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9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025 – Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025

 

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Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / 6 LCA – 1 OPP 3

Omission de déclarer une thérapie de couple initiée par l’épouse de l’assuré

Omission de déclarer des affections purement passagères – Décision d’inaptitude au service militaire n’implique pas une atteinte à la santé au sens des questions de l’assureur-vie

Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la compagnie d’assurance-vie n’avait pas valablement résilié deux contrats de prévoyance liée (3a) conclus par l’assuré, ceux-ci n’étant entachés d’aucune réticence. L’assuré pouvait, de bonne foi, répondre négativement aux questions des formulaires relatifs à ses suivis psychiatriques antérieurs et à ses épisodes dépressifs passagers, ces éléments n’entrant pas dans la période ou la portée pertinentes. L’assureur, qui n’avait pas mentionné le syndrome d’Asperger dans sa première lettre de résiliation, ne pouvait ultérieurement s’en prévaloir, sa déclaration étant insuffisamment motivée et tardive.

S’agissant de la libération du paiement des primes, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait mal appliqué la notion d’incapacité de gain prévue contractuellement. Celle-ci implique non seulement une incapacité de travail, mais aussi une perte de revenu effective résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle équivalente. En s’étant fondée uniquement sur la capacité de travail théorique dans une activité adaptée, sans examiner la perte de gain concrète, la cour cantonale a violé le droit.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a créé B.__ Sàrl, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 2019. En novembre 2013 puis en septembre 2017, il a conclu deux assurances vie mixtes relevant du pilier 3a auprès d’une compagnie d’assurance-vie, répondant négativement aux questions relatives à son état de santé dans les deux questionnaires médicaux. Les contrats prévoyaient chacun un capital en cas de vie ou de décès (188’115 fr. pour la première police et 39’670 fr. pour la seconde) ainsi que la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente (respectivement de 24 et 12 mois).

En 2016, l’assuré a effectué un bilan psychologique afin de mieux comprendre la façon dont il fonctionnait et de détecter un éventuel haut potentiel. En décembre 2018, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité et a déposé une demande en mars 2019. L’expertise psychiatrique mise en œuvre par l’office AI a posé les diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA) de niveau 1, sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), ainsi que de dysthymie. Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de vendeur indépendant depuis 2019, mais entière depuis toujours (excepté quelques périodes d’incapacité de travail ponctuelles durant l’adolescence, en 2004 et probablement en 2016) dans une activité adaptée (activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress). L’office AI a refusé le droit à la rente (taux d’invalidité de 27%), mais le tribunal cantonal a, par arrêt du 03.07.2023 entré en force, reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente dès le 01.12.2020.

Entre-temps, l’assuré avait annoncé en juillet 2019 et janvier 2020 une incapacité de gain à la compagnie d’assurance-vie, qui a résilié les deux polices le 6 février 2020 pour réticence (fausse déclaration sur l’état de santé). Au terme d’un échange de correspondances, l’assureur a maintenu son point de vue le 12.08.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 28/21 – 37/2024 – consultable ici)

Le 21.10.2021, l’assuré a ouvert action contre la compagnie d’assurance-vie devant la cour des assurances sociales vaudoise, concluant à l’annulation des résiliations et la libération de l’obligation de payer les primes. Par jugement du 17.09.2024, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, annulant les résiliations des deux contrats de prévoyance mais refusant la libération du paiement des primes.

 

TF

Consid. 4.2
La LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a selon l’art. 82 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022; cf. aujourd’hui, art. 82 al. 1 let. a LPP) et l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3 (ATF 141 V 405 consid. 3.3 et les références; arrêt 9C_638/2024 du 24 février 2025 consid. 3.2 et la référence). Elle complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (à ce sujet, ATF 141 V 405 consid. 3.2).

Consid. 4.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de réticence selon l’art. 6 al. 1 LCA et aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA (ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3; arrêt 4A_288/2022 du 1er juin 2023 consid. 3), dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici déterminante (cf. art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois, en relation avec la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 contenue à l’art. 103a LCA [RO 2020 4969]). Il rappelle également les conditions de validité de la résiliation (comme conséquence de la réticence [art. 6 LCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 9C_35/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3 et les références]). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5.1 [résumé]
S’agissant du premier volet du litige (résiliation en lien avec une réticence), la cour cantonale a retenu que le délai de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA avait été respecté pour la résiliation du 06.02.2020. Ce délai courait dès le moment où l’assureur avait pris connaissance, le 10.01.2020, du dossier AI contenant notamment le rapport du 08.02.2019 et le dossier médical de l’armée, révélant des suivis psychiatriques entre l’adolescence et 2014, ainsi qu’une inaptitude militaire en 2006 pour raisons psychiques. En revanche, les résiliations ultérieures du 06.05.2021 et du 25.01.2022 fondées sur d’autres éléments (trouble du spectre de l’autisme, idées suicidaires, consommation d’alcool en 2005 et de cannabis en 2001) étaient tardives, l’assureur en ayant eu connaissance au plus tard le 05.03.2021 ou déjà en janvier 2020.

