Archives par mot-clé : LAMal

9C_51/2016 (f) du 02.11.2016 – Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » – 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_51/2016 (f) du 02.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

Changement d’assureur – primes impayées – notion d’« assurés en retard de paiement » / 64a LAMal – 105b OAMal – 105l OAMal

 

TF

D’après l’art. 64a al. 6 LAMal, seuls les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d’assureur. Ce retard de paiement ne se produit qu’au moment de la notification de la sommation visée à l’art. 105b al. 1 OAMal (art. 105l al. 1 OAMal) qui doit être précédée d’un rappel écrit au moins (art. 64a al. 1 LAMal; à propos des deux mesures que doit adopter l’assureur en cas de non-paiement de primes et de participations aux coûts, cf. Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 28 août 2009 concernant l’Initiative parlementaire Article 64a LAMal et primes non payées, FF 2009 5973, p. 5976 ch. 3 ad art. 64a al. 1). Selon la jurisprudence, en présence de sommations prématurées – en l’occurrence, à défaut de sommation – l’assuré ne peut pas être considéré comme « en retard de paiement » au sens de l’art. 64a al. 6 LAMal en relation avec l’art. 105l OAMal (arrêt 9C_653/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.2).

En l’espèce, la facture afférente à la prime du mois de décembre 2011 est datée du 26.08.2011 et a été suivie d’un rappel daté du 16.12.2011, ainsi que d’une sommation datée du 20.01.2012. Cette dernière n’a ainsi pu être notifiée à l’assuré que postérieurement à cette date. Par conséquent, la juridiction cantonale ne pouvait constater que le recourant se trouvait « en retard de paiement » lors de la dissolution des relations contractuelles à la fin de l’année 2011 sans violer les normes citées.

Il découle de la disposition légale mentionnée en relation avec l’art. 105l al. 2 OAMal que la sommation doit avoir été notifiée à l’assuré un mois avant l’échéance du délai de résiliation, pour que la conséquence prévue par la loi – l’impossibilité de changer d’assureur – puisse intervenir; une sommation postérieure ne peut pas empêcher le changement d’assureur (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 457, n° 168). L’assuré doit alors s’acquitter de la prime impayée, mais n’est pas tenu à d’autres obligations contractuelles à l’égard de l’assureur (arrêt 9C_653/2015 précité, consid. 4.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_51/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kh2KHQ

 

 

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

Réduction de prime plus importante pour les enfants de milieu modeste

 

Communiqué de presse du 24.01.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2jNF6DQ

 

La commission est entrée en matière à l’unanimité sur le projet du Conseil national visant à alléger la charge financière des familles en matière de primes d’assurance-maladie (10.407 Iv. pa. Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie [Humbel]; 13.477 Iv. pa. LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes [Rossini]). Au cours de la discussion par article, la CSSS-E a approuvé à l’unanimité l’idée de modifier le système de compensation des risques. Cette mesure doit permettre aux assureurs d’accorder une remise de prime importante aux jeunes adultes, ce qui aura notamment pour conséquence de diminuer de 75 millions de francs, selon les estimations, le montant des réductions de primes accordées par les cantons.

Les membres de la commission ont longuement débattu la question de savoir si, en contrepartie, les cantons devaient être obligés de réduire dorénavant de 80% au moins et non plus uniquement de 50% au moins les primes des enfants qui vivent dans des ménages à bas ou moyen revenu. Les partisans d’une adaptation du taux, qui devrait coûter 80millions de francs environ, souhaitent garantir que les cantons conservent bien dans le système de réduction des primes l’argent économisé auprès des jeunes adultes. Ils insistent sur le fait que, globalement, le projet n’aurait pratiquement aucune incidence sur les finances cantonales. À l’inverse, un certain nombre de députés se sont opposés au relèvement du pourcentage, qu’ils considèrent comme une atteinte à la souveraineté des cantons: ces derniers doivent pouvoir décider librement, en tenant compte de la politique sociale et fiscale générale, d’accorder ou non des remises supérieures à 50% pour les primes des enfants qui vivent dans des familles plus modestes. Par 7 voix contre 6, la commission propose finalement à son conseil de se rallier au point de vue du Conseil national en relevant à 80% le taux en question. Au vote sur l’ensemble, la CSSS-E a approuvé le projet par 9 voix contre 0 et 4 abstentions.

