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Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09)

 

Arrêt consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse

Communiqué de presse consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 2 février 2016, dans l’affaire di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu : Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne le refus de l’office de l’assurance-invalidité suisse de continuer à allouer à la requérante une rente d’invalidité de 50 % après la naissance de ses jumeaux.

Mme di Trizio travaillait initialement à plein temps et elle a dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 50 % pour la période allant de juin 2002 jusqu’à la naissance de ses jumeaux. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode dite « méthode mixte » qui présupposait que même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, la requérante n’aurait pas travaillé à plein temps après la naissance de ses enfants. Celle-ci se plaint d’une discrimination fondée sur le sexe.

La CrEDH admet avec le Gouvernement que l’objectif de l’assurance invalidité est de couvrir le risque de perte de la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l’assuré pourrait effectuer s’il était resté en bonne santé mais elle estime cependant que cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes.

La CrEDH observe qu’il est vraisemblable que si Mme di Trizio avait travaillé à 100 % ou si elle s’était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d’invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à temps plein, elle s’était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu’à la naissance de ses enfants. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l’indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s’occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte, appliquée dans 98 % des cas aux femmes, s’avère discriminatoire.

Cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour (art. 43 ch. 1 CEDH). En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution

 

Le communiqué de presse du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici Affaire Di Trizio c. Suisse

Dans les quatre dernières pages, vous trouverez l’opinion dissidente des trois juges (Juges Keller, Spano et Kjølbro).

L’exposé des faits est consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse – Exposé des faits et Questions aux Parties

 

TF

L’arrêt du TF concerné (9C_49/2008 du 28.07.2008) est consultable ici : http://bit.ly/1nU3YL4

Par ailleurs, l’arrêt 9C_49/2008 du Tribunal fédéral a également fait l’objet d’un avis de Jean-Louis Duc (Jean-Louis Duc, Du statut dans l’assurance-invalidité des ménagères actives atteintes dans leur santé, in : Jusletter 26 septembre 2011).

 

Remarques

Les critiques à l’égard de la méthode de calcul pour les travailleurs à temps partiel ne sont pas nouvelles (cf. les références citées à l’ATF 137 V 334, consid. 5.1). La doctrine estime en substance que le degré d’invalidité calculé selon la méthode mixte d’évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l’aide d’une autre méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d’évaluation serait par conséquent discriminatoire.

Dans son arrêt de principe précité, le TF estimait (ATF 137 V 334, consid. 7.2) que la solution actuelle était la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l’origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l’évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral et qu’il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).

Dans son arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, le TF mentionnait au consid. 3.4 (traduit par le Greffe de la CrEDH) : « Il est vrai que la méthode mixte, telle qu’elle est appliquée par le Tribunal [fédéral] dans sa jurisprudence constante, peut mener à la perte d’une rente, lorsque, avec une probabilité prépondérante, la personne assurée – en règle générale à la suite de la naissance d’un enfant – cesse d’exercer, ou d’exercer à plein temps, une activité lucrative qui était la sienne jusque-là. Toutefois, ce n’est pas l’invalidité qui cause [alors] la perte de revenu ; de nombreuses personnes en bonne santé subissent également une perte de revenu, quand elles réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle. La critique à l’égard de la méthode mixte vise le fait que les personnes (des femmes dans la majorité des cas) subissent une perte de gains lorsqu’elles réduisent leur taux d’activité après la naissance d’enfants. Cette réalité sociologique n’est toutefois pas la conséquence de facteurs liés à la santé de la personne et n’a donc pas lieu d’être compensée par l’assurance-invalidité. Aucune discrimination ou autre violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’en découle. »

Le postulat Jans 12.3960 (Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés), déposé le 28 septembre 2012, chargeait le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la situation des travailleurs à temps partiel dans l’assurance-invalidité. Dans son développement, il prenait l’exemple suivant : Il est ainsi possible qu’une aide à domicile travaillant à plein temps ait droit à une demi-rente AI alors qu’une aide à domicile travaillant à temps partiel qui souffre des mêmes atteintes à la santé et qui a la même capacité de travail limitée n’a absolument pas droit à une rente.

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a rendu son rapport en réponse au dit postulat (http://bit.ly/1f0UsS6). Le graphique de la répartition des méthodes d’évaluation du taux d’invalidité est non équivoque : la méthode mixte présentait une répartition nettement plus inégale: sur un total de 16’400 rentes calculées en décembre 2013 au moyen de cette méthode, la majeure partie, soit 16’000 cas (ou 98%), étaient des femmes, alors que le nombre d’hommes faisant l’objet d’une évaluation selon cette méthode s’élevait à 400 seulement (ou 2%). La surreprésentation des femmes dans l’application de la méthode mixte est imputable à la réalité sociale. Ce fait se reflète également dans les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon lesquelles près de 60% des femmes qui exerçaient une activité lucrative en 2013 le faisaient à temps partiel, alors que ce taux n’était que de 15% pour les hommes. Autrement dit : sur 100 personnes qui travaillent à temps partiel, 84 sont des femmes et 16 des hommes (ch. 3.1, p. 14). A la question « La méthode est-elle source de discrimination ? », il n’est pas contesté d’une part que la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité plus bas et, d’autre part, que cette méthode est appliquée dans 98% des cas à des femmes. La question d’une discrimination indirecte peut donc être posée et elle l’est de fait dans la littérature spécialisée (ch. 5.4, p. 21 ss). Bien que certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel aient été mises en évidence dans le rapport, le Conseil fédéral relevait que des améliorations nécessiteraient des modifications de loi et occasionneraient des coûts supplémentaires considérables. En raison de la situation financière de l’AI, il a été renoncé, momentanément, à procéder à une amélioration rapide de la situation (ch. 8, p. 31).

La CrEDH s’est donc penchée sur les griefs de violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combiné avec l’article 8 CEDH. La CrEDH a considéré que l’application de la méthode mixte à Mme Di Trizio était susceptible d’influencer celle-ci et son époux dans la manière dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d’avoir un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arrêt de principe (ATF 137 V 334), le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu’elle devient invalide. Ces observations suffisent à la CrEDH pour conclure que le grief relève de l’article 8 CEDH sous son volet « familial ». La CrEDH a également estimé que les éléments soumis peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. La CrEDH a estimé que l’objectif mis en avant par le Gouvernement comme étant celui de l’assurance-invalidité est en soi un but cohérent avec l’essence et les contraintes d’un tel système d’assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses. Toutefois, cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes. Or, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle. La CrEDH en a conclu que la marge d’appréciation des autorités était fortement réduite en l’espèce (paragraphe 96). La CrEDH a relevé que, de fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s’avère discriminatoire (paragraphe 97).

Aux yeux de la CrEDH, l’analyse faite dans le rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015 des critiques formulées vis-à-vis de la méthode mixte sont des indications claires d’une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s’accorde plus avec la poursuite de l’égalité des sexes dans la société contemporaine, où les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intérêts professionnels.

L’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :

  1. a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
  2. b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
  3. c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

 

9C_668/2014 (f) du 17.03.2015 – Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2014 (f) du 17.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier / 43 al. 3 LPGA

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, ayant travaillé en Suisse, réside au Portugal en 1998, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis lors. Demande du 15.11.2005, reçue le 08.05.2007 à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. Taux d’empêchements de 40% dans la tenue du ménage ; allocation d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005, par décision du 20.08.2008. Cette décision, ainsi qu’une seconde décision du 21.12.2010 de teneur identique, ont été annulées sur recours successifs de l’assurée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), par jugements des 18.05.2009, respectivement 06.03.2012. Dans ce dernier, la cause a été renvoyée à l’office AI afin qu’il mette une expertise psychiatrique en œuvre.

Mise en œuvre d’une première expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’assurée ne s’est pas présentée chez l’expert, arguant du fait qu’elle était dans l’incapacité de se rendre en Suisse. L’office AI a invité l’assurée à produire un certificat médical détaillé attestant l’impossibilité de se déplacer. L’assurée a déclaré à l’office AI qu’elle refusait de se rendre chez un médecin afin d’obtenir un certificat attestant qu’elle ne pouvait se rendre en Suisse.

L’office AI a fait savoir à l’assurée que l’expertise pouvait avoir lieu au Portugal ; l’office AI a invité l’assurée à se présenter auprès du docteur D., convocation à laquelle l’assurée n’a pas non plus donné suite.

Le 20.12.2012, mise en demeure de l’assurée par l’AI de produire dans les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l’état du dossier. L’époux de l’assurée a répondu qu’elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s’est référé au jugement du TAF qui ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a reproché à l’office AI de ne pas s’y conformer. Me Mathey, mandataire de l’assurée, a allégué qu’il était impossible de fournir un certificat médical justifiant l’attitude de sa cliente, dès lors qu’elle refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l’office AI qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence des troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant être envisagée.

Projet de décision du 05.03.2013 : confirmation de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005. Opposition du 26.03.2013, rappelant qu’une expertise s’imposait à teneur du jugement du 06.03.2012. Le SMR de l’office AI ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l’assurée de se déplacer. Décision du 15.05.2013 : l’office AI a statué en l’état du dossier, l’assurée ayant refusé de se soumettre à l’examen psychiatrique. Octroi d’un quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d’un empêchement d’accomplir les travaux habituels de 40%.

 

Tribunal administratif fédéral (C-3524/2013 – http://bit.ly/19Jkbe7)

Le TAF a constaté que l’assurée n’avait pas donné suite à la sommation du 20.12.2012. Il a également retenu que l’assurée avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de faire venir un médecin à son domicile et qu’elle n’avait pas produit le certificat médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L’autorité de recours a constaté que le rapport du docteur E. du 03.06.2013, déposé bien après le délai de 30 jours fixé par l’Office AI, n’était pas de nature à justifier le refus de l’assurée de se présenter à l’expertise psychiatrique. En outre, l’assurée avait pu quitter son domicile pour consulter d’autres médecins, en février 2014.

Recours rejeté par arrêt du 25.07.2014.

 

TF

L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA, première phrase); en matière d’assurance-invalidité, cette tâche est dévolue à l’office AI (cf. art. 69 RAI). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Suivant la mise en demeure du 20.12.2012, établie conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à l’assurée d’apporter un motif excusable en raison duquel elle n’était pas en mesure de se rendre chez le docteur D. le 27.11.2012, où l’expertise psychiatrique devait avoir lieu. Au lieu de se conformer à l’injonction de l’Office AI et déposer le moyen de preuve sollicité, l’assurée a réitéré ne pas pouvoir se déplacer et a requis de l’Office AI, qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence de ses troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué qu’une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l’arrêt du TAF du 06.03.2012.

A défaut de s’être conformée à la mise en demeure, l’assurée n’a pas apporté la preuve de son empêchement, ses affirmations à ce sujet étant insuffisantes.

Quant au moyen tiré de l’absence de capacité de discernement que l’assurée soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d’aucun secours, puisqu’une telle absence n’était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.

Confronté au refus de l’assurée et ayant correctement appliqué la procédure de mise en demeure, l’Office AI était donc fondé à se prononcer en l’état du dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre.

 

 

Arrêt 9C_668/2014 consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj