Arrêt du Tribunal fédéral 8C_351/2025 (f) du 09.01.2026
Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation / 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA
Résumé
Une assurée, dont la rente d’invalidité avait été réduite de 100% à 25% à l’issue d’une révision, a formé opposition en se limitant à contester la décision et à annoncer la production ultérieure d’un rapport psychiatrique. Invitée à motiver son opposition dans le délai imparti assorti d’un avertissement d’irrecevabilité, elle n’a personnellement accompli aucune démarche dans ce délai. Sa psychiatre traitante a sollicité une prolongation le jour même de l’échéance, sans toutefois justifier d’un pouvoir de représentation. Le Tribunal fédéral a jugé que la simple annonce d’un rapport médical à venir ne constituait pas une motivation au sens des exigences légales et que, compte tenu du délai suffisant dont disposait l’assurée, la bonne foi ne permettait pas de compter sur l’octroi d’une nouvelle prolongation formulée à la dernière minute par un tiers non habilité. En déclarant l’opposition irrecevable, l’assureur n’avait dès lors pas fait preuve de formalisme excessif.
Faits
Assurée, née en 1961, travaillait comme aide de cuisine à l’Hôpital B.__ depuis 1990. Le 09.12.1991, elle est victime d’un accident de la circulation. L’assurance-accidents a pris en charge les suites de cet accident et lui a alloué une rente d’invalidité à 100% dès novembre 1996.
Au terme d’une révision fondée sur une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a constaté une amélioration de l’état de santé. Elle a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, et réduit le taux d’invalidité à 25% dès le 01.07.2024, ne retenant que les atteintes physiques (décision du 17.06.2024).
Par courrier recommandé du 14.07.2024 et posté le lendemain, l’assurée a formé opposition, en termes sommaires, annonçant un rapport de sa psychiatre traitante. L’assurance-accidents lui a imparti un délai au 30.08.2024 pour motiver son opposition, sous peine d’irrecevabilité.
Dans le délai imparti, l’assurée n’a personnellement requis aucune prolongation pour compléter son opposition. Le 30.08.2024, la psychiatre traitante a contacté directement l’assurance-accidents pour solliciter une prolongation d’une semaine, invoquant une surcharge administrative. L’assurance-accidents n’y a pas donné suite. Par décision sur opposition du 05.09.2024, elle a déclaré l’opposition irrecevable faute de motivation dans le délai imparti.
Le rapport médical de la psychiatre traitante est finalement parvenu à l’assurance-accidents le 20.09.2024, faisant notamment état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2 selon CIM-10) et une anxiété généralisée (F41-1).
Procédure cantonale
Par jugement du 12.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).
Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).
Ainsi, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (pour le tout, cf. arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références).
Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’opposition du 15.07.2024, bien que sommaire, satisfaisait déjà aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA : l’assurée y exprimait clairement sa volonté de contester la réduction de rente, formulait une conclusion implicite en ce sens, et annonçait un rapport psychiatrique laissant entendre que son état de santé – en particulier psychique – n’avait pas été correctement apprécié. L’assurance-accidents pouvait donc comprendre que l’assurée estimait la réduction injustifiée.
De plus, la demande de prolongation formulée par la psychiatre traitante le 30.08.2024 (dans le délai imparti) attestait des démarches entreprises pour étayer l’opposition, sans qu’aucun abus de droit ne puisse être reproché à l’assurée – qui n’était pas représentée et ne maîtrisait pas le français. Ignorer cette demande de prolongation, motivée et compréhensible eu égard à la période estivale et à la surcharge notoire des psychiatres, constituait un formalisme excessif et une violation de la bonne foi. L’assurance-accidents aurait dû, à tout le moins, avertir l’assurée qu’en l’absence du rapport annoncé ou d’une autre motivation, elle statuerait en l’état du dossier.
Consid. 5.2
En l’espèce, l’écriture déposée le 15.07.2024 par l’assurée se limitait à manifester sa volonté de contester la décision de révision de la rente et à annoncer l’envoi ultérieur d’un rapport médical. Contrairement à l’avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, même sommaire, au sens de l’art. 52 LPGA et de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance serait erronée; elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments.
Ainsi, en l’absence de contestations matérielles, au moins dans les grandes lignes, on voit mal comment l’assurance-accidents aurait pu traiter l’opposition de l’assurée à ce stade. C’est donc à bon droit qu’elle a imparti à l’assurée, non représentée, un délai de régularisation du vice au 30.08.2024, assorti d’un avertissement d’irrecevabilité conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA.
Or, rien dans le dossier n’indique que la psychiatre traitante, qui a demandé une prolongation du délai de régularisation, était autorisée à agir en son nom. Même en admettant l’existence d’une représentation de fait, la demande de prolongation a été formulée le jour même de l’échéance. En vertu des règles de la bonne foi, en agissant ainsi elle ne pouvait pas partir du principe qu’une nouvelle prolongation serait accordée (cf. aussi arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.3). Par ailleurs, malgré la surcharge administrative ou organisationnelle invoquée, l’assurée disposait de suffisamment de temps, une fois obtenu le délai de régularisation, pour fournir une motivation minimale de son opposition (cf. consid. 3.2 supra). L’assurance-accidents, qui a déclaré l’irrecevabilité de l’opposition non motivée malgré l’octroi d’un délai de régularisation, a agi conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA et n’a pas fait preuve de formalisme excessif (sur ce thème, cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).
Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.
Arrêt 8C_351/2025 consultable ici