 

La commission a siégé les 23 et 24 janvier 2017 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

9C_328/2016 (f) du 10.10.2016 – Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS / Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2016 (f) du 10.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

Prise en charge d’un traitement médical « hors indication » – Assurance obligatoire des soins – 25 ss LAMal – OPAS

Stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence pour un syndrome de Gilles de la Tourette

 

Assuré souffrant d’un syndrome de Gilles de la Tourette (caractérisé par des tics moteurs et sonores) pharmaco-résistant, pour lequel une stimulation cérébrale profonde bilatérale à haute fréquence a été préconisée en avril 2013. Le médecin a demandé à la caisse-maladie la prise en charge financière de ce traitement au titre de l’assurance-obligatoire des soins « hors indication ». La caisse-maladie a refusé la prise en charge requise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/264/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gvthna)

Après avoir notamment requis des renseignements auprès de l’OFSP (prise de position du 10.01.2015) et tenu une audience d’enquêtes, la Cour de justice a rejeté le recours (jugement du 04.04.2016).

 

TF

L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).

Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal. D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 OPAS, l’Annexe 1 de cette ordonnance énumère les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal – dispositions reprenant textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l’art. 33 LAMal – dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans condition, ou ne les prend pas en charge. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires à l’Annexe 1 de l’OPAS; ATF 142 V 249 consid. 4.2 p. 251).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêt K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Aux termes du chiffre 2.3 « Neurologie, y compris la thérapie des douleurs et l’anesthésie » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 136 I 121 consid. 4.1 p. 125), est obligatoirement prise en charge par l’assurance-maladie la mesure « Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation », aux conditions suivantes:

– Traitement des douleurs chroniques graves: douleurs de désafférentation d’origine centrale (par ex. lésion cérébrale ou intrarachidienne, lacération intradurale du nerf), lorsqu’il existe une indication stricte et qu’un test a été effectué au moyen d’une électrode percutanée. Le remplacement du générateur d’impulsions est une prestation obligatoire (dès le 01.03.1995).

– Sévères dystonies et contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux (dès le 01.07.2011).

– Examens et opérations dans des centres spécialisés qui disposent des infrastructures nécessaires (neurochirurgie stéréotaxique, neurologie spécialisée dans les troubles moteurs, neuroradiologie).

Dans le cas particulier, il est constant que la mesure en cause constitue une prestation dont la prise en charge a été admise par le DFI pour certaines indications qui n’incluent pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (ATF 142 V 249 consid. 4.3 p. 252), il ne saurait être question en l’espèce d’intervenir en cas de silence qualifié du DFI (arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4), soit lorsqu’il apparaît que celui-ci – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue.

En l’occurrence et à l’inverse du cas 9C_739/2012 précité, on ne peut parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement envisagé pour un syndrome de Gilles de la Tourette.

 

Comme l’a mentionné l’OFSP lors de la procédure cantonale (jugement attaqué, p. 7), aucune demande d’étendre les indications en vue d’une prise en charge obligatoire de l’électrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d’un système de neurostimulation n’a été soumise pour avis à la CFPP pour ledit syndrome. La commission s’est exclusivement prononcée à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’autres indications médicales. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’énumération des conditions pour qu’une électrostimulation des structures cérébrales profondes soit prise en charge est exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173).

Le fait que l’OFSP ne procède à l’examen d’une nouvelle indication liée à un traitement admis dans l’OPAS que sur demande d’un fournisseur de prestations n’y change rien. On rappellera à cet égard que d’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’Annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens (ATF 129 V 167 consid. 4 p. 173), respectivement de demande du fournisseur.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour examiner si la mesure en cause est couverte par la présomption légale posée par l’art. 32 al. 1 LAMal.

 

 

Arrêt 9C_328/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gQyan9

 

 

LAMal : Économies grâce à des mesures immédiates dans la liste des moyens et appareils

LAMal : Économies grâce à des mesures immédiates dans la liste des moyens et appareils

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.216 consultable ici : http://bit.ly/2gvZMgk

 

Au début 2017, plusieurs montants maximaux de remboursement seront abaissés dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Il s’agit notamment des montants versés par l’assurance obligatoire des soins (AOS) pour des bandelettes de test de glycémie ou des lampes de luminothérapie. Ces mesures immédiates permettront de faire des économies de plusieurs millions de francs et d’aller de l’avant dans le cadre de la révision totale de la LiMA. D’autres adaptations dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) concernent, notamment, les femmes enceintes : tous les examens de contrôle pourront à l’avenir être effectués par des sages-femmes.

 

La liste des moyens et appareils (LiMA) réglemente le remboursement des appareils médicaux que les patients peuvent recevoir sur ordonnance médicale et utiliser par eux-mêmes. La LiMA n’a cependant plus été systématiquement vérifiée depuis quelques années, c’est pourquoi l’Office fédéral de la santé publique a lancé un projet de révision en décembre 2015. L’ensemble de la liste devrait être examiné d’ici la fin 2019 et chaque position, adaptée à l’évolution du marché et des prix.

Pour certains produits et positions, les montants maximaux de remboursement sont nettement trop élevés à l’heure actuelle. Le Département fédéral de l’intérieur a donc pris des mesures immédiates (entrée en vigueur des premières adaptations le 1er août 2016, p. ex., pour les compresses de non-tissé). Le 1er janvier 2017, les montants maximaux de remboursement pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) seront abaissés pour une série d’autres moyens et appareils. Il s’agit, notamment, des contributions pour des bandelettes de test de glycémie, des lampes de luminothérapie et des appareils de respiration. Des économies de plusieurs millions de francs par année devraient ainsi être réalisées.

D’ici la fin 2017, les produits qui seront examinés seront surtout ceux qui représentent, à eux seuls, deux tiers des coûts de la LiMA (produits pour diabétiques, protections contre l’incontinence et matériel de pansement).

D’autres adaptations de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) concernent les femmes enceintes : elles pourront à l’avenir décider de faire effectuer tous leurs examens préventifs et de contrôle par une sage-femme et non par un médecin. Cette liberté de choix sera possible dès janvier 2017 ; au total, l’AOS rembourse sept examens de contrôle pendant une grossesse normale.

De plus, l’AOS remboursera dès 2017 des analyses pharmacogénétiques qui servent à éviter ou à réduire les effets secondaires dus à certains traitements. Il s’agit d’analyses pour les patients qui ont besoin de certains neuroleptiques, de médicaments de chimiothérapie ou d’un traitement contre le VIH. Effectuées au début du traitement, ces analyses permettent, en cas de mutation génétique déterminée, d’adapter le traitement en conséquence.

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’OPAS et à ses annexes (annexe 1, liste des moyens et appareils et liste des analyses).

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA), modifications pour le 1er janvier 2017

Liste des analyses (LA), modification du 1er janvier 2017

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.216 consultable ici : http://bit.ly/2gvZMgk

 

 

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

LAMal : Admission de nouveaux fournisseurs de prestations

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 09.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gibcnO

 

 

A l’avenir, les neuropsychologues, les organisations de sages-femmes et les organisations de logopédie/orthophonie seront admis en tant que fournisseurs de prestations. Lors de sa séance du 9 décembre 2016 le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et a pris connaissance des modifications de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, la procédure pour la reconnaissance de l’équivalence des formations postgraduées en médecine de laboratoire est optimisée. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et pour les neuropsychologues, le 1er juillet 2017.

