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Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

9C_331/2016 (f) du 26.09.2016 – Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2016 (f) du 26.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

 

B.__ est employé de la société A.__ SA et administrateur de plusieurs sociétés genevoises. Ces sociétés sont affiliées auprès de la FER (ci-après: la caisse interprofessionnelle). La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse cantonale) a, se fondant sur une communication de l’autorité fiscale, affilié d’office B.__ en tant que personne de condition indépendante dès le 01.01.2009; elle a par ailleurs fixé le montant des cotisations sociales personnelles dues par l’assuré pour les années 2009 à 2011. Le prénommé était en effet associé d’une « limited liability partnership » dénommée C.__, organisée selon le droit anglais.

Au vu de l’opposition de l’assuré, qui demandait à être rattaché à la caisse interprofessionnelle, la caisse cantonale l’a invité à lui faire parvenir la preuve de son affiliation à cette caisse pour l’activité indépendante litigieuse. Les 8 et 23 décembre 2014, l’assuré a produit la confirmation d’affiliation à titre rétroactif au 01.01.2009, délivrée par la caisse interprofessionnelle le 27.11.2014. La caisse cantonale a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fwUAJi)

Par jugement du 05.04.2016, admission du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

La caisse cantonale soutient qu’il appartenait à l’OFAS de trancher le conflit relatif à l’affiliation de l’assuré. Elle se prévaut de l’art. 64 al. 6 LAVS. Cet article prévoit qu’en dérogation à l’art. 35 LPGA (« Compétence »), les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent (l’OFAS). Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. La caisse cantonale ajoute que le chiffre 3001 des directives édictées par l’OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC) précise que les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pouvoir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses.

Comme le rappelle l’OFAS dans sa détermination, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la compétence en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation. Il a jugé sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l’ancien art. 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) – que la compétence pour trancher le conflit relatif à l’affiliation d’un assuré revenait à l’OFAS avant qu’une décision matérielle ne fût prise (ATF 101 V 22 consid. 1 p. 23 et les références; arrêt H 175/99 du 31 août 2001 consid. 1a, in VSI 2001 p. 258). En revanche, lorsque la compétence d’une caisse de compensation pour décider de l’affiliation d’un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l’ensemble du litige (arrêts H 176/79 du 6 avril 1981 consid. 2, I 629/82 du 19 septembre 1983 consid. 2a et H 117/95 du 25 avril 1996 consid. 2b; voir également les arrêts H 53/96 du 18 juin 1996 et H 119/99 du 9 mai 2000).

Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l’empire de la LPGA. L’entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n’a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s’assurer de la continuité de la réglementation en vigueur (voir rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA, FF 1999 4424 ch. 67), le législateur fédéral a introduit l’art. 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l’ancien art. 127 RAVS (cf. ATF 141 V 191 consid. 3.1 p. 195; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 25 ad art. 35) et abrogé cette disposition réglementaire.

Il s’ensuit que lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (art. 56 LPGA).

 

Selon les premiers juges, après avoir découvert que l’assuré exerçait une activité indépendante, la caisse cantonale a omis de lui impartir le délai de deux mois, prévu par le chiffre 2003 DAC, pour produire une attestation certifiant qu’il était membre d’une association fondatrice et versait les cotisations à la caisse interprofessionnelle. Dans ces circonstances, la situation de l’assuré ne relève pas d’un changement de caisse au sens de l’art. 121 RAVS, mais d’une affiliation initiale en tant que personne de condition indépendante (cf. art. 64 al. 1 LAVS).

