Arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2024 (f) du 24.06.2025, arrêt destiné à la publication
Contrat de prévoyance liée (pilier 3a) – Quid de la compétence rationae materiae du Tribunal civil sur le litige (libération du paiement des primes, vice du consentement, réticence dans le cadre de la conclusion de la police d’assurance, prescription)
Litiges appréhendés par l’art. 73 LPP
Résumé
Assuré, musicien, a conclu en 2001 une police 3a avec libération des primes en cas d’incapacité, puis a signé en 2006 un avenant supprimant cette garantie; mis au bénéfice d’une rente AI dès 2003, il a réclamé en 2017 la restitution des primes versées de 2003 à 2019 pour enrichissement illégitime en invoquant un vice du consentement, tandis que l’assureur a opposé prescription et réticence. Le Tribunal civil a partiellement admis la demande, puis la Cour d’appel a déclaré l’action irrecevable contre l’assureur pour incompétence ratione materiae. Le Tribunal fédéral a été retenu que le litige a relevé de la prévoyance liée (pilier 3a) et a résulté du contrat, de sorte qu’il a relevé de la juridiction spécialisée de l’art. 73 LPP, indépendamment du fondement en enrichissement illégitime, de l’application de la LCA/CO ou de la forme sociale de l’assureur. L’irrecevabilité a été confirmée et la compétence a été attribuée à la Cour des assurances sociales, les conclusions contre les codéfendeurs demeurant traitées séparément au niveau cantonal.
Faits
Assuré, musicien, exploitait une école de musique à titre indépendant. Début 2001, il a souhaité conclure un contrat de prévoyance 3a et s’est adressé à son beau-frère, C.__, administrateur du bureau de courtage D.__. Le 26.01.2001, il a signé un document intitulé « B.__ Assurances – Offre d’assurances de capitaux – vie individuelle », comportant en pied de page la mention « Agence D.__ SA. ». À la même date, une « Proposition d’assurance liée sur la vie avec couverture provisoire » a été signée conjointement par l’assuré et C.__ – présent pour l’assister – sur un document timbré « E.__ SA […] », société qui était alors agent général indépendant pour les sociétés de l’ancienne B.__.
Cette proposition comprenait un questionnaire de santé. À la question 6.5 (« Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous actuellement de : Affections du cerveau ou du système nerveux : vertiges, évanouissements, épilepsie, convulsions, paralysie, dépression, maladie mentale, etc. ? »), l’assuré a répondu par la négative. Il a donné la même réponse à la question 6.12 relative à la consommation de stupéfiants. À la question 8 sur la cause d’une éventuelle inaptitude au travail à l’heure actuelle et durant les cinq dernières années, il a indiqué souffrir d’une affection aux ligaments de l’épaule gauche et d’une diminution de la vue.
Le 2 mai 2001, l’assuré a contracté une police de prévoyance liée auprès de B.__ SA (à l’époque, B.__ compagnie d’assurances sur la vie) d’une durée de 19 ans échéant le 01.01.2020. La police prévoyait le versement d’un capital en cas de vie à l’échéance ou en cas de décès de 71’752 fr. Elle comprenait une assurance complémentaire prévoyant la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident (durée 19 ans) après un délai d’attente de 90 jours, sous réserve notamment d’une incapacité de gain partielle ou totale liée aux séquelles de l’entorse de l’épaule gauche, laquelle ne donnerait droit à aucune prestation. Les conditions générales d’assurances prévoyaient qu’en cas de décès par maladie ou accident ou en cas d’incapacité de gain, le bénéficiaire était tenu d’avertir sans tarder la société d’assurance. Cette police était établie sur un papier à en-tête imprimé des logos « B.__ Assurances », « D.__ S.A., C.__ » et « E.__ S.A. ».
Depuis le 01.05.2003, l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un degré d’invalidité de 76%. Par courrier recommandé du 19.04.2006 adressé à « B.__ Assurances » – l’adresse étant celle du siège de E.__ S.A. – et après en avoir discuté avec C.__, il a sollicité la suppression, dès le 01.05.2006, de la garantie complémentaire de libération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail. Cette correspondance a été transmise à la société d’assurances par E.__ S.A. Le 26.06.2006, la société d’assurances a fait parvenir à l’assuré un avenant prévoyant la suppression de cette couverture à compter du 01.05.2006, en abaissement la prime annuelle à compter de cette date; elle y faisait mention de l’ancien art. 12 al. 1 LCA (rectification dans les quatre semaines). L’assuré n’a pas contesté cet avenant et s’est acquitté de la prime ainsi modifiée pendant plus de dix ans.
