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4A_151/2021 (f) du 09.09.2021 – IJ LCA – Incapacité de travail pendant une période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé / Pas de légitimation active de l’employeur pour faire valoir des prétentions en paiement d’IJ

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2021 (f) du 09.09.2021

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières LCA

Incapacité de travail pendant une période de libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé

Pas de légitimation active de l’employeur pour faire valoir des prétentions en paiement d’IJ

 

C.__ (ci-après: l’assuré ou l’employé) a été engagé par la société A.__ SA (ci-après: l’employeur). A ce titre, il bénéficiait de l’assurance collective d’indemnités journalières couvrant le risque de perte de gain dû à la maladie, conclue par l’employeur auprès de B.__ SA (ci-après: l’assurance).

L’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré et l’a libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé, soit du 01.01.2018 au 28.02.2018. L’assuré a été en incapacité totale de travail du 05.01.2018 au 23.02.2018. L’assurance en a été informée.

Du fait de cette incapacité de travail, le délai de congé a été suspendu et les rapports de travail ont pris fin le 30.04.2018.

Pour la période du 01.03.2018 au 30.04.2018, aucune incapacité de travail n’a été annoncée à l’assurance.

L’assurance a refusé de verser des prestations.

 

Procédure cantonale

L’employeur a saisi le tribunal cantonal d’une demande dirigée contre l’assurance. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser les prestations d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie en faveur de l’assuré, « par A.__ SA », pour une période de 31 jours, correspondant à un montant de 11’433 fr. 11.

La cour cantonale a considéré que A.__ SA n’avait pas la légitimation active pour faire valoir des prétentions en paiement d’indemnités journalières. Au surplus, A.__ SA n’avait subi aucun dommage économique en lien avec l’incapacité de travail de son ex-employé attestée du 05.01.2018 au 23.02.2018, puisqu’elle avait libéré son ex-employé de son obligation de travailler durant le délai de congé du 01.01.2018 au 28.02.2018. Pour la période postérieure, aucune incapacité de travail n’avait été annoncée à l’assurance. Le fait que l’employeur avait encore dû payer un salaire jusqu’au 30.04.2018 découlait des périodes de protection du travailleur prévues par le code des obligations. Il s’agissait ici de motifs indépendants de l’assurance perte de gain maladie, laquelle ne couvrait pas ce risque.

Par jugement du 04.02.2021, la cour cantonale a rejeté la demande.

 

TF

L’employeur ne conteste pas la constatation des juges cantonaux, selon laquelle il n’a pas subi de dommage pour la période du 01.01.2018 au 28.02.2018. En revanche, il fait valoir que l’incapacité de travail de son ancien employé lui a causé un dommage pour les mois de mars et avril 2018.

Or, pour les mois de mars et avril 2018, la cour cantonale a retenu qu’aucune incapacité de travail n’avait été annoncée. L’employeur ne parvient pas à démontrer que cette constatation serait arbitraire, puisqu’elle ne soutient même pas avoir effectivement annoncé une incapacité de travail de son ancien employé pour cette période.

Ensuite, la cour cantonale n’a pas traité de la question du dommage, mais a considéré que l’assurance perte de gain maladie ne couvrait pas le risque de prolongation du contrat de travail. L’employeur fonde la prétendue obligation de prester de l’assurance sur les conditions générales d’assurance de cette dernière. Toutefois, la teneur de la disposition des conditions générales dont l’employeur se prévaut – sans qu’elle ne précise de laquelle il s’agit, ni ne la reproduise explicitement – n’a pas été constatée par la cour cantonale. L’employeur base ainsi son argumentation sur un élément non constaté, sans pour autant invoquer, ni a fortiori démontrer que l’instance cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en ne reprenant pas la teneur de cette disposition. Au demeurant, l’employeur n’expose pas de façon précise, notamment par des renvois à ses écritures, avoir présenté ce point à la cour cantonale. La mention de la  » pièce 13  » n’est pas suffisante à cet égard. Sa critique est irrecevable.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur, dans la faible mesure de sa recevabilité.