 

Au demeurant, la caisse cantonale se borne à affirmer que l’assuré a choisi de s’affilier à la caisse interprofessionnelle dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses cotisations à son égard. Elle ne discute en revanche pas sérieusement de l’intérêt important constaté par la juridiction cantonale en relation avec le fait que la caisse professionnelle en cause regroupe déjà l’ensemble des employeurs de l’assuré, celui-ci y étant ainsi également rattaché (cf. art. 64 al. 3 LAVS). On peut rappeler par ailleurs que l’art. 121 al. 2 RAVS ne doit pas être interprété de façon extensive, sous peine de donner la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que la loi ne permet pas (ATF 139 V 58 consid. 1.3 p. 60 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la caisse cantonale de compensation.

 

 

Arrêt 9C_331/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

 

Simplifications administratives dans l’AVS

Simplifications administratives dans l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a modifié une série de points dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) afin d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution. Les assurés ne recevront plus leur certificat d’assurance de manière automatique.

 

Le certificat d’assurance, sous forme de petite carte, indique les nom et prénom, la date de naissance et le numéro AVS. Or ces informations sont également disponibles sur la carte d’assuré délivrée par les caisses d’assurance-maladie. Lorsqu’ils disposent d’une carte d’assurance-maladie, les assurés ne retirent aucune plus-value de leur certificat d’assuré AVS. L’envoi automatique est donc supprimé, mais les assurés auront toutefois encore la possibilité de commander un certificat en cas de nécessité. Grâce à cette suppression, le volume des certificats à émettre pourra être massivement diminué, ce qui réduit les tâches administratives des caisses de compensation.

Une autre modification concerne les personnes travaillant à l’étranger pour un employeur suisse. Actuellement, celles qui souhaitent demander à rester assurées dans le système suisse d’assurance sociale doivent faire une requête écrite, conjointement avec leur employeur. A l’avenir, l’employeur pourra faire cette requête également par voie électronique, par le biais d’un système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance. De son côté, l’employé ne sera plus obligé de faire une annonce conjointe. Cela permet d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution.

D’autres dispositions devenues désuètes sont supprimées ou adaptées dans le but de simplifier le travail des organes d’exécution. Les modifications du RAVS n’ont pas de conséquence sur l’état des finances de la Confédération, elles entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

RAVS et commentaire : http://bit.ly/2ffvrGH

 

Voir également : AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.216

 

La nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse est également incontestée au Conseil national. Toutefois, celui-ci n’accepte pas les compromis du Conseil des Etats. Il refuse ainsi le supplément mensuel de 70 francs proposé par la Chambre haute sur les nouvelles rentes individuelles AVS ainsi que le relèvement du plafond pour les rentes de couple de 150 à 155%. Pour le financement de l’AVS, le Conseil national veut augmenter la TVA de 0.6% en deux étapes (contre 1% pour le Conseil des Etats et 1.5% pour le Conseil fédéral). La grande Chambre introduit en outre une règle de stabilisation pour l’AVS qui déclenche un relèvement de l’âge de référence à 67 ans si le fonds AVS descend en dessous de 80% du montant des dépenses annuelles. Ce projet doit être présenté au peuple dans un volet séparé. Enfin, le National prévoit des restrictions dans le domaine des rentes de veuve et d’enfant. La balle est de nouveau dans le camp du Conseil des Etats.

 

 

 

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

 

Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

 

  1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

 

  1. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

 

  1. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :

  • le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;
  • le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

 

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :

  • sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
  • sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
  • sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
  • sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

 

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;
  • le tiers doit présenter une procuration écrite ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et
  • tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

 

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

 

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

  • lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;
  • que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
  • que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;
  • le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

 

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte

Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

 

3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit.

 

  1. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

 

 

Pour la version officielle du Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

NB : la LPGA étant également applicable à l’assurance-accidents (LAA) et à l’assurance militaire (LAM), le praticien de ces deux branches pourra s’inspirer librement du bulletin de l’OFAS précité.

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

9C_327/2015 – 141 V 634 (d) du 03.12.2015 – Qualification d’un dividende comme salaire déterminant / 4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 (d) du 03.12.2015, publié 141 V 634

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du0MG5

ATF 141 V 634, consultable ici : http://bit.ly/2dx2W7h

 

Qualification d’un dividende comme salaire déterminant

4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 55 : http://bit.ly/2dCnuHQ

 

Selon la jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende, il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société que s’il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital investi dans l’entreprise et le dividende (consid. 2). Admission in casu de la conversion d’un dividende en salaire déterminant, dans la mesure où le cumul d’un salaire exagérément bas s’ajoutait un dividende exagérément élevé en comparaison avec le capital investi dans l’entreprise (consid. 3).

 

Il s’agissait de juger si les salaires versés pour la prestation de travail du seul employé (A.), associé et gérant (avec signature individuelle) d’une Sàrl, étaient manifestement disproportionnés par rapport au capital investi et aux dividendes versés. En 2010 et 2011, pour chaque année p. ex. des salaires de CHF 110’000 ont été versés ainsi que CHF 100’000.- de dividendes bruts. Les dividendes versés dans les périodes à considérer représentaient de 23.4% à 35% de la valeur fiscale de l’entreprise et dépassaient manifestement la limite de 10% du rendement du capital propre à partir de laquelle, il y a un paiement de dividendes présumé excessif (consid. A.a et 3.3).

Même si, dans la mesure du possible, dans un souci d’unité et d’absence de contradiction dans l’ensemble de l’ordre juridique, un point de vue divergent entre les impôts et l’AVS est à éviter, une divergence a toutefois été soutenue ici. En effet, le Tribunal fédéral a constaté qu’une valeur schématique établie statistiquement ne doit pas être prise en considération sans autre vérification. Certes, l’évaluation a été établie sur la base du calculateur de salaires « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci s’est fondé sur un profil avec les caractéristiques propres de A. De plus, l’administration a rendu plausible les résultats par le biais d’une comparaison avec des valeurs empiriques conformes au marché. Certes, le salaire de référence légal dans l’AVS de CHF 180’000.-/an correspondait à la valeur supérieure acceptable mais n’était toutefois pas qualifié de manifestement excessif (consid. 3.2 et 3.3).

 

Arrêt 9C_327/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

 

9C_377/2015 (d) du 22.10.2015 – Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits / Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2015 (d) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits

Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

5 LAVS – 8 LAVS – 9 LAVS – 13 LAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 54 : http://bit.ly/2dgUG8y

 

Résumé de la jurisprudence sur la détermination du statut de cotisant (consid. 3.2). La distribution de produits vitaux par une Sàrl n’a pas été qualifiée d’activité indépendante après vérification des critères de délimitation à prendre en compte (consid. 4).

 

Il s’agissait de juger le statut de cotisant de B. qui distribue des produits vitaux pour animaux pour le compte d’une Sàrl. Le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le critère d’un risque d’entrepreneur important, requis pour une activité lucrative indépendante, fût rempli du fait de la location d’un espace de bureau/stockage auprès du mari dans la maison d’habitation commune. Le leasing d’une voiture de tourisme (Renault), utilisée également à titre privé, justifie tout aussi peu un risque d’entrepreneur. Le fait que B. fasse usage de la raison sociale de la Sàrl, lors de présence sur des foires et sur les contrats, a plus été considéré comme un indice de l’existence d’un rapport de dépendance, resp. d’une activité lucrative dépendante. Ce qui plaide aussi en faveur de cette dernière, est le niveau de détail du contrat conclu entre B. et la Sàrl, qui prévoit des restrictions conséquentes nombreuses (p.ex. l’interdiction de ventes par le biais d’enchères sur internet sans autorisation préalable et expresse de la Sàrl, l’interdiction de concurrence partielle, etc.) (consid. 4.1 – 4.3, 4.5).

Se prononcent également contre une activité indépendante, le fait que l’expédition et la facturation étaient effectuées par la Sàrl ainsi que l’absence de tout réel risque de ducroire, qui n’a pas pu être justifié par l’éventualité d’une perte de commissions en cas d’insolvabilité d’un client. De même, le fait que la demanderesse ait auparavant géré en tant qu’indépendante un salon de beauté et d’onglerie, n’a pas pu être pris en compte en faveur de l’évaluation d’une activité indépendante, étant donné qu’il s’agissait d’un tout autre genre d’activité (consid. 4.4, 4.7, 4.8).

 

Arrêt 9C_377/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

 

9C_8/2016 (d) du 01.09.2016 – Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2016 (d) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 56 : http://bit.ly/2dcuUDC

 

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant d’une GmbH perçoit pour un véhicule à usage privé est une prestation en nature ayant un caractère régulier et représente donc un salaire déterminant, pour autant qu’aucun indice contraire ne se trouve dans le dossier.

 

La mise à disposition d’une voiture de tourisme par l’employeur fait aussi partie des prestations en nature ayant un caractère régulier selon l’art. 7, let. f, RAVS, qui représentent du salaire déterminant. La valeur de ce que l’on appelle un revenu en nature d’un autre genre doit être appréciée de cas en cas selon les circonstances par la caisse de compensation (art. 13 RAVS). La question de savoir si une partie du revenu doit être qualifiée de salaire déterminant ou de revenu du capital non soumis à cotisations est de la compétence de la caisse de compensation qui ne doit suivre la manière de procéder du droit fiscal fédéral que pour autant que cela soit justifiable. La qualification juridique ou économique des prestations n’est pas décisive et, tout au plus, représente-t-elle un indice. Seul un motif suffisant figurant dans le contrat de travail est déterminant.

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant, qui détient 97,5% des parts sociales d’une GmbH, perçoit pour un véhicule à usage privé, est clairement en relation avec les rapports de travail. Il s’agit d’un cas typique de prestation en nature appréciable en argent qui trouve son fondement dans les rapports de travail et non dans les rapports de société. La façon de considérer de l’autorité fiscale fédérale, laquelle a considéré les charges pour une voiture de tourisme comme représentant un bénéfice imposable de la GmbH, ne semble pas suffisamment convaincante au point que la caisse de compensation aurait dû s’y tenir dans un objectif d’unité et d’absence de contradiction de l’ordre juridique.

 

Arrêt 9C_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

Travail à temps partiel et rente : il vaut la peine d’y regarder de plus près

Travail à temps partiel et rente : il vaut la peine d’y regarder de plus près

 

Article de Silvia Hofmann, paru in : La vie économique, Vol. 89(2016), no 8-9, p. 58-60, consultable ici : Travail à temps partiel et rente

 

Résumé

Une personne qui travaille aujourd’hui à temps partiel ne touchera peut-être pas des prestations de vieillesse suffisantes à l’âge de la retraite. Ce lien entre emploi à temps partiel et prévoyance vieillesse a fait l’objet d’une étude réalisée par l’Institut de hautes études en administration publique (Idheap), à Lausanne, sur mandat de la Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité entre femmes et hommes (CSDE). Il apparaît que le pourcentage de travailleurs à temps partiel est environ quatre fois plus important chez les femmes que les hommes. En simulant les prestations de la prévoyance vieillesse, l’étude est parvenue à la conclusion suivante : pour des personnes célibataires et sans enfant, le niveau du salaire, le taux d’occupation et une caisse de pension généreuse sont des facteurs clés pour atteindre le minimum vital à la retraite. En comparaison, les couples sont mieux lotis, quel que soit leur niveau de salaire. La situation est critique également en cas de divorce : avec un taux d’activité moyen et un bas salaire, les rentes de vieillesse restent au-dessous du minimum vital, même si le taux d’occupation augmente après le divorce. L’étude propose des mesures d’ordre politique à l’intention des différents acteurs.

 

 

La vie économique, Vol. 89(2016), no 8-9, consultable ici sur leur site :  http://bit.ly/2dk1PXb