Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

 

Article paru in : Assurance Sociale Actualités 18/16 du 29.08.2016

 

Une société de gestion de fortune doit verser des dommages-intérêts à deux clients qui ont subi des pertes suite aux investissements effectués. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui confirme les décisions de de la justice neuchâteloise. Une retraitée s’est retrouvée avec sa seule rente AVS après que son capital d’environ 375 000 francs eut été réduit à quelques milliers de francs suite aux spéculations du gérant de fortune. La société devra verser à la retraitée un montant d’environ 100 000 francs car elle a enfreint toutes les règles de la diversification. Un autre client de la même société recevra également des dommages-intérêts de 100 000 francs. Bien que le gérant de fortune ait eu pour mandat de prendre un risque limité, il avait investi dans une entreprise peu sûre. (Arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016)

 

 

Arrêt 4A_41/2016 du 20.06.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2csVlqi

Arrêt 4A_45/2016 du 20.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/2ceSBJ2

 

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c2GAtv

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 2017 de 1,25% à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,50% à 1,25%. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1% et contre un taux de 1,25%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et de l’immobilier.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obligations de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1% reste attractif. Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et l’a remaniée de sorte que les prestations de l’AVS et des caisses de pension soient garanties au-delà de 2030.

Par 10 voix contre 7 et 8 abstentions (projet 1) et par 10 voix contre 0 et 15 abstentions (projet 2), la commission a approuvé au vote sur l’ensemble le projet Prévoyance vieillesse 2020. Réforme 14.088 é), qui comprend quinze lois et une modification constitutionnelle. L’entrée en matière sur cet objet n’a suscité aucune opposition.

A l’issue des délibérations, tous les groupes parlementaires ont réaffirmé la nécessité de la réforme en raison de l’augmentation de l’espérance de vie en Suisse et du fait que la génération baby-boom arrive à l’âge de la retraite. Toutefois, ils ont également souligné que les propositions de la commission reflétaient le processus de négociation politique à un moment précis et que le projet devrait donc encore être remanié au cours des débats parlementaires ultérieurs.

Après quelque 55 heures de débat, la majorité de la commission est notamment arrivée à la conclusion que les augmentations des rentes AVS adoptées par le Conseil des Etats étaient contre-productives, vu que le simple fait de conserver le niveau actuel des rentes constitue déjà un casse-tête sur le plan financier : ainsi, une augmentation des rentes entraînerait une charge supplémentaire pour les générations futures sans pour autant résoudre les problèmes de financement sur le plan structurel. Par conséquent, les propositions de la commission divergent largement du projet du Conseil fédéral et des décisions du Conseil des Etats.

 

Principales propositions concernant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