 

 

Arrêt 4A_151/2021 consultable ici

 

 

8C_251/2014 (f) du 11.03.2015 – Légitimation active / Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2014 (f) du 11.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

Légitimation active de la caisse-maladie / 49 al. 4 LPGA

Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

 

Assuré victime d’un accident le 29.10.2011. Décision le 09.04.2013, mettant fin aux prestations d’assurance avec effet rétroactif au 31.07.2012, après expertise médicale (rapport du 22.02.2013). En ce qui concerne les frais médicaux, l’assureur-accidents a indiqué qu’’il demanderait à la caisse-maladie le remboursement des frais payés à tort après cette date. En revanche, l’assureur-accidents a renoncé au remboursement des indemnités journalières allouées postérieurement au 31.07.2012. L’assureur-accidents a notifié cette décision à la caisse-maladie en l’avertissant que cette communication avait valeur de décision à son égard et en la rendant attentive aux voies de droit prévues par la loi.

Oppositions de l’assuré et de la caisse-maladie rejetées par décision sur opposition du 09.07.2013.

 

Procédure cantonale

La caisse-maladie a recouru à l’instance supérieure, concluant à ce qu’elle n’était pas tenue de restituer à l’assureur-accidents les prestations allouées au-delà du 31.07.2012. L’assuré n’a pas recouru contre la décision sur opposition. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse-maladie n’avait pas d’intérêt à recourir contre la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Les termes « touchant l’obligation d’un autre assureur » sont assimilables à l’intérêt digne d’être protégé (à l’annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l’art. 59 LPGA (ATF 133 V 539 consid. 3 p. 551; 132 V 74 consid. 3.1 p. 77 et les références; arrêt 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 5.2; consid. 3.2 non publié de l’arrêt ATF 134 V 153).

Dans son recours devant la cour cantonale, la caisse-maladie n’a pas contesté la décision sur opposition du 09.07.2013 en tant que l’assureur-accidents avait refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 29.10.2011 au-delà du 31.07.2012, bien que ce refus eût des conséquences en ce qui concerne l’obligation de l’assureur-maladie obligatoire de prendre en charge le cas à compter de cette date, dans les limites de ses obligations légales (sur cette question, cf. ATF 134 V 153 consid. 4.1 p. 154 s.).

La caisse-maladie a attaqué la décision sur opposition en cause uniquement en tant qu’elle confirmait la décision du 09.04.2013, laquelle contenait l’indication suivante:

« Nous (…) demanderons à votre caisse-maladie le remboursement des factures réglées à tort ».

La caisse-maladie alléguait que le rapport d’expertise n’établissait pas de faits nouveaux autorisant l’assureur-accidents à procéder à la révision (procédurale) d’une décision entrée force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ni, partant, à lui réclamer le remboursement des prestations allouées à l’assuré. La caisse-maladie croit – à tort – que l’assureur-accidents serait habilité à lui réclamer le remboursement des prestations allouées si la décision sur opposition litigieuse acquerrait force de chose décidée.

Sur la base de la simple déclaration d’intention mentionnée dans la décision du 09.04.2013, confirmée par décision sur opposition, l’assureur-accidents ne peut pas, en effet, réclamer à l’assureur-maladie le remboursement de prestations dont le montant, par ailleurs, n’est même pas mentionné.

En l’espèce, la caisse-maladie n’est dès lors pas « touchée » dans son obligation d’allouer des prestations, au sens de l’art. 49 al. 4 en liaison avec l’art. 59 LPGA.

Le TF estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher les points laissés indécis à l’arrêt 8C_512/2008, notamment celui de savoir si, en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA en liaison avec l’art. 2 al. 3 OPGA, un assureur-accidents peut, par la voie d’une décision, réclamer à un assureur maladie des prestations allouées à un assuré.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 8C_251/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1