Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

 

Le 01.04.2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Le projet vise à garantir une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles par l’assurance-accidents, indépendamment de l’état de conscience de la victime au moment des faits.

Le projet trouve sa genèse dans un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2024 (8C_548/2023). Dans cette affaire, une assurée avait déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle commise alors qu’elle était apparemment incapable de discernement ou de résistance, à la suite d’une soirée dont elle n’avait aucun souvenir. Elle s’était réveillée le matin suivant aux côtés d’un homme inconnu, sans souvenir des événements de la nuit.

Contrairement au Tribunal cantonal zurichois, qui avait admis la compétence de l’assureur-LAA, le Tribunal fédéral a estimé que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Pour qu’un accident psychique existe au sens juridique, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ». Ces critères n’étant pas remplis dans la cause susmentionnée, en raison de l’absence de conscience de la victime, le Tribunal fédéral a donné raison à l’assureur-accidents ayant rendu la décision ne pas verser ses prestations.

Il faut ainsi admettre que la jurisprudence réfute la prise en charge par l’assurance-accidents des cas de viols ou d’agressions sexuelles perpétrés lorsque la victime assurée est inconsciente, notamment en raison d’une soumission chimique.

La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la loi et l’ordonnance sur l’assurance-accidents pour les victimes de viol ? », demandant si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles. Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral a précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours reconnu comme un accident en cas de soumission chimique.

Le Conseil fédéral a étudié plusieurs voies, dont une modification de la LPGA et une adaptation de l’OLAA, avant de retenir qu’une modification de l’art. 6 LAA était à privilégier. Cette disposition règle déjà la problématique des lésions assimilées à un accident et les lésions causées lors du traitement médical. L’Office fédéral de la justice, consulté lors des travaux préparatoires, a confirmé que cette solution était la plus sûre sur le plan juridique et la meilleure sur le plan systémique.

Le projet prévoit de modifier l’alinéa 3 à l’art. 6 LAA, aux termes duquel l’assurance allouerait ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte et de contrainte sexuelles ou de viol. Cette formulation dispenserait l’assureur-accidents d’examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la condition de soudaineté prévue à l’art. 4 LPGA.

Les notions d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol correspondent à celles des art. 189 et 190 du Code pénal. Ni l’existence d’une plainte pénale ni celle d’une condamnation pénale ne constituent une condition décisive pour que l’assureur-LAA doive prester.

Dès lors que la prise en charge par l’assurance-accidents ne suppose ni jugement pénal, ni plainte pénale, et que l’assureur n’a pas à procéder à une qualification pénale exacte des faits, il importe avant tout que l’événement constitue une atteinte grave d’ordre sexuel au sens matériel. Il se justifie ainsi d’inclure dans le champ d’application du nouvel art. 6 al. 3 LAA les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

En pratique, si l’atteinte à la santé découle d’une soumission chimique ayant rendue la victime incapable de résistance, les qualifications d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle ou de viol devraient être retenues. Il est théoriquement toutefois possible que seuls des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puissent être déterminés. Dès lors, afin d’éviter un refus de prise en charge et d’éventuelles inégalités de traitement, il convient de préciser que dans de tels cas de figure, l’assurance-accidents alloue également ses prestations conformément à l’art. 6 al. 3 LAA

 

Commentaire

Cette évolution législative mérite d’être saluée sans réserve. Comme j’avais eu l’occasion de le relever dans un article consacré à l’arrêt 8C_548/2023 (RSAS/SZS 6/2025), la jurisprudence sur le Schreckereignis présentait un paradoxe troublant : en exigeant une perception consciente et sensorielle immédiate de l’événement traumatique, elle excluait précisément les victimes dont l’état de conscience avait été altéré par des substances, c’est-à-dire souvent celles se trouvant dans les situations les plus vulnérables. L’absence de souvenir explicite n’invalide pas le vécu traumatique ; les neurosciences le confirment aujourd’hui solidement.

La voie choisie par le Conseil fédéral, à savoir modifier l’art. 6 LAA plutôt que la LPGA, est judicieuse. Elle offre une garantie uniforme et prévisible pour toutes les victimes assurées, sans perturber l’architecture générale du droit des assurances sociales. Le message explicatif précise opportunément que ni une plainte pénale ni une condamnation pénale ne sont des conditions nécessaires à la prise en charge. Le renvoi aux articles 189 à 191 CP permet en outre de couvrir l’ensemble des situations visées.

L’impact financier estimé est modeste. Il serait difficile d’y opposer un argument économique face à un projet qui repose sur les principes de solidarité fondant notre système de sécurité sociale. Ce projet comble une lacune réelle et documentée, et il est à espérer que la procédure de consultation conduira à son adoption sans modifications qui en réduiraient la portée protectrice.

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

Rapport explicatif du 01.04.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de l’art. 6 LAA disponible ici et tableau synoptique ici

 

 

 

8C_191/2025 (d) du 29.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 LACI – 52 LACI – 55 LACI

Amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’octroyer une indemnité en cas d’insolvabilité à un assuré qui avait laissé s’écouler plus de six mois entre l’échéance de ses créances salariales et le dépôt d’une requête de conciliation, ne procédant entre-temps qu’à deux mises en demeure écrites. L’assuré a fait valoir que la relation d’amitié entretenue avec son ancien employeur expliquait sa réticence à engager des démarches juridiques contre lui. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Si une telle réticence peut se comprendre sur le plan humain, elle doit demeurer sans incidence juridique, ne serait-ce que pour garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La violation de l’obligation de réduire le dommage est ainsi retenue comme grossière, d’autant que l’employeur, malgré l’amitié et les multiples relances orales et écrites, n’avait consenti à aucun paiement, même partiel.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a travaillé à partir du 01.09.2020 en qualité de chauffeur pour B.__ Transports, entreprise individuelle de C.__. Le 31.03.2022, il a résilié le contrat de travail pour le 30.06.2022. La faillite de l’entreprise individuelle a été prononcée le 05.09.2023. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2023, faute d’actifs.

La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré le 02.11.2023 a été rejetée par la caisse de chômage, au motif qu’il n’avait pas satisfait, dans une mesure suffisante, à son obligation de réduire le dommage.

 

Procédure cantonale (arrêt AL.2024.00098 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait bien réagi dans un premier temps, en réclamant son salaire de juin 2022 oralement en juillet 2022, puis par écrit début août 2022, et en mandatant son assurance de protection juridique en septembre 2022. Toutefois, l’instance cantonale a relevé qu’entre cette première mise en demeure écrite et le dépôt de la requête de conciliation du 17.01.2023, plus de cinq mois s’étaient écoulés sans démarche judiciaire. Durant cette période, la créance salariale n’avait en outre été rappelée à l’employeur qu’au moyen d’une seule mise en demeure écrite supplémentaire (du 20.10.2022). Au total, plus de six mois s’étaient écoulés entre l’échéance de la créance salariale pour juin 2022 au 10.07.2022 et le dépôt de la requête de conciliation.

Le tribunal en a conclu que l’assuré n’avait pas poursuivi ses prétentions salariales de manière conséquente et continue, et a confirmé que la caisse avait retenu à juste titre une violation grossière de l’obligation de diminuer le dommage, les actes du représentant légal lui étant imputables.

Consid. 5.1
Dans la mesure où il invoque, en dernière instance, une constatation erronée ou incomplète des faits et un comportement arbitraire de la part de l’instance précédente, au motif que celle-ci n’aurait pas tenu compte de la relation amicale qui le liait à son ancien employeur, son argument ne tient pas, et il ne saurait être question d’une position contradictoire de la part du tribunal cantonal. L’objection qu’il soulève à cet égard, selon laquelle son amitié avec son ancien employeur aurait été la raison pour laquelle il n’aurait pas voulu poursuivre ce dernier, son ami, ne convainc pas.

Il ne peut pas non plus tirer quoi que ce soit en sa faveur de la précision selon laquelle lui et son épouse auraient même dîné avec son ancien employeur et l’épouse de celui-ci alors que la procédure judiciaire était en cours, et que l’amitié n’aurait été « mise en pause » qu’en avril 2023, après que l’autorisation de pourvoir a été accordée. En effet, une amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires, ne serait-ce que parce que les employés doivent toujours se comporter envers leurs employeurs comme si l’institution de l’indemnité d’insolvabilité n’existait pas. Cette exigence ne tolère pas une inaction prolongée (arrêts 8C_53/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.3 ; 8C_629/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 et la référence).

Le fait que l’assuré ait, eu égard à la relation d’amitié, renoncé pendant un certain temps à prendre des mesures juridiques pour faire valoir ses prétentions salariales peut certes paraître compréhensible d’un point de vue personnel, mais doit rester sans incidence sous l’angle du droit de l’assurance-chômage, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre les assurés (cf. ARV 2020 p. 46, 8C_685/2009 consid. 4.2 et la référence). La constatation du tribunal cantonal selon laquelle il n’existait aucune raison d’attendre plus longtemps avant d’entreprendre des démarches juridiques, après que les deux mises en demeure écrites des 07.08.2022 et 20.10.2022 étaient restées sans effet, ne prête dès lors pas le flanc à la critique : en dépit de la relation d’amitié, l’ancien employeur n’avait en effet, même après les diverses mises en demeure orales puis écrites, fait aucun effort pour procéder au moins à un paiement partiel.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_191/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_191-2025)