Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

Les nouveaux retraités devraient pouvoir compter sur un bonus de 70 francs sur les rentes AVS. Le Conseil des Etats a maintenu sa position par 25 voix contre 19. Il a aussi refusé un mécanisme pour relever automatiquement l’âge de la retraite à 67 ans.

 

Les sénateurs ont été nombreux mardi à souligner l’importance d’avoir un projet qui soit accepté par le peuple. Ce souci les a conduit à tacitement refuser d’entrer en matière sur le mécanisme ajouté par le National dans un volet séparé. Celui-ci prévoit un relèvement automatique de l’âge de la retraite jusqu’à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu’aucune réforme n’est engagée.

Le Conseil des Etats a tenu à son modèle qui vise à revaloriser les rentes AVS pour compenser la baisse des rentes du deuxième pilier. Il prévoit un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers et la hausse des rentes conjointes de 150 à 155% dans le premier pilier.

« Il serait préférable de compenser dans le même pilier, mais c’est plus coûteux et pas optimal pour les petits salaires », a remarqué Konrad Graber (PDC/LU), au nom de la commission. Cette mesure augmente les chances de succès de la révision en votation populaire.

Il faut une solution qui soit facilement compréhensible par la majorité des gens et qui agisse sur les rentes AVS, car ce sont elles qui comptent le plus pour les gens, a estimé Erich Ettlin (PDC/OW).

L’UDC et le PLR ont critiqué en vain le modèle de la Chambre des cantons, qui viserait à étendre indirectement l’AVS. « C’est la politique de l’arrosoir, et ça n’a pas passé au National », a relevé Karin Keller-Sutter (PLR/SG). La droite aurait voulu compenser une baisse des rentes LPP directement dans le deuxième pilier, mais toutes deux ont été rejetées.

Il s’agit de la solution la meilleure marché: ce modèle coûterait 24 millions de moins sur 13 ans que celui du Conseil national, selon un rapport fourni par l’administration. Et le projet de la minorité de droite coûtera environ 700 millions de plus par année par rapport à celui de la majorité, a rappelé le conseiller fédéral Alain Berset.

 

Alternatives écartées

La première variante, défendue par Karin Keller-Sutter (PLR/SG), propose de faciliter la retraite anticipée pour les revenus faibles et moyens, un point réclamé par la gauche. « Ma proposition soutient les petits salaires de manière ciblée. C’est un correctif social », a argumenté la sénatrice, sans succès.

La seconde, présentée par Alex Kuprecht (UDC/SZ), voulait compenser via deux mesures. Les personnes de plus 45 ans auraient bénéficié de mesures transitoires et la déduction de coordination aurait été abaissée à 17’625 francs afin d’intégrer le travail à temps partiel, qui touche en majorité des femmes.

Cette mesure augmente les cotisations, payées par les employeurs et les employés. « Cela permet d’épargner davantage, et d’avoir plus d’argent à la retraite. La baisse de la rente est ainsi totalement compensée », a défendu Alex Kuprecht.

« Avec ce modèle, la majorité des rentiers paiera, mais ne recevra rien », a critiqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Et elle va durement toucher les PME, qui seront encore moins enclines à engager des travailleurs âgés de plus de 50 ans, a poursuivi Pirmin Bischof (PDC/SO).

La gauche et le PDC ont critiqué une mesure qui réduirait beaucoup le salaire des travailleurs sans pour autant leur assurer une vraie augmentation de rente. Les sénateurs l’ont finalement rejetée par 25 voix contre 18.

 

Rentes de veuves sauvées

La Chambre des cantons est restée sur ces positions concernant les rentes de survivants. Elle a tacitement confirmé son soutien aux rentes de veuves sans enfant à charge et aux retraités qui ont encore des enfants à charge, biffées par le National.

Elle a aussi refusé de couper les rentes des orphelins qui n’habitent plus en Suisse ou des enfants adoptés qui ne vivraient plus en Suisse, comme le veut le National.

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

Le Conseil des Etats s’est rallié au National par 30 voix contre 13 et décidé de biffer des mesures permettant de surveiller davantage les institutions de prévoyance. Les deux Chambres se sont aussi unies pour permettre aux institutions de prévoyance de proposer un âge minimal de 60 ans.

 

Soutien aux temps partiels

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

 

Hausse de la TVA

Le Conseil des Etats a refusé de trop charger l’Etat: sa participation aux dépenses annuelles de l’assurance vieillesse ne doit pas dépasser 19,55%. Le National l’avait relevée à 20%.

La Chambre des cantons a aussi maintenu sa volonté de relever le taux de TVA d’un point de pourcentage. Le National ne veut le relever que de 0,6 point de pourcentage. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, le fonds plongerait au-dessous de 80% en 2033 avec cette solution.

 

Le dossier retourne au National.

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

 

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

 

Article de Robert Fluder/Renate Salzgeber, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2gVd9aX

 

Pour la première fois, une étude se penche sur les différences entre les rentes de vieillesse des femmes et des hommes dans notre pays et en recherche les causes. La rente de vieillesse moyenne des femmes n’atteint que 63 % de celle des hommes, un fait qui tient principalement à la disparité observée dans le 2e pilier.

 

 

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

Séance du Conseil des Etats du 06.12.2016 : Consultable ici

 

Le Conseil des Etats a adopté, par 36 voix sans opposition, une motion de Josef Dittli qui demande que les rentiers de l’AVS ayant besoin d’un appareil auditif ne soient pas moins bien remboursés que les rentiers de l’AI. Le ministre de la santé Alain Berset a argumenté en vain que ces deux assurances n’ont pas les mêmes objectifs, mais il n’a pas été entendu. Le National doit maintenant se prononcer.

 

 

 

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 vient de paraître. Elle fournit une vue d’ensemble des finances des assurances sociales en 2014 et partiellement en 2015 et présente leur évolution depuis 1990. Le compte global des assurances sociales (CGAS) montre que les recettes ont augmenté davantage que les dépenses en 2014. Seule l’assurance-maladie a enregistré un léger déficit. Le résultat de l’ensemble des assurances sociales a une fois de plus dépassé les 20 milliards de francs. Les variations de valeur du capital sur les marchés financiers ont été clairement positives. Le capital financier des assurances sociales a dépassé la marque des 871 milliards de francs.

 

Statistique des assurances sociales suisses (SAS) : http://bit.ly/2gRua6d

Statistique de poche : http://bit.ly/2gqgHSb

 

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.

 

 

 

 

9C_331/2016 (f) du 26.09.2016 – Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2016 (f) du 26.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

 

B.__ est employé de la société A.__ SA et administrateur de plusieurs sociétés genevoises. Ces sociétés sont affiliées auprès de la FER (ci-après: la caisse interprofessionnelle). La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse cantonale) a, se fondant sur une communication de l’autorité fiscale, affilié d’office B.__ en tant que personne de condition indépendante dès le 01.01.2009; elle a par ailleurs fixé le montant des cotisations sociales personnelles dues par l’assuré pour les années 2009 à 2011. Le prénommé était en effet associé d’une « limited liability partnership » dénommée C.__, organisée selon le droit anglais.

Au vu de l’opposition de l’assuré, qui demandait à être rattaché à la caisse interprofessionnelle, la caisse cantonale l’a invité à lui faire parvenir la preuve de son affiliation à cette caisse pour l’activité indépendante litigieuse. Les 8 et 23 décembre 2014, l’assuré a produit la confirmation d’affiliation à titre rétroactif au 01.01.2009, délivrée par la caisse interprofessionnelle le 27.11.2014. La caisse cantonale a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fwUAJi)

Par jugement du 05.04.2016, admission du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

La caisse cantonale soutient qu’il appartenait à l’OFAS de trancher le conflit relatif à l’affiliation de l’assuré. Elle se prévaut de l’art. 64 al. 6 LAVS. Cet article prévoit qu’en dérogation à l’art. 35 LPGA (« Compétence »), les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent (l’OFAS). Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. La caisse cantonale ajoute que le chiffre 3001 des directives édictées par l’OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC) précise que les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pouvoir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses.