Sur le fond, les juges cantonaux ont estimé que la résiliation du 06.02.2020 ne satisfaisait pas aux exigences de validité fixées par la loi et la jurisprudence. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence au sens de l’art. 6 LCA concernant ses suivis psychiatriques passés ni les troubles psychiques (épisodes dépressifs, carences affectives) mentionnés, au moment de remplir les questionnaires médicaux précédant la conclusion des deux contrats de prévoyance liée, et ont en conséquence annulé les résiliations.

Consid. 6.3
Le grief de violation du droit d’être entendue de la compagnie d’assurance-vie pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé en l’espèce. Quoi qu’elle en dise, l’assureur a compris les motifs qui ont guidé la juridiction cantonale, puisqu’elle remet en cause ceux-ci de manière topique dans son recours. Son grief se confond avec celui de violation des art. 4 et 6 LCA et sera examiné sous cet angle (cf. consid. 7 infra). Quant à ses critiques relatives à la partie « En fait » du jugement cantonal, qui ne « mentionne nullement » certains aspects du dossier, alors même qu’ils font l’objet du raisonnement juridique de l’instance cantonale, elles ne sont pas davantage fondées. Il suffit de rappeler qu’il n’est pas critiquable, pour la juridiction cantonale, de détailler certains faits dans la partie « En droit » de la décision (cf. arrêt 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3 et la référence). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué.

Consid. 7.1 [résumé]
S’agissant du litige sur le fond, il convient en premier lieu d’examiner si c’est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence en répondant par la négative à certaines questions figurant dans les formulaires de santé remplis lors de la conclusion des deux polices.

Consid. 7.2 [résumé]
Les questions concernant l’état de santé et portant sur les dix dernières années, auxquelles l’assuré a répondu par la négative.

Pour la police n° xxx (formulaire signé le 05.11.2013), les questions 4, 5 et 6 portaient notamment sur l’existence de troubles ou atteintes à la santé, de troubles psychiques, ainsi que sur d’éventuels traitements ou contrôles médicaux de plus de quatre semaines, y compris la prise régulière de médicaments ou de drogues. Pour la police n° yyy (formulaire signé le 14.09.2017), les questions 2 et 3 reprenaient des formulations analogues, portant sur les mêmes domaines de santé physique ou psychique et sur les traitements suivis. L’assuré avait répondu par la négative à toutes ces questions.

Consid. 7.3.1 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient qu’elle était en droit de fonder la réticence invoquée dans sa lettre du 06.02.2020 sur le bilan psychologique du 29.06.2016 et sur l’expertise psychiatrique du 08.06.2020 mise en œuvre par l’AI. Selon elle, le rapport de la psychologue démontrait que l’assuré avait pleinement conscience du fait que sa personnalité s’éloignait de la norme et avait entrepris des démarches pour comprendre les troubles dont il souffrait, ce qui excluait qu’il ait répondu de bonne foi aux questionnaires médicaux. Elle ajoute que le rapport de l’experte psychiatre ne mentionnait aucune autre atteinte que celles déjà évoquées dans le courrier du 06.02.2020. En conséquence, la compagnie conteste en définitive n’avoir pas invoqué la réticence en temps utile s’agissant du diagnostic de syndrome d’Asperger.

Consid. 7.3.2
Quoi qu’en dise la compagnie d’assurance-vie, dans son courrier du 06.02.2020, elle a résilié les contrats d’assurance relatifs aux deux polices en se prévalant d’une réticence en relation, d’une part, avec un suivi psychiatrique durant l’adolescence et de 2012 à 2014 et, d’autre part, avec une décision d’inaptitude au service militaire prononcée en 2006 « pour les affections psychiques (personnalité marquée par les carences affectives, antécédents de réaction dépressive en 2004 et 2005) « . Elle n’a alors nullement mentionné le syndrome d’Asperger suspecté par la psychologue dans son rapport du 29.06.2016 en lien avec une personnalité que l’assuré « considérait lui-même comme anormale » selon l’assureur, et ce, malgré le fait que ce rapport était en sa possession depuis le mois de janvier 2020, selon les constatations non contestées de l’instance cantonale.

Dans la mesure où la compagnie d’assurance-vie se réfère au rapport d’expertise AI en affirmant qu’il permet de confirmer le diagnostic de syndrome d’Asperger (suspecté par la psychologue), « étant précisé que les symptômes liés à ce diagnostic existaient déjà depuis l’adolescence de l'[intéressé], ce dont ce dernier était conscient », son argumentation est en conséquence également mal fondée. On rappellera à cet égard que la résiliation due à la réticence doit être motivée avec précision: la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 4A_376/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3.1).

Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle la symptomatologie typique du syndrome d’Asperger depuis l’enfance n’a pas à être prise en compte dans l’analyse consécutive visant à démontrer si c’est à juste titre que la compagnie d’assurance-vie a résilié les deux contrats de prévoyance liée. En attendant le 06.05.2021 et le 25.01.2022 pour se prévaloir de ce motif de réticence, l’assureur a en effet tardé à agir.