  • Âge de la retraite flexible : à l’unanimité, la commission propose que femmes et hommes puissent obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse entière ou partielle dès l’âge de 62 ans ou le repousser jusqu’à l’âge de 70 ans. A moyen terme, cette souplesse n’a aucune incidence sur les coûts. L’âge de la retraite devient donc un âge de référence mathématique.
  • Âge de référence de 65 ans : pour les femmes, l’âge de la retraite doit passer de 64 à 65 ans (17 voix contre 7 et 1 abstention) en quatre étapes. Cela permet d’alléger l’AVS de 1,2 milliard de francs (les conséquences financières se rapportent à l’année 2030, aux prix de l’année 2016) et d’augmenter les recettes de 110 millions de francs.
  • Compensation des différences salariales entre les hommes et les femmes : lors du calcul de la rente, le revenu des femmes doit être complété par un supplément qui correspond à la différence non justifiée entre les salaires des hommes et ceux des femmes (13 voix contre 12). Par conséquent, davantage de femmes recevront une rente plus élevée, ce qui entraînera des coûts supplémentaires de 260 millions de francs pour l’AVS. La rente maximale ne sera toutefois pas augmentée.
  • La commission rejette la proposition du Conseil fédéral de faciliter le versement anticipé des rentes aux personnes ayant exercé une activité lucrative avant l’âge de 20 ans et ayant touché un salaire bas (13 voix contre 8 et 1 abstention), ce qui permet d’éviter des dépenses supplémentaires de 400 millions de francs. Elle se rallie ainsi à la décision du Conseil des Etats.
  • Rentes de survivants : les veuves et les veufs ne doivent recevoir une rente que si, au décès de leur conjoint, ils ont au moins un enfant de moins de 18 ans ou un enfant de moins de 25 ans en formation ou un enfant à charge qui nécessite des soins. La rente de veuve ou de veuf ne s’élèvera plus qu’à 60% de la rente de vieillesse, alors que la rente d’orphelin sera augmentée à 50% de la rente de vieillesse. Contrairement au Conseil des Etats, la commission suit largement les propositions du Conseil fédéral (17 voix contre 8), ce qui permet à l’AVS d’économiser 410 millions de francs.
  • La commission propose de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS dès l’entrée en vigueur de la réforme (15 voix contre 10), ce qui permettra à l’AVS d’économiser 200 millions de francs.
  • Personnes exerçant une activité lucrative indépendante : ils ne seront plus privilégiés par rapport aux employés en ce qui concerne les cotisations (13 voix contre 12). Les recettes de l’AVS augmenteront ainsi de 330 millions de francs. Dans les grandes lignes, la commission suit l’avis du Conseil fédéral, contrairement au Conseil des Etats.
  • Financement additionnel : contrairement au Conseil fédéral et au Conseil des Etats, la commission souhaite dans un premier temps limiter la hausse de la TVA à 0,6 point de pourcentage, ce qui correspond à des recettes supplémentaires de 2,1 milliards de francs. Les recettes de la TVA destinées à garantir le financement de l’AVS seront entièrement versées au fonds AVS.
  • Article constitutionnel visant à doter l’AVS d’un mécanisme d’intervention en deux étapes : si le fonds AVS tombe au-dessous du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral doit immédiatement soumettre au Parlement un projet d’assainissement (première étape : politique). Si les finances ne peuvent pas être assainies par ce moyen, une mesure de stabilisation est automatiquement déclenchée afin de maintenir la capacité de l’AVS à verser des rentes entières (deuxième étape : automatisme). Cet automatisme fonctionne de la manière suivante : si le fonds AVS descend au-dessous de 80% des dépenses annuelles, l’âge de référence est relevé de 4 mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA est augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum (13 voix contre 12). La primauté du politique est garantie et, idéalement, l’automatisme ne devrait jamais être déclenché. Si aucune solution n’est trouvée sur le plan politique, les mesures automatiques décrites ci-dessus devraient être enclenchées en 2035 selon les prévisions actuelles.
  • Contribution fédérale : la Confédération doit continuer de contribuer à la stabilité financière de l’AVS à hauteur de 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance (16 voix contre 9). Le Conseil fédéral proposait de baisser cette contribution à 18%, ce qui représenterait une diminution des recettes de 930 millions de francs pour l’AVS. En outre, le point de pourcentage de TVA perçu depuis 1999 en faveur de l’AVS («pour-cent démographique») doit être intégralement versé à l’AVS, dont les recettes augmenteront ainsi de 610 millions francs.
  • Non au modèle du Conseil des Etats : la majorité de la commission rejette les mesures visant à augmenter les rentes AVS que le Conseil des Etats avait adoptées pour compenser l’augmentation de l’âge de départ à la retraite des femmes et la baisse du taux de conversion de la LPP. Ainsi, elle refuser d’augmenter de 70 francs toutes les nouvelles rentes et de relever de 150% à 155% le plafond applicable à la rente de couple (13 voix contre 12). Le Conseil des Etats souhaitait financer ces mesures – qui coûteraient 1,4 milliard de francs – en augmentant les prélèvements faits sur les salaires au titre de l’AVS. La commission estime que ces mesures ne permettraient pas d’atteindre l’objectif visé en matière de politique sociale. De plus, la majorité craint les effets de seuil entre l’AVS et les prestations complémentaires.

 

Principales propositions concernant la prévoyance professionnelle (LPP)

  • Baisse du taux de conversion minimal et compensation de cette baisse dans la LPP : la commission propose, par 14 voix contre 6 et 1 abstention, d’abaisser le taux de conversion minimal de 6,8 à 6% afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et des rendements faibles sur le marché des capitaux. Sans mesures de compensation, la rente provenant de la caisse de pension passerait, pour un capital épargné de 100 000 francs, de 6800 à 6000 francs par an. Pour que le montant des rentes reste à un niveau comparable, la majorité de la commission a décidé de proposer les mesures suivantes :

– génération de transition : les personnes qui auront déjà atteint l’âge de 50 ans le 01.01.2018, date à laquelle est prévue l’entrée en vigueur de la réforme, recevront les prestations prévues par le droit actuel (15 voix contre 10). L’âge de 50 ans était aussi ce que préconisait le Conseil des Etats, alors que le Conseil fédéral souhaitait fixer cette limite à 40 ans.

– rééchelonnement des taux de bonification vieillesse et réduction de la déduction de coordination: la commission propose d’avancer le processus d’économie à l’âge de 18 ans et de relever les taux de bonification vieillesse pour les personnes âgées de 25 à 44 ans. Les taux ne doivent par contre plus augmenter pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de sorte que celles-ci aient de meilleures chances sur le marché du travail (13 voix contre 12). La commission propose de baisser la déduction de coordination à 21 150 francs (17 voix contre 8).