Comme le rappelle l’OFAS dans sa détermination, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la compétence en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation. Il a jugé sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l’ancien art. 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) – que la compétence pour trancher le conflit relatif à l’affiliation d’un assuré revenait à l’OFAS avant qu’une décision matérielle ne fût prise (ATF 101 V 22 consid. 1 p. 23 et les références; arrêt H 175/99 du 31 août 2001 consid. 1a, in VSI 2001 p. 258). En revanche, lorsque la compétence d’une caisse de compensation pour décider de l’affiliation d’un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l’ensemble du litige (arrêts H 176/79 du 6 avril 1981 consid. 2, I 629/82 du 19 septembre 1983 consid. 2a et H 117/95 du 25 avril 1996 consid. 2b; voir également les arrêts H 53/96 du 18 juin 1996 et H 119/99 du 9 mai 2000).

Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l’empire de la LPGA. L’entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n’a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s’assurer de la continuité de la réglementation en vigueur (voir rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA, FF 1999 4424 ch. 67), le législateur fédéral a introduit l’art. 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l’ancien art. 127 RAVS (cf. ATF 141 V 191 consid. 3.1 p. 195; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 25 ad art. 35) et abrogé cette disposition réglementaire.

Il s’ensuit que lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (art. 56 LPGA).

 

Selon les premiers juges, après avoir découvert que l’assuré exerçait une activité indépendante, la caisse cantonale a omis de lui impartir le délai de deux mois, prévu par le chiffre 2003 DAC, pour produire une attestation certifiant qu’il était membre d’une association fondatrice et versait les cotisations à la caisse interprofessionnelle. Dans ces circonstances, la situation de l’assuré ne relève pas d’un changement de caisse au sens de l’art. 121 RAVS, mais d’une affiliation initiale en tant que personne de condition indépendante (cf. art. 64 al. 1 LAVS).

 

Au demeurant, la caisse cantonale se borne à affirmer que l’assuré a choisi de s’affilier à la caisse interprofessionnelle dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses cotisations à son égard. Elle ne discute en revanche pas sérieusement de l’intérêt important constaté par la juridiction cantonale en relation avec le fait que la caisse professionnelle en cause regroupe déjà l’ensemble des employeurs de l’assuré, celui-ci y étant ainsi également rattaché (cf. art. 64 al. 3 LAVS). On peut rappeler par ailleurs que l’art. 121 al. 2 RAVS ne doit pas être interprété de façon extensive, sous peine de donner la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que la loi ne permet pas (ATF 139 V 58 consid. 1.3 p. 60 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la caisse cantonale de compensation.

 

 

Arrêt 9C_331/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

 

9C_791/2015 (f) du 01.09.2016 – Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal – 60 LPGA

 

Le 19.06.2015, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition en matière de réparation du dommage qu’elle a adressée au mandataire de A.__. La notification de cette décision est intervenue le 23.06.2015.

 

Procédure cantonale

A.__ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Le cachet postal apposé sur l’enveloppe porte la date du 25.08.2015 ; au recto de l’enveloppe figure également une note manuscrite signée par B.__ déclarant qu’il « dépose dans la boîte jaune Genève 3 Rive ce lundi 24 août 2015 à 21h49 ». Des photographies ont prises avec l’iPhone du mandataire.

La juridiction cantonale a considéré que la mention manuscrite apposée sur l’enveloppe par B.__ ne suffisait pas, à elle seule, à prouver, ni même à rendre vraisemblable le dépôt du recours avant la fin de l’échéance du délai. Le tribunal cantonal a renoncé à procéder à l’audition de B.__ ou d’un autre témoin éventuel. Par jugement du 21.09.2015, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

La preuve stricte de l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6; arrêt 8C_661/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.2; arrêt 9C_118/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.1 et les références). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 1F_10/2010 du 17 mai 2010). Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêts 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2, et 9C_118/2016 précité).

Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l’enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (par ex. arrêt 1F_10/2010 précité). Il en va de même lorsqu’une personne prend une photographie de la personne qui dépose l’enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors lui-même témoin du dépôt du pli.

Dans le cas d’espèce, les preuves offertes par le recourant, à savoir l’examen des photographies et des données de l’iPhone de son mandataire, sont de nature à inférer que le témoin B.__ n’était pas seul devant la boîte aux lettres à Genève 3 Rive le soir du 24 août 2015, mais que, selon toute vraisemblance, un tiers s’y trouvait également, à savoir la personne qui l’a photographié. Sur l’une des images, on voit en effet les deux mains de la personne occupée à rédiger l’attestation signée sur l’enveloppe adressée au tribunal cantonal, laquelle est ensuite insérée dans la boîte.

Dès lors que B.__ n’était apparemment pas seul sur place, le tribunal cantonal devait préalablement l’interroger sur les circonstances du dépôt du pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d’entendre B.__, la juridiction cantonale a d’emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en violation du principe inquisitoire.

 

Le TF accepte le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_791/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

 

Simplifications administratives dans l’AVS

Simplifications administratives dans l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a modifié une série de points dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) afin d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution. Les assurés ne recevront plus leur certificat d’assurance de manière automatique.

 

Le certificat d’assurance, sous forme de petite carte, indique les nom et prénom, la date de naissance et le numéro AVS. Or ces informations sont également disponibles sur la carte d’assuré délivrée par les caisses d’assurance-maladie. Lorsqu’ils disposent d’une carte d’assurance-maladie, les assurés ne retirent aucune plus-value de leur certificat d’assuré AVS. L’envoi automatique est donc supprimé, mais les assurés auront toutefois encore la possibilité de commander un certificat en cas de nécessité. Grâce à cette suppression, le volume des certificats à émettre pourra être massivement diminué, ce qui réduit les tâches administratives des caisses de compensation.

Une autre modification concerne les personnes travaillant à l’étranger pour un employeur suisse. Actuellement, celles qui souhaitent demander à rester assurées dans le système suisse d’assurance sociale doivent faire une requête écrite, conjointement avec leur employeur. A l’avenir, l’employeur pourra faire cette requête également par voie électronique, par le biais d’un système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance. De son côté, l’employé ne sera plus obligé de faire une annonce conjointe. Cela permet d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution.

D’autres dispositions devenues désuètes sont supprimées ou adaptées dans le but de simplifier le travail des organes d’exécution. Les modifications du RAVS n’ont pas de conséquence sur l’état des finances de la Confédération, elles entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

RAVS et commentaire : http://bit.ly/2ffvrGH

 

Voir également : AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.216

 

La nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse est également incontestée au Conseil national. Toutefois, celui-ci n’accepte pas les compromis du Conseil des Etats. Il refuse ainsi le supplément mensuel de 70 francs proposé par la Chambre haute sur les nouvelles rentes individuelles AVS ainsi que le relèvement du plafond pour les rentes de couple de 150 à 155%. Pour le financement de l’AVS, le Conseil national veut augmenter la TVA de 0.6% en deux étapes (contre 1% pour le Conseil des Etats et 1.5% pour le Conseil fédéral). La grande Chambre introduit en outre une règle de stabilisation pour l’AVS qui déclenche un relèvement de l’âge de référence à 67 ans si le fonds AVS descend en dessous de 80% du montant des dépenses annuelles. Ce projet doit être présenté au peuple dans un volet séparé. Enfin, le National prévoit des restrictions dans le domaine des rentes de veuve et d’enfant. La balle est de nouveau dans le camp du Conseil des Etats.