Consid. 7.4 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient que l’assuré ne pouvait, de bonne foi, répondre par la négative aux questions des formulaires de santé relatives à ses suivis psychiatriques durant l’adolescence et entre 2012 et 2014, ainsi qu’à ses troubles psychiques de 2004 à 2005 (épisodes dépressifs et carences affectives). L’argumentation de l’assureur est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 7.4.1
S’agissant du « premier suivi psychologique de l’assuré », c’est en vain que la compagnie d’assurance-vie reproche à l’instance cantonale d’avoir considéré qu’il « se serait terminé au milieu de l’année 2003 », sans exposer « à quel suivi elle fai[sai]t allusion ». À la lecture du jugement entrepris, on constate que les juges cantonaux se sont référés au suivi psychiatrique durant l’adolescence dont avait fait état l’assureur dans son courrier du 06.02.2020 comme motif de réticence. Ils ont exposé à cet égard que l’assuré (né en 1985) n’avait pas atteint la majorité au moment des premières consultations psychiatriques, qui avaient eu lieu avant le milieu de l’année 2003. Dans ce contexte, ils ont également dûment expliqué que les deux formulaires de santé avaient uniquement trait aux faits survenus pendant les dix années précédant leur signature, soit à compter de novembre 2003 pour le premier et de septembre 2007 pour le second. En conséquence, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assuré n’était pas obligé d’informer la compagnie d’assurance-vie du suivi psychiatrique effectué avant sa majorité, doit être confirmée.

Consid. 7.4.2
Concernant le suivi psychiatrique réalisé entre 2012 et 2014, la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les déclarations de l’assuré, qu’il avait en réalité été initié par son épouse de l’époque et que l’intéressé avait été invité sporadiquement à participer aux séances. Au regard de la question 6 du questionnaire personnel relatif à la police n° xxx et de la question 3 du formulaire de santé concernant la police n° yyy, lesquelles se référaient explicitement aux traitements et aux contrôles personnels auprès d’un médecin, d’un chiropraticien ou d’un psychologue, elle a ainsi considéré que l’assuré n’était pas tenu de comprendre, de bonne foi, que le suivi entre 2012 et 2014 était visé par lesdites questions et, partant, de l’annoncer à la compagnie d’assurance-vie. Selon les juges cantonaux, il apparaissait peu crédible que la compagnie d’assurance-vie eût refusé de conclure les deux assurances – ou en tout cas pas aux mêmes conditions – dans l’hypothèse où elle eût été mise au courant de cette information, dans la mesure où les consultations avaient porté sur des problématiques inhérentes au couple que formait par le passé l’assuré avec son ex-épouse, à savoir des problématiques étrangères à l’état de santé de ce dernier.

En se limitant à affirmer que la thérapie de couple n’est que « la forme […] hypothétiquement prise » par le suivi d’ordre psychique réalisé entre 2012 et 2014, la compagnie d’assurance-vie n’établit pas que et en quoi l’instance cantonale se serait « écartée » des pièces du dossier et en aurait tiré des constatations manifestement inexactes ou arbitraires. À la lecture du rapport initial de l’office AI du 8 février 2019, il apparaît en effet que le suivi durant 2012/2013 et 2014 avait lieu sous forme de thérapie de couple. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le point de savoir si ladite thérapie a été initiée à la demande de l’assuré ou de son épouse serait déterminant en l’espèce.

Consid. 7.4.3
Quant aux affections psychiques entre 2004 et 2005 (à l’origine de l’inaptitude au service militaire), l’instance cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas être qualifiées de faits importants au sens de l’art. 6 al. 1 LCA. Il ressortait en effet du dossier médical de l’armée qu’il s’agissait d’affections purement passagères (réactions dépressives survenues après le décès du père de l’assuré et à la suite d’une rupture amoureuse en 2005), qui n’avaient pas nécessité de suivi sur le plan psychologique (seules quelques séances avaient été nécessaires après la mort du père de l’assuré, en 2004, avec prescription d’un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois). Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis qu’il ne pouvait pas être reproché à l’assuré d’avoir considéré, de bonne foi, que les courts épisodes dépressifs de 2004 et de 2005 étaient sans importance et ne rentraient pas dans la définition de « troubles de santé ou atteintes à la santé » selon la question 5 du formulaire de santé en lien avec la police n° xxx.

En ce qu’elle se contente d’affirmer que lorsqu’un « état de santé justifie une décision d’inaptitude au service militaire, [il] présente indiscutablement une intensité suffisante pour considérer qu’il doit être mentionné dans le questionnaire de santé » et que la « minimisation du réel état de santé de l'[assuré] par l’Autorité inférieure viole indiscutablement l’art. 4a LCA et 6 aLCA », la compagnie d’assurance-vie ne s’en prend pas sérieusement à l’appréciation des juges cantonaux. La décision d’inaptitude au service militaire répond à des conditions et des motifs qui lui sont propres et n’implique pas, en tant que telle et sans aucune précision, une atteinte à la santé au sens des questions contenues dans les formulaires de santé de la compagnie d’assurance-vie, contrairement à l’affirmation appellatoire de celle-ci.

La compagnie d’assurance-vie ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme de manière péremptoire que l’assuré aurait dû faire état des traitements médicamenteux dont il a bénéficié. Il ressort en effet des constatations cantonales que seul un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois avait été prescrit à l’intéressé à la suite du décès de son père survenu en 2004.

Par ailleurs, en se limitant à reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis que l’assuré n’avait pas à mentionner ses carences affectives dans le questionnaire de santé, la compagnie d’assurance-vie ne remet pas en cause leurs constatations selon lesquelles les carences affectives relevées par la médecine militaire ne constituaient pas une atteinte à la santé – autonome – au sens objectif du terme, mais étaient « plutôt les fruits » de la relation conflictuelle entre l’assuré et sa mère.

Pour le surplus, la compagnie d’assurance-vie ne conteste pas les constatations de l’instance cantonale quant au caractère tardif de la résiliation des polices d’assurance en relation avec la réticence portant sur les épisodes de consommation d’alcool et de cannabis mis en évidence également dans le dossier sanitaire de l’armée.

Consid. 7.5
En définitive, compte tenu des arguments avancés, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle la compagnie d’assurance-vie n’était pas légitimée à résilier les deux contrats de prévoyance liée, faute de réticence de l’assuré, doit être confirmée. Le recours de la compagnie d’assurance-vie (cause 9C_605/2024) est mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
Après avoir constaté que les deux contrats de prévoyance liée n’avaient pas été valablement résiliés par la compagnie d’assurance-vie (cf. consid. 7), il convient encore d’examiner le grief de l’assuré concernant la libération du paiement des primes. La cour cantonale avait rejeté cette prétention au motif que, selon les éléments du dossier, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, excluant ainsi le droit à la libération des primes prévue en cas d’incapacité de gain.

Consid. 8.2 [résumé]
L’assuré invoque plusieurs griefs à l’appui de son recours : une violation des règles d’interprétation contractuelle, un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime d’office. Il reproche à la cour cantonale d’avoir mal interprété le ch. 1.1 des CGA, en particulier la notion d’incapacité de gain, en l’analysant à la lumière de la jurisprudence du droit des assurances sociales plutôt que du droit privé, estimant que cette approche a conduit à nier à tort toute incapacité de gain.

Subsidiairement, il soutient que les juges cantonaux ont établi les faits de manière manifestement inexacte en ignorant l’arrêt du 03.07.2023 rendu dans sa cause en matière d’assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le tribunal cantonal avait retenu un taux d’invalidité de 56% et reconnu le droit à une demi-rente AI dès le 01.12.2020, constatant qu’il n’était plus apte à exercer son activité habituelle depuis 2019, mais qu’il conservait une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assuré conteste cependant cette dernière appréciation, affirmant qu’en pratique, ses chances de réinsertion professionnelle sont nulles, ce qui équivaudrait selon lui à une incapacité de gain totale.

Consid. 8.3
On rappellera qu’en droit des assurances privées, la notion d’incapacité de gain se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’atteinte à la santé (cf. ATF 127 III 100 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2). Cela étant, si la LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a et complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’invalidité dans le pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2); la survenance du risque assuré suppose que l’atteinte à la santé ait des effets sur la capacité de gain ou la capacité d’exercer sa profession de la personne assurée (« Auswirkungen auf die Erwerbs- bzw. Berufsfähigkeit der betroffenen Person »; arrêt 2A.292/2006 du 15 janvier 2007 consid. 6.4).

Dans le deuxième pilier, lorsqu’une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité (à savoir une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; cf. art. 4 LAI, en relation avec les art. 7 et 8 LPGA), elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l’assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s’appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire ne peuvent cependant pas être invoqués subsidiairement dans le pilier 3a (ATF 141 V 439 consid. 4.2).

Consid. 8.4
Selon le ch. 1.1 des « Dispositions applicables à l’assurance en cas d’incapacité de gain » contenues dans les conditions d’assurance pour la prévoyance liée applicables aux polices n os xxx et yyy (ci-après: dispositions contractuelles), dûment cité par l’instance cantonale et auquel se réfère aussi l’assuré, il y a incapacité de gain lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, la personne assurée est empêchée d’exercer sa profession ou une autre activité rémunérée et subit, de ce fait, une perte de revenu. L’incapacité de gain, selon la disposition contractuelle, suppose donc que l’intéressé subisse une incapacité de travail dans sa profession ou une autre activité rémunérée qui implique une perte de gain effective. Cette définition rejoint celle de l’invalidité dans le deuxième pilier et dans l’assurance-invalidité, puisqu’il est question d’une incapacité de travail dans la profession exercée ou dans une activité adaptée. Dans ce contexte, le ch. 1.2 des dispositions contractuelles prévoit que le degré d’incapacité de gain des personnes exerçant une activité rémunérée est déterminé sur la base de la perte de gain subie par la personne assurée. À cet effet, on compare le « revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité de gain avec le revenu obtenu ou qui pourrait l’être par la suite sur un marché du travail équilibré ». Il est également précisé que « [l]es examens et les décisions de l’assurance-invalidité fédérale et de l’assurance-accidents relatifs au degré d’invalidité de la personne assurée peuvent être pris en considération, mais n’ont aucun caractère obligatoire ».

