8C_398/2024 (d) du 26.03.2025 – Diagnostics à retenir – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’un avis du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2024 (d) du 26.03.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Diagnostics à retenir – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’un avis du SMR / 43 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 8C_398/2024, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le jugement de l’instance cantonale qui avait confirmé le refus de lui octroyer une rente d’invalidité. Le TF a relevé d’importantes contradictions entre les différentes évaluations médicales relatives à sa capacité de travail, notamment entre le rapport des experts psychiatre et neurologue (expertise mise en œuvre par l’assurance PGM) et les avis du Service médical régional, sans qu’une discussion suffisante de ces divergences ait été menée. Estimant que les conditions légales relatives à la valeur probante des avis médicaux internes n’avaient pas été respectées, le TF a considéré que la fiabilité des fondements médicaux retenus était insuffisante. La cause a dès lors été renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction.

 

Faits
Assuré, né en 1991, avait été employé en qualité de conseiller financier en formation auprès de B. SA depuis mars 2020. L’employeur mit fin au contrat de travail pour cause de surmenage à fin novembre 2021.

Demande AI en août 2021, invoquant notamment des douleurs croissantes de l’appareil locomoteur depuis plusieurs années.

L’office AI se procura le dossier de l’assureur perte de gain maladie. Diagnostic de fibromyalgie établi en février 2020 lors d’une consultation à la clinique de rhumatologie de l’hôpital E. Selon le rapport du psychiatre traitant, qui suivait l’assuré depuis novembre 2013, un nouvel épisode dépressif survint en février 2021. Il attesta une incapacité totale de travail à compter du 01.03.2021. En janvier 2022, l’assuré fut hospitalisé au centre pulmonaire en raison d’embolies pulmonaires bilatérales, et fut par la suite suivi par un spécialiste en médecine interne et hématologie. Par ailleurs, une évaluation gastroentérologique fut réalisée en février 2022 au centre de gastroentérologie. L’assureur perte de gain maladie ordonna une évaluation de la capacité fonctionnelle, complétée par un examen neuropsychiatrique et de performance psychologique (expertise par un psychiatre et une neurologue).

Sur la base des avis du SMR, l’office AI refusa le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00649 – consultable ici)

Par jugement du 15.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Le tribunal cantonal a exposé de manière correcte les dispositions et principes relatifs à l’incapacité de gain (art. 7 LPGA) et à l’invalidité (art. 8 LPGA), au droit à une rente d’invalidité (art. 28 et 28b LAI), ainsi qu’à la valeur probante des rapports et expertises médicaux en général (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a avec renvoi) et des avis médicaux internes à l’assurance en particulier (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; 122 V 157 consid. 1d). Il convient de souligner qu’une expertise obtenue par l’assureur en cas d’indemnités journalières de maladie en dehors de la procédure prévue à l’art. 44 LPGA n’a, selon la pratique, que la valeur probante d’un avis médical interne à l’assurance (arrêts 8C_247/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.3 ; 9C_634/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3 ; 8C_71/2016 du 1er juillet 2016 consid. 5.2).

Consid. 5.1
Selon l’autorité cantonale, l’assuré est, sur la base des avis du SMR, capable de travailler à 80% dans son activité habituelle, en raison d’un syndrome douloureux et avec un besoin accru de pauses (en lien avec les troubles gastro-intestinaux [iléite/maladie de Crohn]), et à 100% dans une activité adaptée à ses limitations. D’un point de vue psychiatrique, il n’existerait pas d’atteinte durable à la santé, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique posée par le psychiatre traitant n’ayant pas pu être confirmée.

Consid. 6.1
Il convient tout d’abord de rappeler que tous les rapports médicaux que l’autorité cantonale a considérés comme déterminants pour l’évaluation de la capacité de travail sont soumis aux règles applicables aux avis médicaux internes à l’assurance. Si ne serait-ce que de légers doutes existent quant à leur fiabilité, il n’est pas possible de s’y fier (cf. consid. 4 supra).

Consid. 6.3
Tandis que les spécialistes en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie ont attesté une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations (ce sur quoi le rhumatologue du SMR s’est également fondé), l’évaluation neuropsychiatrique et des performances psychologiques effectuée également au printemps 2022 a conclu à une limitation totale (100%) du potentiel fonctionnel en lien avec l’activité professionnelle. Cette atteinte a été attribuée principalement à un trouble complexe consécutif à un traumatisme, bien qu’un diagnostic psychiatrique fasse défaut dans le rapport. Après sa réévaluation neurologique en septembre 2022, l’experte neurologue a continué de considérer l’atteinte comme uniquement temporaire. Toutefois, elle n’a constaté qu’une légère amélioration des constatations cliniques, a maintenu une limitation de 50 à 60% et a recommandé une nouvelle évaluation dans un délai d’environ deux mois. L’avis de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR s’écarte quant à lui de manière notable de celui de l’experte neurologue. Selon la médecin du SMR, un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) ne peut être déduit malgré les traumatismes subis, car la symptomatologie requise ferait défaut. Il en irait de même, selon elle, en ce qui concerne l’épisode dépressif allégué. Ce faisant, elle ne fait aucunement référence aux observations des experts psychiatre et neurologue ni aux prises de position du psychiatre traitant, et ne motive pas davantage son avis.

Consid. 6.4
Il existe ainsi d’importantes contradictions entre les différentes évaluations de la capacité de travail, sans que les divergences entre les avis aient été examinées dans chaque cas. Cela suffit à susciter des doutes quant à la fiabilité de l’ensemble des appréciations internes à l’assurance. En considérant de manière sélective le rapport des experts psychiatre et neurologue et l’avis de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR comme pleinement probants, le tribunal cantonal a enfreint les règles applicables en matière de valeur probante de tels avis. Faute de bases médicales fiables pour évaluer la capacité de travail, l’affaire doit être renvoyée à l’office AI pour les investigations complémentaires nécessaires.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_398/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_398/2024 (d) du 26.03.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_398-2024)

 

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