Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026
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NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 LACI – 52 LACI – 55 LACI
Amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires
Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’octroyer une indemnité en cas d’insolvabilité à un assuré qui avait laissé s’écouler plus de six mois entre l’échéance de ses créances salariales et le dépôt d’une requête de conciliation, ne procédant entre-temps qu’à deux mises en demeure écrites. L’assuré a fait valoir que la relation d’amitié entretenue avec son ancien employeur expliquait sa réticence à engager des démarches juridiques contre lui. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Si une telle réticence peut se comprendre sur le plan humain, elle doit demeurer sans incidence juridique, ne serait-ce que pour garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La violation de l’obligation de réduire le dommage est ainsi retenue comme grossière, d’autant que l’employeur, malgré l’amitié et les multiples relances orales et écrites, n’avait consenti à aucun paiement, même partiel.
Faits
Assuré, né en 1968, a travaillé à partir du 01.09.2020 en qualité de chauffeur pour B.__ Transports, entreprise individuelle de C.__. Le 31.03.2022, il a résilié le contrat de travail pour le 30.06.2022. La faillite de l’entreprise individuelle a été prononcée le 05.09.2023. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2023, faute d’actifs.
La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré le 02.11.2023 a été rejetée par la caisse de chômage, au motif qu’il n’avait pas satisfait, dans une mesure suffisante, à son obligation de réduire le dommage.
Procédure cantonale (arrêt AL.2024.00098 – consultable ici)
Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait bien réagi dans un premier temps, en réclamant son salaire de juin 2022 oralement en juillet 2022, puis par écrit début août 2022, et en mandatant son assurance de protection juridique en septembre 2022. Toutefois, l’instance cantonale a relevé qu’entre cette première mise en demeure écrite et le dépôt de la requête de conciliation du 17.01.2023, plus de cinq mois s’étaient écoulés sans démarche judiciaire. Durant cette période, la créance salariale n’avait en outre été rappelée à l’employeur qu’au moyen d’une seule mise en demeure écrite supplémentaire (du 20.10.2022). Au total, plus de six mois s’étaient écoulés entre l’échéance de la créance salariale pour juin 2022 au 10.07.2022 et le dépôt de la requête de conciliation.
Le tribunal en a conclu que l’assuré n’avait pas poursuivi ses prétentions salariales de manière conséquente et continue, et a confirmé que la caisse avait retenu à juste titre une violation grossière de l’obligation de diminuer le dommage, les actes du représentant légal lui étant imputables.
Consid. 5.1
Dans la mesure où il invoque, en dernière instance, une constatation erronée ou incomplète des faits et un comportement arbitraire de la part de l’instance précédente, au motif que celle-ci n’aurait pas tenu compte de la relation amicale qui le liait à son ancien employeur, son argument ne tient pas, et il ne saurait être question d’une position contradictoire de la part du tribunal cantonal. L’objection qu’il soulève à cet égard, selon laquelle son amitié avec son ancien employeur aurait été la raison pour laquelle il n’aurait pas voulu poursuivre ce dernier, son ami, ne convainc pas.
Il ne peut pas non plus tirer quoi que ce soit en sa faveur de la précision selon laquelle lui et son épouse auraient même dîné avec son ancien employeur et l’épouse de celui-ci alors que la procédure judiciaire était en cours, et que l’amitié n’aurait été « mise en pause » qu’en avril 2023, après que l’autorisation de pourvoir a été accordée. En effet, une amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires, ne serait-ce que parce que les employés doivent toujours se comporter envers leurs employeurs comme si l’institution de l’indemnité d’insolvabilité n’existait pas. Cette exigence ne tolère pas une inaction prolongée (arrêts 8C_53/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.3 ; 8C_629/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 et la référence).
Le fait que l’assuré ait, eu égard à la relation d’amitié, renoncé pendant un certain temps à prendre des mesures juridiques pour faire valoir ses prétentions salariales peut certes paraître compréhensible d’un point de vue personnel, mais doit rester sans incidence sous l’angle du droit de l’assurance-chômage, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre les assurés (cf. ARV 2020 p. 46, 8C_685/2009 consid. 4.2 et la référence). La constatation du tribunal cantonal selon laquelle il n’existait aucune raison d’attendre plus longtemps avant d’entreprendre des démarches juridiques, après que les deux mises en demeure écrites des 07.08.2022 et 20.10.2022 étaient restées sans effet, ne prête dès lors pas le flanc à la critique : en dépit de la relation d’amitié, l’ancien employeur n’avait en effet, même après les diverses mises en demeure orales puis écrites, fait aucun effort pour procéder au moins à un paiement partiel.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_191/2025 consultable ici
Proposition de citation : 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_191-2025)