Arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2025 (f) du 18.11.2025
Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration / 16 LPGA – 44 LPGA
Analyse des indicateurs standards
Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin est compétent pour poser les diagnostics selon des critères médicaux, tandis qu’il appartient à l’administration ou au juge d’en apprécier le caractère incapacitant selon les indicateurs jurisprudentiels. En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que les douleurs diffuses présentées par l’assurée avaient une origine essentiellement somatique, sans limitation fonctionnelle notable ni traitement médicamenteux important, et que l’expertise démontrait des ressources suffisantes pour surmonter les atteintes. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’évaluation cantonale, fondée sur une analyse globale et cohérente des observations médicales et des capacités de l’assurée, ne prêtait pas à critique.
Faits
Assurée née en 1965, employée comme repasseuse dans un pressing, a déposé le 18.12.2014 une demande de prestations AI, invoquant des douleurs persistantes dues à divers troubles somatiques et à une dépression l’empêchant de travailler depuis le 15.03.2014. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l’office AI a retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, mais une capacité de 50% dans une activité adaptée dès avril 2015. Il a octroyé des mesures d’orientation professionnelle qui se sont révélées infructueuses, puis a fixé le taux d’invalidité à 38% et refusé d’autres prestations (décision du 22.01.2019).
Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et ordonné une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique). Cette expertise a conclu à une capacité résiduelle de 20% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès 2017. Sur cette base, l’office AI a reconnu une incapacité totale dès mars 2014, une capacité de 50% dès avril 2015 et de 100% dès mars 2017, octroyant une rente entière pour juin-juillet 2015, puis un quart de rente jusqu’en mai 2017 (décision du 26.09.2023).
Procédure cantonale (arrêt ATAS/905/2024 – consultable ici)
Par jugement du 20.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a jugé que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur l’impact du syndrome douloureux diffus, celui-ci relevant de l’évaluation rhumatologique. Selon l’expertise, les douleurs sans fondement anatomique n’occasionnaient pas de limitations fonctionnelles objectivables ni ne nécessitaient de traitement médicamenteux conséquent, contrairement aux douleurs liées aux atteintes dégénératives. Les expertes avaient en outre écarté le diagnostic de fibromyalgie.
Les juges cantonaux ont retenu que le syndrome douloureux diffus ne correspondait pas nécessairement à un trouble psychiatrique, tel qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant, et a laissé cette question ouverte, estimant que les indicateurs de gravité ne permettaient pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté que l’évaluation des médecin-expertes tenait compte des comorbidités et de l’incidence du vécu douloureux sur les capacités fonctionnelles, tout en mettant en évidence la présence de ressources d’adaptation et la persistance d’activités domestiques et de loisirs.
À l’issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d’expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s’étaient pas déterminées sur l’évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d’expertise) figurant au dossier.
Consid. 5.1 [résumé]
Quel que soit l’angle sous lequel l’assurée critique la décision cantonale – qu’il s’agisse d’une prétendue violation de son droit d’être entendue (quant à l’examen de l’axe du «contexte social»), d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise (concernant l’axe «personnalité») ou d’une violation du droit fédéral (dans l’analyse des axes «atteinte à la santé», «personnalité» et «contexte social») –, son argumentation vise uniquement à démontrer qu’une correcte application des indicateurs d’évaluation des troubles psychiques aurait dû conduire à reconnaître le caractère invalidant du syndrome douloureux diagnostiqué et, partant, à maintenir la rente entière au-delà du 31.07.2015.
Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les médecins-expertes avaient expliqué avoir classé le syndrome douloureux diffus d’origine inexpliquée parmi les diagnostics somatiques sans incidence sur la capacité de travail. Constatant que la symptomatologie douloureuse reposait essentiellement sur une base somatique, qu’aucune limitation fonctionnelle objective n’avait été décelée à l’examen clinique et qu’aucune médication importante n’était nécessaire, ils ont considéré que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur son éventuel effet incapacitant.
L’experte rhumatologue a certes mentionné certaines douleurs « d’origine inexpliquée » parmi les diagnostics non incapacitants, mais aucune anomalie fonctionnelle due à ce syndrome n’a été révélée, et l’assurée n’a pas non plus affirmé l’existence de telles limitations. Même si un syndrome de ce type relève de la catégorie des troubles sans étiologie claire ni déficit organique, qui devraient en principe être évalués sous l’angle psychiatrique selon la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n’est d’aucun secours pour l’assurée. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l’expertise n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que l’assurée ne s’en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu.
Consid. 5.3
Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l’administration ou, le cas échéant, au juge d’en évaluer le caractère incapacitant sur la base d’un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l’instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d’examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).
L’analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d’une étape préalable portant sur l’examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d’origine indéterminée n’a pas été posé par un psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l’existence d’une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d’origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n’exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé « un vécu de majoration douloureuse et d’importance plus marquée que l’anatomie ne l’expliquait ». Dans l’éventualité où ladite majoration n’atteindrait pas le degré d’une exagération – qui exclurait d’emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1).
On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l’analyse succincte des indicateurs réalisée par les juges cantonaux. On précisera à ce sujet que l’analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d’informations dans le cadre d’un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l’assuré dans l’exercice d’une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu’un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d’autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d’analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l’axe « contexte social ») ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l’axe « personnalité »), comme le soutient l’assurée, du moment que l’on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que l’assurée disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l’incidence du vécu douloureux de l’assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l’activité habituelle à plus de 20% mais permettant toutefois l’exercice d’activités adaptées à 100%), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d’activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l’interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l’absence de recherches d’options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d’elle-même, de son ménage et de son « administration », à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d’une personnalité « résiliente » ne suffit pas à établir que l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d’une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie.
Consid. 5.4
Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_19/2025 consultable ici