En considérant que l’assuré ne subit aucune incapacité de gain, dès lors qu’il n’est nullement empêché d’exercer une autre activité adaptée (à savoir une activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress), la juridiction cantonale s’est fondée uniquement sur la notion de capacité de travail et a ignoré la question de savoir si l’exercice de l’activité adaptée retenue impliquait une incapacité de gain pour l’assuré au sens des dispositions contractuelles. Ce faisant, en violation du droit, elle s’est écartée de la définition de la notion d’invalidité convenue entre les parties, qui inclut la perte de gain entraînée par l’empêchement de travailler déterminée par une comparaison des revenus (cf. ch. 1.2 des dispositions contractuelles). Dès lors que la juridiction cantonale a manqué d’examiner l’existence d’une « incapacité de gain » – question d’autant plus déterminante que le Tribunal cantonal a reconnu une perte de gain au sens du droit de l’assurance-invalidité (cf. arrêt cantonal du 3 juillet 2023) -, la cause doit lui être renvoyée afin qu’elle y remédie, puis rende une nouvelle décision quant à la libération de l’obligation de payer les primes afférentes aux deux polices de prévoyance liée. La conclusion subsidiaire du recours de l’assuré (cause 9C_589/2024) se révèle ainsi bien fondée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs du prénommé dans ce contexte. L’arrêt cantonal doit être annulé en tant qu’il nie le droit de l’assuré à la libération de l’obligation de payer les primes.

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurance-vie et admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_589/2024+9C_605/2024 consultable ici

 

9C_60/2024 (f) du 04.07.2025 – Police de prévoyance liée et assurance-vie mixte – Participation aux excédents – Vérification par la FINMA des valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2024 (f) du 04.07.2025

 

Consultable ici

 

Police de prévoyance liée et assurance-vie mixte – Participation aux excédents / 82 LPP – 136 OS – 137 OS – 94 LCA

Vérification par la FINMA des valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance

 

Résumé
Assurée ayant conclu en 2002 une police de prévoyance liée avec droit à participation aux excédents, elle s’est plainte à l’échéance auprès de la FINMA du montant de la participation aux excédents de 315 fr. 20, très inférieur aux projections, et a demandé une décision formelle. Après examen, la FINMA a indiqué que le calcul était conforme aux plans d’excédents de l’entreprise d’assurance approuvés par l’OFAP. Le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont retenu que les explications de la FINMA étaient suffisantes, que le preneur n’avait pas droit à la documentation complète, que les projections ne constituaient pas des garanties et que les excédents ne visaient que les complémentaires. Le recours a été rejeté par le TF.

 

Faits
Architecte indépendante née en 1958, l’assurée a signé le 18.04.2002 une proposition d’assurance portant sur une police de prévoyance liée, comprenant notamment une assurance-vie mixte conclue pour vingt ans (01.06.2002 au 31.05.2022). Le contrat donnait droit à une participation aux excédents.

Le 29.08.2022, elle s’est adressée à la FINMA pour qu’elle contrôle la participation aux excédents de 315 fr. 20 figurant au décompte d’échéance du 3 août 2022. Elle relevait que ce montant ne correspondait pas aux projections annoncées (14’300 à 33’300 fr.) et a invité la FINMA à rendre une décision formelle. Par courriel du 02.09.2022, la FINMA a informé qu’elle ne rendait pas de décision sur les demandes de vérification des preneurs d’assurance mais les informait du résultat. Dans le cas d’espèce, elle a indiqué qu’aucune participation n’avait été attribuée pour l’assurance principale (assurance liée à des parts de fonds), tandis que, pour les assurances complémentaires (rente d’incapacité de gain, exonération des primes), une participation avait été attribuée en 2003 mais qu’à partir de 2004 aucune participation n’avait été attribuée. Le montant de 315 fr. 20 résultait de l’attribution des excédents, intérêts compris, et avait été calculé correctement.

Le 28.09.2022, l’assurée a invité la FINMA à expliquer les éléments fondant sa conviction quant à la régularité des calculs.

Le 20.12.2022, la FINMA a précisé que la participation aux excédents avait été calculée selon les plans d’excédents de l’entreprise d’assurance approuvés par l’ancien Office fédéral des assurances privées jusqu’en 2005 et que l’assureur avait respecté les dispositions réglementaires. Elle a ajouté que l’assurance avait procédé à la distribution des parts d’excédents selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduisît à une inégalité de traitement abusive, en versant une participation aux excédents pour les assurances ayant réalisé un bénéfice sur le marché et en ne versant pas de participation aux excédents pour les assurances ayant enregistré des pertes sur le marché.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/968/2023 – consultable ici)

Par jugement du 11.12.2023, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la participation du preneur d’assurance aux excédents en matière d’assurance-vie, en particulier à l’obligation de l’assureur de renseigner sur les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents (cf. art. 3 al. 1 let. e et f LCA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021; art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance [RS 961.01]; art. 136 et 137 de l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées du 9 novembre 2005 [OS; RS 961.011]).