  • Améliorations pour les personnes travaillant à temps partiel : la déduction de coordination doit être réduite en fonction du degré d’occupation (17 voix contre 8). Ainsi, les personnes travaillant à temps partiel recevront une rente plus élevée, ce qui devrait notamment profiter aux femmes.
  • Une mesure introduite par le Conseil des Etats a également fait l’unanimité au sein de la commission : les chômeurs âgés pourront continuer à être assurés par leur caisse de pension (pas de retrait obligatoire de capital).

 

En plus des différentes propositions de la majorité de la commission, 39 propositions de minorité ont été déposées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

 

 

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2a02bC6

 

En moyenne, les rentes des femmes sont de 37 % inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à près de 20 000 francs par année. Cet écart place la Suisse légèrement au-dessous de la moyenne observée dans les pays de l’UE (40 %). Tel est le constat auquel parvient une étude publiée aujourd’hui et réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales et du Bureau fédéral de l’égalité. Ce constat justifie davantage encore les mesures prises ces dernières années pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et éliminer ce qui les désavantage par rapport aux hommes.

 

C’est la première fois qu’une étude examine de manière systématique et globale l’écart qui existe en Suisse entre les rentes de vieillesse des hommes et celles des femmes. La rente moyenne perçue par les femmes est inférieure de 37 % en Suisse à celle perçue par les hommes, ce qui correspond à l’écart observé en moyenne dans l’UE (40 %). L’étude relève plusieurs facteurs à l’origine de cette différence, notamment la répartition des tâches entre conjoints et dans les familles, la position professionnelle des femmes sur le marché du travail ou les changements intervenus dans le système de la prévoyance.

Les écarts de rentes varient considérablement selon les piliers de la prévoyance. Dans l’AVS, l’écart est inférieur à 3 %. Par contre, dans la prévoyance professionnelle, il est supérieur à 60 %. Cela est dû aux différences dans les carrières respectives des femmes et des hommes. La génération de retraités prise en considération (personnes ayant pris leur retraite entre 2002 et 2012) a vécu pour l’essentiel en observant une répartition traditionnelle des tâches, selon laquelle les hommes travaillaient à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille et les femmes s’occupaient du ménage et des enfants, ce qui les éloignait entièrement ou presque de la vie professionnelle. Vu la durée souvent très brève des périodes où elles ont travaillé et le faible taux d’occupation de ces femmes, leurs prestations de prévoyance sont bien plus faibles que celles des hommes. A cela s’ajoute le fait que, jusqu’en 1995, les femmes pouvaient retirer leur capital de prévoyance au moment du mariage, ce qui a également réduit leur droit à la rente.

L’écart entre les femmes mariées et les hommes mariés est clairement plus important (47 %) qu’entre divorcées et divorcés ou entre veuves et veufs (28 %). En revanche, il n’y a pratiquement pas d’écart entre les femmes et les hommes célibataires.

 

Importance de l’accueil extrafamilial des enfants

L’écart de rentes se réduira lorsque les femmes et les hommes auront les mêmes possibilités d’exercer une activité professionnelle. Pour cela, il importe que les parents disposent de suffisamment de places d’accueil à un prix abordable. Depuis treize ans, la Confédération poursuit cet objectif au moyen d’un programme d’impulsion, qui encourage la création de nouvelles structures d’accueil extrafamilial pour enfants et grâce auquel 50 000 places d’accueil ont été créées. Fin juin 2016, le Conseil fédéral a en outre transmis au Parlement un message en faveur de nouvelles aides financières, dans le but d’abaisser le coût de l’accueil extrafamilial à la charge des parents et d’adapter l’offre aux besoins des parents.

 

Nouvelles améliorations grâce à la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui est actuellement débattue au Parlement, a aussi pour objectif d’améliorer la situation des femmes et de corriger les faiblesses du système actuel. Des mesures sont prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire afin d’offrir une meilleure couverture aux personnes occupées à temps partiel et aux personnes à bas revenu.

Les mesures institutionnelles mentionnées contribueront à réduire progressivement l’écart des rentes de vieillesse entre les hommes et les femmes, mais elles ne suffiront pas à combler totalement cet écart. Des changements profonds devront aussi être envisagés pour affronter les stéréotypes de genre véhiculés dans les entreprises et dans la société.

 

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

 

Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.