 

Le diagnostic neurologique appartient aux instruments incontestés de la neurologie et il est appliqué dans les cliniques et hôpitaux. Les médecins qui souhaitent que leurs patients soient soumis au diagnostic d’un neuropsychologue à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS l’assurance de base) n’ont d’autre choix que de les orienter vers un hôpital ou une clinique.

La présente révision de l’OAMal règle la question de l’admission des neuropsychologues indépendants en tant que fournisseurs de prestations à charge de l’AOS. Cette admission ne concerne que le diagnostic, et le nombre de séances remboursées par prescription médicale est précisé dans un nouvel article de l’OPAS. La mesure, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, permettra une meilleure collaboration entre médecins traitants et neuropsychologues.

Dorénavant les organisations de sages-femmes, tout comme les organisations de logopédie et/ou orthophonie, seront admises en tant que fournisseurs de prestations. Cette adaptation permettra ainsi aux sages-femmes et aux logopédistes/orthophonistes de travailler comme employés de ces organisations, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ces professions sont ainsi mises sur pied d’égalité avec les autres professions paramédicales, telles que la physiothérapie ou la diététique. Cette modification de statut entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Formations postgraduées en médecine de laboratoire

L’Office fédéral de la santé publique sera désormais compétent – en lieu et place du Département fédéral de l’intérieur (DFI) – pour la reconnaissance de l’équivalence de formations postgraduées étrangères en médecine de laboratoire (hématologie, chimie clinique, immunologie clinique, microbiologie médicale et génétique médicale). L’adaptation de l’OAMal permet ainsi d’optimiser la procédure d’examen des demandes et de créer une base légale pour couvrir les frais engendrés par de tels traitements. La nouvelle législation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

 

 

Modification du 09.12.2016 de l’OAMal (projet) : http://bit.ly/2hcKSzT

Modification du 09.12.2016 de l’OPAS (projet) : http://bit.ly/2gkfBLK

Teneur des modifications de l’OAMal et de l’OPAS et commentaire : http://bit.ly/2hmTKUd

 

 

Conseil national : indexation de la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base et libéralisation du système de franchise

Conseil national : indexation de la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base et libéralisation du système de franchise

 

 

Franchise: le Conseil national a adopté par 129 voix contre 54 une motion du Conseil des Etats demandant d’indexer régulièrement la franchise minimale aux coûts de l’assurance maladie de base. Le Conseil fédéral doit désormais présenter un projet.

Franchise Bis: le Conseil national a adopté par 133 voix contre 55 une motion demandant une libéralisation du système de franchise. Le texte appelle le gouvernement à axer ses efforts sur le maintien ou l’extension du choix des assurés, une plus grande liberté entrepreneuriale et une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts.

 

 

Débat au Conseil national du 08.12.2016 : http://bit.ly/2hmoswx

Motion 15.4157 Bischofberger « Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts » : http://bit.ly/2hmprga

Motion 16.3906 de la CSSS-CN « Pour une plus grande liberté entrepreneuriale dans le secteur de la santé » : http://bit.ly/2h43kuf

 

 

Les rabais pour l’assurance maladie pas épargnés

Les rabais pour l’assurance maladie pas épargnés

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWmJuU

 

La Confédération devrait pouvoir économiser quelque 77 millions sur les subsides pour les rabais de primes d’assurance maladie. Mais uniquement à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les prestations complémentaires, prévue au plus tôt en 2019.

 

Le Conseil fédéral veut déjà pouvoir raboter 73,5 millions de francs en 2018 dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2018. Mais le Conseil national en a décidé autrement mercredi.

Rappelant que les primes augmentent année après année, la gauche et le PDC voulaient suivre le Conseil des Etats et se passer de toute coupe. Ils ont échoué par 99 contre 85. L’UDC proposait quant à elle de doubler la mise en 2019 avec 154 millions de dépenses en moins.