À la suite de l’instance précédente, on rappellera que l’établissement d’assurance doit établir un décompte annuel compréhensible pour les preneurs d’assurance qui les renseigne sur la participation aux excédents (cf. ATF 148 IIII 201 consid. 3.3). Ce décompte doit mentionner les bases du calcul du bénéfice, la partie du bénéfice utilisée pour l’accroissement des provisions techniques et la clé de répartition du bénéfice restant. Il permet au preneur d’assurance de se faire une idée sur le développement de la participation aux excédents et, en cas de doute, d’exiger la vérification des valeurs auprès de la FINMA. En ce qui concerne plus spécifiquement la production des comptes détaillés de l’assurance, les juges cantonaux ont rappelé que la jurisprudence ne reconnaît pas ce droit au preneur d’assurance (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.3 et 5.4). Le législateur a accordé au preneur d’assurance qui doute de l’exactitude des valeurs déterminées le droit d’exiger de la FINMA, en tant qu’autorité de surveillance (ou, jusqu’au 31 décembre 2008, de l’Office fédéral des assurances privées), qu’elle vérifie gratuitement si les valeurs excédentaires déterminées par la compagnie d’assurance correspondent aux bases actuarielles et au plan d’excédents (art. 92 al. 2 en relation avec l’art. 94 LCA; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/CÉLINE MOULLET, Loi sur le contrat d’assurance, Commentaire romand, 2022, n° 5 ad art. 92, n° 3 et 4 ad art. 94 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Versicherungsvertragsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd. 2023, n° 8 ad art. 92 LCA; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung, thèse 2006, p. 39 [ci-après: Überschussbeteiligung]).

Consid. 4.2
En particulier, ce droit à l’information ne permet toutefois pas au preneur d’assurance d’obtenir des données complètes ou une présentation des comptes telle qu’elle serait nécessaire pour vérifier les parts d’excédents qui lui reviennent ; une telle vérification supposerait des informations complètes sur le plan de distribution des excédents (y compris la clé de répartition), d’autres informations concernant l’exécution de la participation aux excédents (constitution de groupes d’excédents, etc.) ainsi qu’une édition complète des comptes (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 96). Le fait que le droit à l’information du preneur d’assurance soit limité en ce sens est atténué par le fait que l’autorité de surveillance veille à un équilibre entre les intérêts légitimes des preneurs d’assurance à obtenir des informations et les intérêts légitimes de la compagnie d’assurance à préserver la confidentialité. Elle doit préserver les intérêts des preneurs d’assurance, mais elle est également neutre à l’égard des données confidentielles qui lui sont confiées par les compagnies d’assurance (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, p. 100 ss).

Consid. 5 [résumé]
L’assurée se prévaut de l’absence d’un contrôle satisfaisant par la FINMA de la conformité des excédents aux règles de la comptabilité, aux bases actuarielles et au plan d’excédents. Elle met en doute le sérieux du contrôle, jugé sommaire au vu de la rapidité de la réponse et insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles (cf. ATF 148 III 201), reproche à la FINMA de se limiter au résultat sans en expliciter les raisons, et en déduit qu’une expertise actuarielle aurait dû être mise en œuvre.

Consid. 6 [résumé]
Les explications données par la FINMA sont suffisantes. Le tribunal cantonal a admis à juste titre qu’on ne saurait déduire de l’absence d’explications et de calculs détaillés que la FINMA n’aurait pas opéré les vérifications qui lui incombent. Rappelant que le preneur d’assurance n’a pas le droit de se voir communiquer la documentation complète recueillie par la FINMA, les juges cantonaux ont retenu que l’autorité de surveillance ne s’était pas contentée de constater l’absence de versement d’excédents, mais avait confirmé la conformité de cette absence aux exigences légales et réglementaires, le caractère succinct des réponses ne justifiant pas qu’on s’en écartât (cf. consid. 4.1). Les divergences entre projections initiales et capital à l’échéance ne démontrent aucune erreur (pas de garantie, simulations liées aux marchés), les excédents ne visant par ailleurs que les assurances complémentaires et non la part épargne du contrat d’assurance-vie.

Les griefs ne permettent pas de déduire que le tribunal cantonal aurait versé dans l’arbitraire en admettant que la FINMA avait procédé aux vérifications qui lui incombaient et sur la base desquelles elle avait conclu que le calcul de la participation de la recourante aux excédents était correct. Si l’on suivait l’argumentation de l’assurée, chaque preneur d’assurance insatisfait des réponses apportées se verrait accorder le droit de faire vérifier la qualité du contrôle que la FINMA avait effectué, notamment par le biais d’une expertise actuarielle. Ce faisant, non seulement les données confidentielles de l’assurance pourraient être accessibles à des tiers, mais cela irait à l’encontre de ce que prévoit la jurisprudence rappelée au consid. 4 ci-dessus (cf. ATF 148 III 201 consid. 5.4).

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_60/2024 consultable ici

 

Remarque :

Je recommande vivement la lecture de l’arrêt cantonal, particulièrement fouillé et pédagogique sur une problématique rarement traitée par les tribunaux. Il offre une présentation structurée du cadre légal de la participation aux excédents en assurance-vie, précise la portée du droit à l’information du preneur et le rôle de la FINMA dans la vérification des valeurs, et distingue clairement projections commerciales et garanties contractuelles. Sa motivation détaillée éclaire aussi les limites d’accès aux documents comptables de l’assureur. L’ensemble constitue un repère utile pour la pratique, tant pour apprécier la conformité des décomptes d’excédents que pour calibrer les attentes des assurés et de leurs conseils.

 

Vers une diminution de l’imposition des rentes viagères

Vers une diminution de l’imposition des rentes viagères

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2019 consultable ici

 

 

L’attractivité du pilier 3b doit être améliorée. Le National a tacitement revu mardi sa motion, visant à diminuer l’imposition forfaitaire des prestations d’assurance de rentes viagères. Il a souscrit aux propositions du Conseil des Etats.

L’imposition de ces prestations est trop élevée pour les députés. Dans un premier temps, ils avaient proposé de supprimer le taux d’imposition de 40% (applicable aux assurances de rentes viagères) pour la somme de rachat et le remboursement des primes dans le cadre des assurances de rente du pilier 3b susceptibles de rachat. Selon eux, ces opérations ne devraient être imposées que sur le rendement effectif du capital.

Les sénateurs ont trouvé la mesure trop extrême. A la place, ils ont proposé de maintenir le taux d’imposition forfaitaire, mais de l’assouplir et l’adapter aux conditions d’investissement, le faisant passer de 40 à 26% environ. Le National s’est rallié à cette position.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2019 consultable ici

 

 

4A_134/2015 (f) du 14.09.2015 – Assurance-vie mixte – Non-paiement de la prime – Sommation – Transformation de l’assurance – 20 s. LCA – 93 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 (f) du 14.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qy0SHb

 

Assurance-vie mixte – Non-paiement de la prime – Sommation – Transformation de l’assurance – 20 s. LCA – 93 LCA

 

Exploitant, en tant qu’indépendant, d’un cabinet de physiothérapie et d’ostéopathie, conclut le 02.07.1992 une « police de prévoyance » comprenant diverses assurances, dont une « assurance mixte » conférant le droit à un capital de 300’000 fr. en cas de vie le 01.04.2021 ou en cas de décès avant cette date. Une assurance complémentaire devait en outre couvrir l’incapacité de gain.

Le 20.08.1997, le preneur d’assurance-assuré a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté un syndrome cervical assorti d’un syndrome post-commotionnel avec troubles neurologiques et psychiatriques. Dès le 01.09.2002, l’assureur lui a versé des demi-rentes en vertu de l’assurance contre l’incapacité de gain. Elle l’a en outre dispensé de payer 50% de la prime convenue.

Concernant l’assurance-invalidité, toute rente d’invalidité ont été refusée par décision du 02.06.2005, confirmée sur opposition le 19.02.2007. Par jugement du 13.05.2008, le Tribunal cantonal a accordé à l’assuré une demi-rente d’invalidité entre mars 2001 et août 2002, puis une rente entière dès septembre 2002. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement par arrêt du 23.03.2009 (9C_510/2008).

Dans le courant de l’année 2005, la compagnie d’assurance a adressé plusieurs sommations à l’assuré en raison du défaut de paiement des primes partielles. Le 18.09.2006, la compagnie d’assurance a écrit à l’avocat de l’assuré qu’il appartenait à ce dernier « de régler les primes réclamées au plus tôt pour éviter une libération de cette police par suite de non-paiement des primes ». Cette sommation n’indique pas le montant réclamé, ni le délai de paiement de 14 jours. Le 30.09.2006, la compagnie d’assurance a suspendu le versement des demi-rentes et n’a plus libéré l’assuré du devoir de payer les primes. Celui-ci a néanmoins cessé de payer ses primes à cette même époque.

Le 03.05.2007, la compagnie d’assurance s’est plainte du non-paiement des primes. Elle a accordé à l’assuré « un nouveau délai de 14 jours pour [lui] permettre d’éviter les conséquences du retard ». A cet égard, elle a précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, l’assurance serait transformée, six mois après l’échéance de la prime, en une assurance libérée du paiement des primes avec réduction de la somme assurée, respectivement avec adaptation de la prestation assurée.

Le 04.09.2007, la compagnie d’assurance a confirmé à l’assuré qu’en raison du non-paiement ou du paiement partiel des primes dues entre les mois d’octobre 2006 et juillet 2007, son assurance avait été transformée avec effet au 01.04.2007.

