Arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 (f) du 30.09.2015
Consultable ici : http://bit.ly/1HMIPeq
Violation grave des règles de la circulation routière
Etat de nécessité excusable – 18 CP
Le dimanche 02.02.2014, à 17h30, un conducteur a circulé au volant de son véhicule sur la route principale de Nyon en direction de La Cure, dans la commune de Gingins, à une allure de 133 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h, faisant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.
Par jugement du 03.12.2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2’240 fr., convertible en 28 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la cause à sa charge.
Procédure cantonale (arrêt Jug / 2015 / 121 – consultable ici : http://bit.ly/1N59BAW)
Par jugement du 26.03.2015, rejet de l’appel par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
TF
A teneur de l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l’al. 2, l’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Le danger est imminent lorsqu’il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5; arrêt 6B_322/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les références citées). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7; arrêt 6B_322/2014 précité consid. 1.1 et les références citées).
Le conducteur avait pris son véhicule pour amener son épouse non pas à l’hôpital le plus proche, mais à celui de V.__ qui était pourtant plus éloigné. Il avait fait ce choix au motif que cet hôpital avait déjà le dossier de son épouse, car elle y avait accouché de leurs deux enfants, raison qui apparaissait toutefois surprenante, vu l’inquiétude importante que le conducteur avait déclaré avoir ressentie à la suite de la manifestation des douleurs et symptômes de son épouse. Il n’avait pas choisi la voie lui permettant d’obtenir les secours les plus rapides, ni la moins préjudiciable afin de réduire les risques qu’il faisait courir aux autres usagers de la route. En outre, il n’avait pas appelé les secours, alors qu’il avait son portable sur lui. Il ne pouvait en outre être considéré que le conducteur incriminé n’avait pas pris de risque avec sa conduite en raison du fait qu’il était « très attentif et prêt à freiner », l’excès de vitesse de plus de 30 km/h hors des localités commis, sur une route connue pour être fréquentée par de nombreux usagers, représentant un danger abstrait accru. Enfin, une ambulance était mieux à même d’effectuer un trajet urgent qu’un véhicule sans signalisation particulière, car elle bénéficiait d’une priorité et d’une visibilité que celui-ci n’avait pas.
Selon le TF, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que le conducteur incriminé disposait d’autres moyens, respectant les exigences de sécurité, pour détourner le danger auquel il allègue que sa femme aurait été confrontée et éviter ainsi de faire courir un risque important aux autres usagers de la route, de même qu’à sa famille et à lui-même.
Le TF rejette le recours.
Arrêt 6B_603/2015 consultable ici : http://bit.ly/1HMIPeq