Par courrier du 08.02.2016 adressé à B.__, l’assuré a transmis une attestation du 01.02.2016 de l’assurance-invalidité indiquant qu’il bénéficiait d’une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 76% depuis le mois de juillet 2003, versée depuis le 01.05.2003. Le 22.03.2016, la société d’assurances a indiqué qu’aucune prestation d’incapacité de gain ne lui était due et a refusé d’entrer en matière sur la libération des primes, en se référant à l’avenant du 26.06.2006; elle a en outre invoqué la prescription. Le 29.04.2016, l’assuré a invoqué un vice du consentement. Le 20.06.2016, son médecin traitant a attesté un trouble bipolaire de type I présentant depuis 2004 « une évolution progressive de plus en plus sévère », de sorte « qu’en 2006, le patient était dans un état psychologique catastrophique et que sa capacité de discernement était certainement altérée à ce moment ».
Par courrier du 2 février 2021, la société d’assurances a invoqué la réticence relativement à la police de prévoyance litigieuse. Elle a notamment fait valoir qu’il ressortait d’un rapport d’expertise judiciaire que l’assuré avait séjourné à de multiples reprises en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques entre 1984 et 1988, qu’il avait perçu une rente AI de 1984 à 1990 et qu’il avait ensuite dû bénéficier d’un traitement aigu et être hospitalisé du 10 au 28 février 2001, de sorte que lors de la signature de la proposition, il n’était ni en parfaite santé ni apte au travail.
Procédures cantonales
Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal civil a admis partiellement la demande. Le tribunal a admis sa compétence, estimant que, malgré le contrat de prévoyance liée conclu entre les parties, le fondement de la demande reposait davantage sur le droit des obligations, plus spécifiquement les dispositions relatives aux vices du consentement, à l’enrichissement illégitime, voire à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Par ailleurs, les prétentions du demandeur étaient dirigées non seulement contre la défenderesse, mais également à l’encontre de codéfendeurs auxquels l’art. 73 LPP ne s’étendait pas, si bien que la demande était recevable.
Par arrêt du 15 avril 2024 (arrêt PT17.017006-230657 161 – consultable ici), la Cour d’appel civile a admis l’appel de la défenderesse et déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre cette même défenderesse. La cour cantonale a en revanche déclarée recevable la demande dans la mesure où elle concernait les codéfendeurs.
TF
Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt entrepris prononce l’irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre la société d’assurances intimée (ci-après: la demande) ; le litige porte sur la compétence rationae materiae du Tribunal civil. Il s’ensuit que les développements consacrés au fond sont à ce stade superfétatoires, puisque, si la demande était jugée recevable, il ne pourrait pas être statué sur son bien-fondé et il devrait être renvoyé à la cour cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Par ailleurs, dès lors que le prononcé relatif aux codéfendeurs n’a pas été remis en cause, ce point du dispositif est entré en force (art. 107 al. 1 LTF), de sorte que, comme observé, les codéfendeurs ne sont pas intimés dans la présente procédure.
Consid. 3.2 [résumé]
Le litige se présente ainsi : selon la cour cantonale, la demande relève de la compétence rationae materiae de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vertu de l’art. 73 al. 1 let. b LPP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (RSV 173.36) et l’art. 83b LOJV (RSV 173.01). Les juges cantonaux ont considéré que, le demandeur et la défenderesse étant parties à un contrat de prévoyance liée, le litige tombait sous l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le demandeur avait certes requis la restitution de primes versées à tort – en se fondant sur l’enrichissement illégitime et en invoquant un vice du consentement quant à l’avenant du 26.06.2006 –, mais la source des paiements (les primes) résidait dans le contrat de prévoyance liée et l’avenant n’était qu’un accessoire de ce contrat. Le fait que l’action ait été ouverte contre plusieurs défendeurs ne faisait pas échec à l’application de l’art. 73 LPP, en ce sens que cela ne créait pas d’attraction de compétence en faveur du juge civil. La règle de compétence de l’art. 73 LPP était impérative et ne pouvait être contournée par l’ajout de codéfendeurs non visés par cette disposition. Enfin, le fait que la défenderesse ait excipé de l’incompétence au stade des plaidoiries finales ne pouvait valoir admission de compétence, aucun abus de droit ne pouvant lui être reproché. Il en résultait l’incompétence du tribunal civil.
L’assuré recourant estime que la cour cantonale s’est fourvoyée. En résumé, à l’en croire, le tribunal saisi serait compétent rationae materiae pour connaître de la demande.
Consid. 4.1
L’art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
Consid. 4.1.1
Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de l’art. 35a LPP, la jurisprudence avait établi que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour trancher les demandes de restitution des prestations de prévoyance professionnelle, que les institutions de prévoyance ne pouvaient alors fonder, à défaut de norme statutaire ou réglementaire, que sur les art. 62 ss CO (ATF 133 V 205 consid. 2.1 et 3; 128 V 50 consid. 1a et 3a). Cette compétence s’étendait aux contestations touchant à la restitution de prestations de libre passage, dont la correction ultérieure à leur versement n’a pas d’incidence en droit de la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 41/99 du 20 mars 2000 consid. 3b, publié in RSAS 2001 p. 485). En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3; 130 V 103 consid. 1.1; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 2159 s. n. 250 ss; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 24, 54, 59 et 61 ad art. 73 LPP).
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir, à l’origine, uniquement les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 précité consid. 2.1; 9C_130/2017 précité consid. 3.1; MEYER/UTTINGER, op. cit., n o 24 ad art. 73 LPP).
Consid. 4.1.2
Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du tribunal cantonal de dernière instance s’étend également aux contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let. b LPP). Sont notamment visés, les litiges relatifs aux contrats de prévoyance liée (pilier 3a), c’est-à-dire les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 82 al. 2 LPP cum art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]).
Le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2540 ch. 2.9.5) rend compte de ce que l’extension de la compétence de l’autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit aux litiges relevant de la prévoyance liée procède d’une volonté d’unifier la compétence matérielle, afin qu’une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée.
Ainsi, bien que les contrats de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le Code des obligations, les contestations résultant de leur application, et qui opposent les ayants droit, les établissements d’assurance ou les fondations bancaires, relèvent de la compétence matérielle des tribunaux de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 439 consid. 1.1; arrêts 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.1; 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1; 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2; 9C_1092/2009 du 29 avril 2011 consid. 2.2; 9C_557/2008 du 3 avril 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 289; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2; HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2160 s. n. 254 ss; MEYER/UTTINGER, op. cit., n os 18 et 67 ad art. 73 LPP; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Frésard-Fellay et al. [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 226 p. 566).
Consid. 4.1.3
Les règles de compétence prévues à l’art. 73 LPP ont un caractère impératif; en d’autres termes, il n’est pas possible d’y déroger (ATF 132 V 404 consid. 4.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 43 n. 130).
Consid. 4.2
(…) Il est constant que le présent litige se rattache au pilier 3a, soit une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP. Cela étant, si l’art. 73 LPP avait à l’origine un champ d’application limité aux litiges et acteurs du 2e pilier, le législateur, dans un souci d’unifier la compétence matérielle pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle au sens large, a précisément étendu, à l’art. 73 al. 1 let. b LPP, la compétence de l’autorité cantonale aux contestations relatives à la prévoyance liée et à ses participants (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le CO n’a pas d’incidence, n’en déplaise au recourant. Que la société d’assurances intimée revête la forme d’une société anonyme ne la fait pas plus sortir du cadre de l’art. 73 LPP. Bien au contraire, l’art. 7 LSA, à laquelle renvoie l’art. 1 al. 2 OPP 3, impose que les entreprises d’assurance soient constituées en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives. Ceci répond à deux des griefs du recourant.
Quant au dernier d’entre eux, relatif au fondement des prétentions émises contre la défenderesse, il ne résiste pas non plus à l’examen. Certes, l’affaire concerne le remboursement de primes que l’assuré estime avoir payées à tort (art. 62 ss CO) et non pas le versement de rentes ou d’un capital auxquels l’assuré estime avoir droit (art. 3 OPP 3). Toutefois, dans l’un comme dans l’autre cas, le fait générateur de la prétention de l’assuré réside dans un contrat d’assurance liée, en tant que l’issue du litige dépend de l’absence, respectivement de la validité de cette cause juridique. Il serait dès lors contraire au droit de traiter différemment les deux aspects d’une même chose, la lettre et l’esprit de l’art. 73 al. 1 let. b LPP (cf. supra consid. 4.1.2) imposant au demeurant de soumettre au même juge de la prévoyance professionnelle l’une comme l’autre des contestations, puisqu’elles « résultent » du contrat de prévoyance liée. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu à connaître plusieurs affaires concernant des prétentions en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée, traitées par les juridictions instituées en vertu de l’art. 73 LPP, dont il a implicitement reconnu la compétence, ce point n’ayant donné lieu à aucun débat (cf. arrêts 9C_380/2018 du 14 novembre 2018; 9C_557/2008 du 3 avril 2009, publié in ATF 135 III 289). Cette appréciation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine du 2e pilier avant l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, du moment que l’on admet que l’art. 73 al. 1 LPP couvre des demandes de restitution de prestations fondées sur l’enrichissement illégitime, résultant dans certains cas de corrections sans incidence en droit de la prévoyance, on doit pareillement soumettre au juge de la prévoyance professionnelle les demandes de restitution de primes dérivant d’un contrat de prévoyance liée, fondées, elles aussi, sur l’enrichissement illégitime.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le présent litige ressortait à l’art. 73 al. 1 let. b LPP. C’est donc à bon droit qu’ils ont frappé la demande du recourant du sceau de l’irrecevabilité.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 4A_301/2024 consultable ici