 

TF

La loi sur le contrat d’assurance (LCA) contient une réglementation spéciale sur les conséquences du retard dans le paiement des primes. Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l’envoi de la sommation; celle-ci doit rappeler les conséquences du retard (art. 20 al. 1 LCA).

Le débiteur qui ne paie pas dans le délai imparti et entre en demeure encourt les effets suivants: dans un premier temps, l’obligation de l’assureur est suspendue (art. 20 al. 3 LCA). Si l’assureur ne poursuit pas le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai de quatorze jours, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA); s’il poursuit le paiement de la prime ou l’accepte ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).

Les assurances-vies qui ont été en vigueur pendant trois ans au moins connaissent un autre sort. Dès l’entrée en demeure, ce type d’assurance est automatiquement transformée en assurance avec prestation réduite et libération du paiement des primes (art. 93 LCA en liaison avec l’art. 20 al. 4 LCA; Thomas Karl Aebi, in Basler Kommentar, n° 5 ad art. 93 LCA; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3 e éd. 1995, p. 445; Carl Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 1933, n° s 7 et 10 ad art. 93 LCA).

Le régime des art. 20 s. et 93 LCA est semi-impératif, en ce sens qu’il ne peut pas être modifié au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). L’on admet que l’assureur n’est pas tenu d’attendre les deux mois prévus par l’art. 21 LCA pour se départir du contrat; il peut le faire dès que le débiteur est en demeure (ATF 138 III 2 consid. 4.1 i.f.). Selon la doctrine, l’assureur peut annoncer ce choix au stade de la sommation déjà, dans la mesure où la position du débiteur ne s’en trouve pas aggravée; les conditions générales peuvent aussi prévoir la résiliation du contrat dès l’entrée en demeure du débiteur (Franz Hasenböhler, in Basler Kommentar, n° 83 ad art. 20 LCA et n° 9 ad art. 21 LCA, et les auteurs cités; Andrea Kiefer, Prämienzahlungsverzug nach VVG, 2000, p. 107 s.; Thierry De Mestral, La prime et son paiement, 2000, p. 140; cf. aussi arrêt TF du 25 février 1943 in RBA IX n° 56 p. 143).

Selon la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. L’assureur ne peut pas se contenter de mentionner la suspension de la couverture d’assurance (art. 20 al. 3 LCA); il doit notamment aussi évoquer la possibilité de se départir du contrat et la présomption découlant de l’art. 21 al. 1 LCA. Un simple renvoi aux art. 20 s. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d’assurance (ATF 138 III 2 consid. 4.2; 128 III 186 consid. 2e). Peu importe que l’assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l’assuré soit représenté par un avocat. En effet, l’art. 20 LCA exige que l’assureur lui-même expose à l’assuré toutes les conséquences de la demeure; il ne peut donc pas partir du principe que l’avocat de l’assuré va faire cette tâche à sa place (arrêt 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.4).

La sommation qui n’informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière; elle ne saurait déployer les effets qu’elle omet de mentionner (ATF 138 III 2 consid. 4.2 i.f. p. 7; 128 III 186 consid. 2b et 2f).

Dans un arrêt non publié de 2001, le Tribunal fédéral a précisé que les art. 20 et 93 LCA règlent les conséquences de la demeure et présupposent donc que le preneur soit débiteur de la prime réclamée. Si l’assureur procède conformément aux art. 20 et 93 LCA, mais qu’il apparaît ensuite que la prime n’était pas due, notamment parce que le preneur devait en être exonéré en vertu d’une clause contractuelle, ces démarches sont dénuées d’effet juridique; la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue. Ceci dit, tant que le droit d’être libéré du paiement des primes n’a pas été documenté conformément au devoir prévu par l’art. 39 LCA, les primes restent dues, avec les conséquences rattachées à la demeure (arrêt 5C.130/2000 du 4 janvier 2001 consid. 3a et b).

En bref, l’assureur peut se prévaloir des conséquences de la demeure et résilier l’assurance ou la transformer pour autant qu’il ait valablement sommé le débiteur de payer des primes qui étaient dues et exigibles, et que celui-ci n’ait pas agi dans le délai imparti.

La sommation ne mentionne pas le risque de résiliation, alors que l’on est en présence d’une police comprenant plusieurs types d’assurance, dont certaines sont sujettes à la résiliation et d’autres à la transformation avec prestation réduite. Il faut admettre que l’assureur doit clairement exposer les conséquences prévues pour chacune. Peu importe que ces conséquences figurent dans les conditions générales d’assurance. De même, est sans pertinence le fait que l’assuré était assisté d’un avocat.

Il faut admettre que la sommation du 03.05.2007 est aussi irrégulière. L’assureur ne peut donc pas se prévaloir des conséquences de la demeure; il n’a ainsi pas valablement transformé la police du 02.07.1992, et en particulier pas valablement résilié l’assurance en cas d’incapacité de gain.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance inférieure pour suite de la procédure.

 

 

Arrêt 4A_134/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Qy0SHb