8C_486/2024 (f) du 13.02.2025 – Vraisemblance du syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Causalité naturelle / Doutes quant à la fiabilité et la pertinence du rapport du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_486/2024 (f) du 13.02.2025

 

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Vraisemblance du syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Causalité naturelle / 6 LAA

Doutes quant à la fiabilité et la pertinence du rapport du médecin-conseil

 

Assuré, né en 1960, a été engagé le 01.04.2016 en qualité de secrétaire administratif avec un taux d’activité à 50% par l’entreprise B.__ SA (après des mesures d’ordre professionnel accordées à la suite d’un accident de la circulation du 23.08.2008).

Par déclaration d’accident du 04.01.2021, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assuré avait fait une chute durant la nuit du 31.12.2020 au 01.01.2021 (lésions : fracture déplacée du cotyle droit et de la branche ischio-pubienne droite).

L’assuré a séjourné dans une clinique de réadaptation du 12.01.2021 au 17.05.2021 pour une rééducation intensive sous la supervision de la doctoresse F.__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a poursuivi son suivi médical après ce séjour. Dans un rapport du 14.06.2021, cette médecin a constaté une évolution lentement favorable sur le plan orthopédique tout en mentionnant des douleurs neurogènes au membre inférieur droit, un diabète de type II et une cirrhose sur stéato-hépatite. Elle a estimé que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé. Lors d’un contrôle le 14.09.2021, elle a noté une amélioration lente mais constante des capacités fonctionnelles du membre inférieur droit tout en soulignant la persistance des douleurs neurogènes. Sur cette base, la doctoresse G.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu que l’assuré pouvait reprendre son activité à mi-temps dès le 04.10.2021 puis à plein temps après un mois (soit son mi-temps), tout en définissant les limitations fonctionnelles à respecter.

La doctoresse F.__ a exprimé son désaccord, indiquant que la position assise ne pouvait pas être maintenue dans le temps en raison des douleurs neurogènes de type syndrome douloureux régional complexe (SDRC), qui étaient consécutives à l’accident (probablement favorisées par un étirement du plexus à l’occasion de la fracture du bassin); par ailleurs, l’assuré ne pouvait pas porter de chaussures fermées longtemps et devait poursuivre le traitement de désensibilisation en ergothérapie. Dans une appréciation du 09.11.2021, la doctoresse G.__ a confirmé son point de vue.

Par décision 12.11.2021, confirmée sur opposition le 11.01.2022, l’assurance-accidents a réduit et supprimé les indemnités journalières allouées jusque-là en considération de la capacité de travail retenue par sa médecin-conseil.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré (ATF 148 V 356 consid. 3). Pour la validation du diagnostic de SDRC (ou CRPS pour Complex Regional Pain Syndrom), il est communément fait référence aux critères dits « de Budapest », qui sont exclusivement cliniques et associent symptômes et signes dans quatre domaines: sensoriels, vasomoteurs, sudomoteurs/oedème, moteurs/trophiques (voir arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1). En tant que maladie de nature neurologique-orthopédique-traumatologique, le SDRC est qualifié d’atteinte organique. Dans la mesure toutefois où son étiologie et sa pathogenèse ne sont pas claires, la jurisprudence a posé trois conditions cumulatives pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un SDRC et un accident, dont une courte période de latence entre l’accident et l’apparition de l’atteinte (au maximum six à huit semaines). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident mais qu’il est en revanche déterminant que sur la base des constats médicaux effectués en temps réel, il soit établi que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant cette période de latence (arrêts 8C_473/2022 du 20 janvier 2023 consid. 5.5.1, in: SVR 2021 UV n° 9 p. 48; 8C_1/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7; arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité).

Consid. 4.1 [résumé]
La doctoresse G.__, sans avoir examiné cliniquement l’assuré, a estimé qu’il pouvait reprendre son travail dès novembre 2021 sur le plan orthopédique, compte tenu des capacités fonctionnelles de sa hanche. Elle a considéré que l’atteinte neurogène au pied droit, évoquée par la doctoresse F.__ dans un contexte de SDRC, n’était qu’une hypothèse. Selon elle, les critères de Budapest n’étaient pas remplis, aucun examen radiologique complémentaire n’avait été effectué, et le traitement médicamenteux n’avait pas été ajusté pour un SDRC. De plus, un bilan neurologique réalisé par le docteur I.__ à la clinique de réadaptation n’a révélé aucun substrat neurologique expliquant les douleurs au pied droit, hormis un doute sur une atteinte mineure au muscle droit antérieur. La doctoresse G.__ a également souligné que le développement d’un SDRC loin de l’articulation touchée était rare et que les douleurs neurogènes tardives de l’assuré pourraient être liées à une neuropathie diabétique ou alcoolique. Elle a notamment relevé que la chute avait eu lieu dans un contexte d’alcoolisation aiguë et que l’assuré était suivi pour des problèmes hépatiques.

Consid. 4.2 [résumé]
Faisant sienne ces conclusions, la cour cantonale a retenu que les seules séquelles liées à l’accident concernaient la hanche droite. Elle a jugé que l’état de l’assuré était stabilisé dès le 02.11.2021 et qu’il pouvait reprendre son emploi à son taux d’activité habituel. Elle a jugé que les avis médicaux dont se prévalait l’assuré ne remettaient aucunement en cause ce point de vue. Concernant la hanche droite, les docteurs F.__ et E.__ avaient constaté une bonne évolution post-opératoire avec des amplitudes permettant la position assise et n’avaient recommandé que des mesures thérapeutiques limitées. Quant aux douleurs neurogènes alléguées, la simple mention d’un œdème variable et d’autres symptômes dans un rapport de la doctoresse F.__ ne suffisait pas à valider un diagnostic de SDRC selon la jurisprudence applicable. Les diagnostics secondaires de SDRC posés par les professeurs E.__ et H.__ ont également été écartés pour les mêmes raisons. La cour cantonale a estimé que la doctoresse G.__ avait expliqué de manière convaincante pourquoi ces douleurs neurogènes n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident assuré et a confirmé la décision de l’assurance-accidents.

 

Consid. 5
En l’occurrence, on peut d’emblée remarquer que l’affirmation de la doctoresse G.__ selon laquelle les douleurs neurogènes de l’assuré sont apparues seulement six mois après l’accident est contredite par les déclarations de la doctoresse F.__ qui en a fait le constat lors du séjour de celui-ci à la clinique de réadaptation du 12.01.2021 au 17.05.2021. La doctoresse F.__ a également spécifié que même si l’assuré avait présenté peu de signes vaso-moteurs à l’époque, elle avait observé des signes évocateurs d’un SDRC d’allure froide (oedème variable; hypersensibilité; troubles de la commande motrice), et qu’elle lui avait prescrit le traitement idoine dans un tel cas, qui était celui administré pour les douleurs neuropathiques, en sus d’une prise en charge multi-modale avec des thérapies de la sensibilité et du schéma corporel. Or la cour cantonale ne pouvait pas simplement faire fi de ces éléments – qui sont pertinents et sur lesquels la doctoresse G.__ ne s’est même pas prononcée dans son appréciation ultérieure du 20.06.2022 –, au prétexte de leur caractère succinct. Si ce n’est l’apparition de douleurs neurogènes significatives dans les suites proches de l’accident, on ne voit pas quelle autre raison aurait amené la doctoresse F.__ à organiser un bilan neurologique par le docteur I.__, neurologue, le 05.03.2021. On peut noter que ce médecin avait conclu à un examen « proche de la normale » – et non pas « dans les limites de la norme » comme le dit la doctoresse G.__ -, et qu’il avait souligné que l’électro-neuro-myographie (ENMG) avait été « de réalisation et d’interprétation difficiles ». Cela étant, depuis qu’elle suit l’assuré, la doctoresse F.__ a régulièrement fait état de douleurs neurogènes dans un contexte de SDRC en lien avec l’accident et a attesté une incapacité de travail. À cela on peut ajouter que le professeur H.__ (du Team rachis de l’Hôpital D.__), auquel le professeur E.__ (du Team hanche de l’Hôpital D.__) avait adressé l’assuré en raison de ses douleurs, a exclu un conflit radiculaire et qu’il a aussi émis l’avis que la symptomatologie « avec des douleurs neuropathiques et des phénomènes végétatifs ainsi que moteurs pouv[ait] effectivement être interprétée dans le cadre d’un CRPS [SDRC] ». Certes, aucun de ces médecins traitants ne s’est prononcé dans un rapport détaillé selon les critères de Budapest et à l’aune des trois conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité entre un SDRC et un accident. Au regard des éléments avancés, il subsiste néanmoins des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de l’appréciation de la doctoresse G.__ sur les points qu’elle a retenus, d’autant que celle-ci a insisté sur une problématique alcoolique de l’assuré qui n’est pas établie.

Partant, une instruction par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA s’impose afin de déterminer, premièrement, quelles sont les atteintes de l’assuré se trouvant en lien de causalité avec l’accident du 01.01.2021 (notamment en ce qui concerne un éventuel SDRC), deuxièmement, à partir de quand l’état de santé peut-il être considéré comme stabilisé et, troisièmement, la capacité de travail. La cause sera renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une telle expertise et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à partir du 04.10.2021. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_486/2024 consultable ici

 

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