY3EW4

 

 

8C_492/2014 (f) du 08.09.2015 – Versions successives – première version fait foi – Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_492/2014 (f) du 08.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx

 

Versions successives – première version fait foi

Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

 

Assurée travaillant comme professeure subi un événement le 19.08.2012, ainsi décrit par son employeur dans la déclaration d’accident : « genou gauche craque, causé une forte douleur ». Dans ses réponses du 03.10.2012, l’assurée a précisé qu’elle était assise les jambes croisées, que ses jambes s’étaient tordues en se levant, que les deux genoux lui faisaient mal, mais davantage le genou gauche où elle avait senti un craquement.

Diagnostic selon le spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : déchirure du ménisque externe au genou gauche, traitée par arthroscopie. Diagnostic selon le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale : au niveau du genou gauche, lésion méniscale interne, d’aspect dégénératif et externe, d’origine traumatique.

Décision de refus le 20.12.2012, pour défaut de notion d’accident et de lésion corporelle assimilée à un accident. Opposition de l’assurée, précisant que les douleurs ressenties dans les deux jambes en se relevant étaient des picotements ou fourmillements dus à une compression des jambes en raison de la position assise, jambes croisées. C’était ce qu’elle avait voulu dire en précisant que ses jambes se tordaient.

Avis du médecin-conseil de l’assureur-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : au vu de l’agent vulnérant peu adéquat pour entraîner une déchirure d’un ménisque sain, se posait la question de l’étiologie de cette lésion méniscale.

Par courriel, l’assurée a encore précisé que la position assise avait « endormi » ses jambes et qu’en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le contrôle (jambes qui se tordent), provoquant un lâchage du genou. C’était en stoppant d’un coup ce lâchage par un réflexe violant que le ménisque s’était déchiré. Enfin, le mandataire de l’assurée a précisé que l’accident était survenu alors que l’assurée s’était levée après être demeurée assise au sol dans son jardin et non en se levant d’une chaise.

Décision sur opposition du 10.04.2013 rejetant l’opposition.

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a considéré que l’assurée n’avait pas donné des versions à proprement parler contradictoires de l’événement mais qu’elle en avait plutôt explicité les circonstances dans le formulaire du 03.10.2012 puis dans son opposition. Admission du recours et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur reproche à la juridiction cantonale une application erronée de l’art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où, quand bien même elle avait admis que le redressement de la position accroupie n’avait pas été brusque, elle avait retenu la réalisation d’un facteur extérieur dommageable.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c).

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.

De la même manière, l’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

Le TF estime que les nouvelles déclarations (opposition et courriel) ne sont certes pas franchement en contradiction avec les précédentes. Il n’en reste pas moins qu’elles mettent en évidence des éléments tout à fait nouveaux qui vont au-delà de simples précisions ou compléments apportés à la description de l’incident donnée le 03.10.2012. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à cette première description.

Selon le TF, le seul fait de se relever d’une position assise en tailleur ne requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx

 

 

8C_846/2014 (f) du 23.04.2015 – Causalité naturelle en cas de lésion assimilée – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 (f) du 23.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

Lésion assimilée / 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle en cas de lésion assimilée

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine dans un EMS, depuis 1984, est victime d’un accident de la circulation le 26.11.2011. Selon le rapport médical initial du 13.01.2012, il est retenu une « contusion en regard de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 09.12.2011, objectivant une rupture complète avec rétraction du tendon du sus-épineux, subtotale du tendon du sous-scapulaire et au niveau de la jonction tendino-musculaire du sous-épineux avec ascension de la tête et conflit sous-acromial, un important œdème spongieux de la tête, en rapport avec une importante contusion osseuse considérant le traumatisme, un remaniement sévère de l’articulation acromio-claviculaire, probablement mixte sur ostéo-arthropathie dégénérative (amyloïde ?) préexistante décompensée par le traumatisme, un épanchement articulaire et de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne et une amyotrophie musculaire touchant essentiellement le sus-épineux et le sous-épineux.

Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin traitant atteste, le 21.12.2011, un état dégénératif préexistant au membre supérieur droit. Sur le vu de l’entier du dossier, le médecin-conseil de l’assureur-accidents indique que l’incapacité de travail sera encore due à l’accident jusqu’à « fin mars – fin mai ». L’orthopédiste-traitant mentionne, sur demande du médecin-conseil, que sur le plan de la causalité naturelle, au vu de sa chute à moto, d’un état antérieur important, le cas peut être accepté comme suites de l’accident durant quatre mois. L’orthopédiste-traitant estime que l’on peut stopper la causalité au 31.03.2012, date du statu quo sine, date au-delà de laquelle, la persistance de la symptomatologie est en rapport de causalité avec l’état antérieur.

Décision du 06.12.2012, confirmée sur opposition le 29.01.2013 : le lien de causalité entre les troubles persistant et l’accident du 26 novembre 2011 n’est plus retenu au-delà du 31.03.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 22/13 – 90/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1JJUjgK)

Se fondant sur les résultats de l’IRM du 9 décembre 2011, ainsi que sur l’avis de l’orthopédiste-traitant, la Cour cantonale considère que la déchirure de la coiffe des rotateurs a une origine exclusivement dégénérative, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident, l’événement du 26.11.2011 ayant simplement « déclenché les symptômes mais pas la lésion ».

Par arrêt du 01.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

L’assuré soutient que son orthopédiste-traitant ne fait état d’aucun élément concret propre à démontrer que sans l’accident, l’atteinte préexistante aurait aussi entraîné une incapacité de travail dès le mois d’avril 2012. L’assuré est en outre d’avis que rien ne permet de retenir qu’au-delà du 31.03.2012, son incapacité de travail était due exclusivement à la prétendue atteinte dégénérative de l’épaule droite.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. Selon le TF, les rapports médicaux sur lesquels s’est fondée la Cour cantonale ne sont pas clairs et pas motivés en ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assuré. Les avis des médecins ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’à partir du 31.03.2012, les troubles n’avaient qu’une origine maladive.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise.

 

 

Arrêt 8C_846/2014 consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

 

8C_399/2014 (f) du 22.05.2015 – Lésion assimilée à un accident niée – mouvement de serrage d’un écrou

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2014 (f) du 22.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

Lésion assimilée à un accident niée / 9 al. 2 OLAA

Mouvement de serrage d’un écrou réalisé par un agriculteur

 

Assuré, né en 1978, travaille comme chauffeur-livreur à 50%, le solde étant consacré à l’activité d’agriculteur au service de son père. Le 07.09.2012, l’assuré est victime d’une déchirure musculaire à l’épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Diagnostic posé par le premier médecin consulté : déchirure du muscle grand pectoral gauche. Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie du long chef biceps gauche.

Questionnaire rempli et signé par l’assuré le 30.10.2012 : il a répondu affirmativement aux questions de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s’était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).

Refus de l’assureur LAA d’intervenir, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident (décision du 20.11.2012, confirmée sur opposition le 10.01.2013).

 

Procédure cantonale

Dans le mémoire de recours, l’assuré a indiqué qu’il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L’écrou de 19 mm était situé à l’arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d’accès, parce que l’espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l’écrou se trouvait précisément du côté du mur. C’est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu’il avait fourni un effort considérable, à l’origine d’un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l’aide du membre valide. La cour cantonale a considéré que cette description apparaît comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire.

Par jugement du 07.05.2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu’elle fixe les prestations dues à l’intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu’un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).

En droit des assurances sociales, s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d’accident et le questionnaire, le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l’activité déployée, celle-ci n’a pas été influencée par la survenance d’une circonstance rendant incontrôlable un geste qu’un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l’espèce que ce geste n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n’est pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n’excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l’occurrence, la taille de l’écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion.

Ainsi, l’existence d’un facteur extérieur doit être niée et l’assureur LAA était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 07.09.2012.

Le TF admet le recours de l’assurance LAA, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.01.2013.

 

 

Arrêt 8C_399/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3