8C_536/2025 (f) du 15.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 (f) du 15.01.2026

 

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Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

 

Résumé
Un assuré ayant travaillé comme aide-peintre sans percevoir de salaire régulier, puis licencié avec effet immédiat, s’est vu refuser l’indemnité en cas d’insolvabilité. Le Tribunal fédéral confirme ce refus en retenant une violation fautive de l’obligation de diminuer le dommage : d’une part, l’assuré avait accepté de travailler durant de nombreux mois sans salaire conforme à la CCT, se contentant de démarches insuffisantes pour en obtenir le paiement ; d’autre part, après la résiliation de son contrat, il était resté inactif pendant sept mois avant d’engager des démarches judiciaires sérieuses. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’ayant pas vocation à couvrir des créances salariales auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée ni à pallier une inactivité prolongée dans le recouvrement de celles-ci, le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, aide-peintre né en 1989, engagé dès décembre 2020 par la société B.__ SA pour un salaire mensuel net de 3’000 fr., n’a pas perçu sa rémunération dès le début de son contrat, ne recevant que des versements partiels d’arriérés à partir de juillet 2021. Son employeur a résilié le contrat avec effet immédiat le 31.03.2022.

L’assuré a saisi le tribunal des prud’hommes en octobre 2022, obtenant gain de cause en septembre 2023 pour 46’397 fr. 65 de salaires impayés. Une réquisition de poursuite a suivi en novembre 2023. La société a été dissoute et mise en liquidation le 28.03.2024.

En mai 2024, l’assuré a requis l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les salaires impayés de décembre 2021 à mars 2022 (env. 4’667 fr. brut par mois). La caisse de chômage a rejeté la demande, confirmé sur opposition, au motif que l’assuré avait failli à son obligation de diminuer le dommage : d’une part en continuant à travailler malgré l’absence de salaire, d’autre part en tardant à engager une procédure de recouvrement après la résiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 183 – consultable ici)

Par jugement du 07.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail (art. 52 al. 1 LACI).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, au sens de l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêt 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après la dissolution des rapports de travail, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait un droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal retient une violation de l’obligation de diminuer le dommage à deux niveaux.

Durant les rapports de travail, l’assuré n’a perçu aucun salaire pendant les sept premiers mois (décembre 2020 à juillet 2021), ne recevant ensuite que des versements ponctuels. Or il avait déjà travaillé pour C.__ SA – administrée par la même personne (D.__) et mise en faillite le 29.10.2020 – et avait consulté le SIT dès septembre 2020 en raison d’irrégularités salariales. Il existait un risque non négligeable que la nouvelle société (B.__ SA) connaisse un sort similaire. Face à ces signaux d’alarme, de simples interpellations orales étaient insuffisantes.

Après le licenciement du 31.03.2022, les démarches ont été trop tardives au regard de l’art. 55 LACI : deux messages en août 2022, un courrier en octobre 2022, une requête en conciliation après près de sept mois, et une production de créance auprès de l’office des faillites seulement le 28.05.2024 – soit près de sept mois après la réquisition de poursuite du 07.11.2023. Les explications de l’assuré (dépôt dans le mauvais canton, surcharge du SIT, difficultés à localiser l’administrateur) n’ont pas été jugées suffisantes.

En conclusion, l’assuré avait adopté un comportement augmentant le risque de ne pas obtenir les salaires dus par l’employeur et avait contribué à la création d’un dommage qu’il n’incombait pas à l’assurance-chômage de supporter.

Consid. 5.1 [résumé]
Sur l’établissement des faits, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir ignoré des éléments importants : les versements salariaux obtenus après le licenciement (6’000 fr. le 21.04.2022 et 6’000 fr. le 03.06.2022), les échanges WhatsApp, et les démarches écrites auprès de D.__ et du comptable – contestant ainsi n’avoir procédé qu’à des interpellations orales. Il soutient que ces versements postérieurs à la résiliation démontrent l’efficacité de ses démarches et contredisent le constat d’inactivité. Il invoque également sa situation personnelle (absence de titre de séjour, méconnaissance du français, absence de diplômes) pour justifier d’avoir maintenu cet emploi.

Sur l’application du droit, l’assuré conteste la pertinence des arrêts 8C_386/2023 et 8C_367/2022 cités par la cour cantonale, estimant que sa situation se rapprocherait davantage de l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, selon lequel un délai de six mois avant une première mise en demeure peut être acceptable lorsque les démarches antérieures ont effectivement permis d’obtenir des paiements partiels.

Sur l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances, et soutient que l’absence de prise en compte de sa situation particulière constitue une violation du principe d’égalité de traitement.

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assuré ne peut être suivi. Selon ses propres allégations, les rapports de travail avec B.__ SA ont existé dans les mêmes conditions qu’avec C.__ SA. L’une et l’autre société avaient convenu avec lui d’un salaire ne respectant pas la CCT. L’assuré a attendu sept mois après la fin des rapports de travail pour faire valoir en justice les salaires auxquels il avait droit. En effet, ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a entrepris des démarches claires en vue de recouvrer les salaires impayés (courrier du 4 octobre 2022 à B.__ SA puis requête en conciliation du 22.10.2022). En particulier, les 12’000 fr. obtenus après son licenciement (soit 6’000 fr. le 12.04.2022 et 6’000 fr. le 02.06.2022), ensuite des messages à D.__ et au comptable de la société, représentaient les salaires convenus pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Les conversations WhatsApp faisaient expressément référence au versement d’un montant mensuel de 3’000 fr., non au paiement du salaire conventionnel.

Aussi, les rappels oraux de l’assuré et ses messages WhatsApp, pour obtenir le paiement d’une partie seulement des salaires, s’avéraient insuffisants. Aucun élément concret ne permet d’établir que les démarches antérieures à octobre 2022 tendaient au versement d’un salaire conforme à la CCT, tel que revendiqué auprès de la caisse de chômage. Dans ces circonstances, la situation de fait ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu à l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, dans lequel, avant la résiliation des rapports de travail, l’assuré avait fait valoir par écrit à son employeur, de manière claire et sans équivoque, sa créance salariale. Cela étant, l’assuré ne peut demander à la caisse de chômage de palier au défaut de paiement de l’employeur après avoir pendant plusieurs années accepté d’être payé en-dessous des salaires minimaux de la CCT. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’a en effet pas la vocation de couvrir des créances de salaire auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 55 et l’arrêt cité). L’assuré ne saurait au demeurant se prévaloir de conditions particulières (absence de titre de séjour, de connaissances du français et de diplômes) pour prétendre à un tel droit, d’autant qu’il bénéficiait des conseils du SIT depuis septembre 2020 déjà. Il ressort en outre de la procédure menée devant le tribunal des prud’hommes qu’ensuite de son licenciement le 31.03.2022, l’assuré a retrouvé un emploi le 07.04.2022. On relèvera enfin que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4) et doit être écarté.

Consid. 5.3
En définitive, c’est en vain que l’assuré entend obtenir de la caisse de chômage la couverture d’une créance salariale qu’il a laissée s’accumuler pendant les rapports de travail puis laissée en souffrance pendant sept mois après les rapports de travail. On doit ainsi admettre avec les juges cantonaux une inactivité prolongée de l’assuré, qui constitue une violation fautive de son obligation de diminuer le dommage. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

Consid. 6
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_536/2025 consultable ici

 

 

 

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