 

Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j

 

 

 

La prévoyance professionnelle en Suisse 2008-2014

La prévoyance professionnelle en Suisse : Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2008 – 2014

 

 

Publication complète, 26.02.2016 : http://bit.ly/1TLZTpa

 

 

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle pour 2015 et 2016

Parus dans la revue « Sécurité sociale CHSS », numéro 6/2015, les chiffres repères dans la prévoyance professionnelle :

Chiffres repères dans la PP – Sécurité sociale CHSS 2015-6

 

 

9C_867/2014 (d) du 11.08.2015 – publication ATF prévue – Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2014 (d) du 11.08.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

 

L’effet contraignant des constatations de l’AI, qui s’applique dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, ne doit pas s’appliquer à titre subsidiaire dans le pilier 3a.

Dans ce cas, l’office AI a alloué à un assuré une rente entière d’invalidité de durée limitée jusqu’au 30 avril 2008, mais a dénié le droit à une rente pour la période ultérieure (taux d’invalidité de 29 %). L’instance précédente a exigé de l’institution d’assurance (pilier 3a) qu’elle verse une rente d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité de gain de 29 % de juin 2008 à mai 2012. Elle est partie du principe qu’il fallait viser une application uniforme des notions pertinentes, car les CGA de l’institution d’assurance se réfèrent directement aux notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain et d’invalidité applicables dans l’AI. Ces CGA ne prévoyaient toutefois pas un effet contraignant des décisions de l’AI. L’institution d’assurance a recouru au TF en faisant notamment valoir que les dérogations à la loi prévues dans les CGA sont à ce point importantes qu’il ne serait pas soutenable d’admettre un effet contraignant.

Le TF a examiné s’il faut avoir recours à titre subsidiaire aux principes applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire en ce qui concerne l’effet contraignant des décisions des organes de l’AI pour l’institution de prévoyance. Il est arrivé à la conclusion que d’importants motifs s’y opposent car, notamment, le pilier 3a peut être conçu de manière plus libre que le 2e pilier. Le pilier 3a est dépourvu de références visant expressément à une concordance avec le 1er pilier. Le TF considère qu’il est significatif dans le pilier 3a que la notion d’invalidité – tout comme dans la prévoyance professionnelle étendue – peut être définie de manière plus large que dans l’AI et que des prestations sous forme de rente peuvent être prévues à partir de taux d’incapacité de gain qui, dans l’AI, ne donnent pas droit à des prestations et de ce fait ne doivent pas être déterminés de manière précise. Il faut aussi tenir compte du fait que, sous l’angle de la procédure, les décisions de l’AI ne doivent pas être notifiées aux organismes responsables du pilier 3a (institution d’assurance ou fondation bancaire).

 

 

Arrêt 9C_867/2014 consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

 

9C_457/2014 (d) du 16.06.2015 – publication ATF prévue – Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2014 (d) du 16.06.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

 

Les principes applicables dans le 2e pilier pour l’adaptation d’une rente d’invalidité doivent s’appliquer à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a, pour autant que les conditions d’assurance ne prévoient rien d’autre.

Le litige portait sur le droit à une rente d’invalidité après modification de la capacité de gain d’un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec une institution d’assurance du pilier 3a. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’office AI a conclu à l’absence d’un motif de révision et a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sans changement. En revanche, l’institution d’assurance a retenu une amélioration de l’état de santé et a interrompu ses prestations. Selon les CGA de l’institution d’assurance, ces prestations sont déterminées en fonction du taux de l’incapacité de gain. En cas de modification de ce taux, les institutions d’assurance fixent à nouveau le montant de leurs prestations. La question litigieuse était celle de savoir quelles conditions doivent être remplies pour ce faire.

Le TF a notamment examiné si les principes du 2e pilier doivent s’appliquer par analogie dans le pilier 3a pour l’adaptation des prestations d’invalidité en cas de modification de la capacité de gain. Il l’a admis pour les motifs suivants : l’OPP 3 ne règle pas dans quelle mesure les prestations d’invalidité découlant d’une assurance-vie du pilier 3a doivent être adaptées lorsque, par exemple, le taux de l’incapacité de gain se modifie. La LCA ne contient pas non plus une telle réglementation. Comme la question n’est pas non plus réglée par les conditions d’assurance de l’institution d’assurance, il se justifie d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les principes prévus dans le 2e pilier. Le TF retient que la prévoyance liée découle du 2e pilier et que la pratique a recouru à diverses reprises aux réglementations du 2e pilier, à titre subsidiaire, en l’absence de dispositions pertinentes dans l’OPP 3. Il a confirmé la décision de l’instance précédente, qui avait considéré que les conditions d’une révision matérielle en application par analogie de l’art. 17, al. 1, LPGA n’étaient pas remplies. L’institution d’assurance doit dès lors continuer de verser une rente.

 

 

Arrêt 9C_457/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU