8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, destiné à la publication – Infirmités congénitales « latentes » – Dysplasie congénitale des dents / 13 LAI – 3 al. 1 RAI – ch. 205 OIC-DFI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Infirmité congénitale – Dysplasie congénitale des dents / 13 LAI – 3 al. 1 RAI – ch. 205 OIC-DFI

Infirmités congénitales dites « latentes »

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé qu’une amélogenèse imparfaite causée par une mutation génétique constitue une infirmité congénitale au sens du ch. 205 OIC-DFI, même si toutes les dents atteintes ne sont pas encore sorties. Il a précisé que la limite des douze dents gravement touchées vise seulement à définir un degré minimal de gravité ouvrant droit aux prestations, et non à différer la reconnaissance du droit. Les infirmités congénitales dites « latentes », existant déjà à la naissance mais non encore visibles, peuvent également ouvrir droit à des mesures médicales dès qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elles atteignent le degré requis.

 

Faits
Assuré, né en 2012, a fait une première demande à l’AI en 2014, en invoquant des troubles dentaires dus à une dysplasie congénitale des dents. L’office AI a rejeté cette demande par décisions en 2015, décisions confirmées par le tribunal cantonal le 10.02.2016.

À la suite d’une nouvelle demande, l’office AI a, par décision du 23.05.2018, refusé à nouveau le droit à des prestations. Après une troisième demande, l’office AI est entré en matière mais l’a rejetée par décision du 21.07.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales. Est réputée infirmité congénitale, selon l’art. 3 al. 2 LPGA, toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.

Conformément à l’art. 13 al. 2 LAI, les mesures médicales au sens de l’art. 13 al. 1 LAI sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste (let. a), engendrent une atteinte à la santé (let. b), présentent un certain degré de gravité (let. c), nécessitent un traitement de longue durée ou complexe (let. d), et peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI (let. e).

Selon l’article 3, alinéa 1, lettre e, du RAI, une affection qui présente un certain degré de gravité – au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LAI – est une affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées.

Consid. 3.2
Selon l’art. 14ter al. 1 let. b LAI, le Conseil fédéral détermine les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI. Le Conseil fédéral a délégué cette compétence, à l’art. 3bis al. 1 RAI, au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Sur la base de cette subdélégation, le Département a édicté l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI ; RS 831.232.211) ; les infirmités congénitales sont énumérées dans l’annexe de cette ordonnance.

Consid. 3.3
La dysplasie dentaire congénitale est mentionnée au ch. 205 de l’annexe OIC-DFI, pour autant qu’au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes. En cas d’odontodysplasie (dents fantômes), il suffit qu’au moins deux dents dans un quadrant soient atteintes. Le diagnostic doit être contrôlé par un représentant de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) reconnu par l’AI pour cet examen spécifique.

Selon le chiffre 205.2 de la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), entrent par exemple dans la catégorie visée sous le ch. 205 OIC-DFI l’amelogenesis imperfecta, la dentinogenesis imperfecta et la dysplasie dentaire. L’absence d’ébauches de dents permanentes compte comme dents atteintes (ch. 205.5 CMRM).

Consid. 4.1
Selon les constatations de fait de l’instance cantonale, l’assuré souffre, entre autres, d’une amélogenèse imparfaite causée par une mutation homozygote du gène LTBP3, et donc d’une affection dentaire pouvant, en principe, être rattachée à la notion de dysplasie dentaire congénitale au sens du chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI. En raison de cette mutation génétique, il présente également une éruption dentaire fortement retardée ; au moment de la décision, seules six dents de la seconde dentition avaient percé. Comme le relève le tribunal cantonal, les radiographies orthopantomographiques montrent désormais que les dents retenues présentent elles aussi des altérations hypoplasiques. Les dents en train de percer devraient être traitées de manière conservatrice immédiatement après leur éruption afin d’éviter une dévitalisation.

Selon le chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI, une dysplasie dentaire congénitale ne peut être reconnue comme une infirmité congénitale ouvrant droit à des mesures médicales au sens de l’art. 13 al. 1 LAI, que si au moins douze dents de la seconde dentition, après leur éruption, sont gravement atteintes. Étant donné qu’au moment de la décision, seules six dents avaient poussé, l’instance cantonale et l’office AI ont nié l’existence d’un tel droit.

Consid. 4.2
Le sens et le but de la restriction prévue au ch. 205 de l’annexe OIC-DFI, selon laquelle au moins douze dents de la seconde dentition doivent être très fortement atteintes après leur éruption, consistent à fixer un certain seuil minimal de gravité de l’infirmité congénitale à partir duquel les prestations de l’assurance-invalidité sont dues (cf. également arrêt I 173/97 du 6 novembre 1998, consid. 3c).

Les infirmités congénitales qui, même sans traitement, n’entraînent pas de limitations fonctionnelles durables ou qui ne peuvent plus être complètement corrigées ne donnent pas droit à des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (cf. art. 13 al. 2 let. c LAI, en relation avec l’art. 3bis al. 1 RAI, a contrario ; cf. également Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1–27 bis IVG], 2014, n° 130 s. ad art. 13 LAI). En revanche, cette restriction n’a pas pour but de reporter dans le temps le droit aux prestations pour des infirmités congénitales qui atteignent le degré minimal de gravité requis. Il est ainsi reconnu que les infirmités congénitales dites « latentes », c’est-à-dire celles qui étaient déjà présentes à la naissance mais qui n’étaient pas encore visibles de l’extérieur, peuvent également donner droit à une prestation.

En conséquence, le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’a en principe pas d’importance (cf. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e éd. 2022, n° 5 ad art. 13 LAI ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 7 ad art. 13 LAI). Ni l’assurance-invalidité ni la personne assurée n’ont intérêt à retarder le traitement d’une infirmité congénitale grave, ce qui rendrait ultérieurement le traitement plus difficile, voire compromettrait son succès.

Il s’ensuit, contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, qu’un droit à des mesures médicales ne naît pas seulement lorsque douze dents au moins de la seconde dentition ont percé et sont gravement atteintes, mais déjà à partir du moment où il est établi, selon le degré de preuve usuel en droit des assurances sociales – celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 150 II 321, consid. 3.6.3 ; 144 V 427, consid. 3.2 ; 139 V 176, consid. 5.3 ; 126 V 353, consid. 5b) –, qu’au moins douze dents de la seconde dentition seront gravement atteintes après leur éruption.

Consid. 4.3
Selon les constatations de fait de l’autorité cantonale, seules six dents de la seconde dentition avait poussé et étaient gravement atteintes au moment de la décision. Toutefois, il avait été démontré par orthopantomogramme que les dents incluses présentaient elles aussi des altérations hypoplasiques. Ainsi, au moment de la décision, une infirmité congénitale au sens du chiffre 205 de l’annexe OIC-DFI était établie. En conséquence, le recours doit être admis, le jugement entrepris et la décision de l’office AI doivent être annulés, et la cause renvoyée à l’office AI pour qu’il statue à nouveau, après examen des autres conditions du droit, sur le droit de l’assuré aux mesures médicales.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_411/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_411/2024 (d) du 11.08.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/10/8c_411-2024)

 

 

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