Les économies dans l’assurance invalidité (61 millions en 2018 et 62 millions en 2019) ont pour leur part passé le cap par 127 voix contre 54.

 

 

 

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

LAMal : Lutte contre les prestations superflues

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

santésuisse veut lutter contre les prestations médicales inutiles et chères qui coûtent chaque année plusieurs milliards de francs. La faîtière des assureurs-maladie a présenté un catalogue de mesures afin de remédier à ce problème. A l’heure actuelle, l’assurance obligatoire des soins doit rembourser chaque année plusieurs milliards de francs de prestations qui ne sont d’aucune utilité aux patients, selon son communiqué du 15.11.2016. Cette situation est insoutenable pour les payeurs de primes et les contribuables. A l’occasion de son congrès de novembre, santésuisse a présenté un catalogue de mesures permettant de rectifier le tir et demande une révision rapide de la loi sur l’assurance-maladie. Des contrôles systématiques permettant de mesurer et de garantir la qualité doivent aussi avoir lieu dans le domaine ambulatoire, souligne l’association.

 

 

 

Communiqué de santésuisse du 15.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fx5sXT

 

 

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 04.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fuNecD

 

Concernant l’amendement du régime de financement des soins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut s’assurer que les patients qui séjournent dans un EMS dans un autre canton ne devront pas assumer de frais non couverts.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur les propositions du Conseil fédéral relatives à trois projets d’acte qu’elle avait élaborés sur la base d’initiatives parlementaires.

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

La commission est entrée en matière sans opposition sur le projet relatif à l’iv.pa. 14.417 Egerszegi-Obrist «Amender le régime de financement des soins», adopté à l’unanimité par le Conseil des Etats à la session d’automne 2016. La modification de loi proposée précise que le canton de provenance d’une personne qui se rend dans un autre canton pour séjourner dans un établissement médico-social (EMS) ou recevoir des soins ambulatoires doit assumer le financement résiduel des soins. Contrairement au Conseil des Etats, la commission propose, par 15 voix contre 5, que le canton de provenance soit tenu de prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS. Elle entend ainsi éviter que des frais non couverts ne soient reportés sur les patients. Le projet, que la commission a approuvé au vote sur l’ensemble par 15voix contre 5, est prêt à être soumis au Conseil national.

Par 12 voix contre 0 et 5 abstentions, la commission a donné suite à l’iv.pa.15.485n Frehner «Transparence sur les coûts des hôpitaux», qui vise à infliger des sanctions aux hôpitaux qui ne communiquent pas leurs données aux partenaires tarifaires de manière transparente et dans les délais. Par ailleurs, la CSSS-N soutient à l’unanimité la motion 16.3623é CSSS-E «Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons». Étant donné qu’il serait difficile d’établir une comparaison détaillée des flux financiers enregistrés par le passé entre les cantons et les hôpitaux, la commission propose de modifier le texte de la motion afin d’accroître la transparence à ce sujet.

Par 11 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose à son conseil de donner suite à l’iv.pa.14.448n Humbel «Soins de transition. Adapter les règles de financement à la pratique».

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 novembre 2016, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

LAMal : Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

Des échantillons d’offres de caisses-maladie sur Internet ont permis de constater que dans certains cas, toutes les offres ne sont pas mises à disposition, des questions inadmissibles peuvent être posées aux assurés et des manquements sont commis en matière de protection des données. En conséquence, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édicté une circulaire rappelant aux assureurs leur obligation légale d’accepter toute personne soumise à l’obligation de s’assurer. L’OFSP précise également que les assureurs peuvent être punis d’une amende jusqu’à 100 000 francs s’ils rendent plus difficile le libre choix de l’assureur de manière intentionnelle. L’Office fédéral va poursuivre son travail d’échantillonnage et prendra les mesures éventuellement nécessaires.