Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a

Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2024 consultable ici

 

L’ordre des bénéficiaires de prestations du pilier 3a au moment du décès du preneur de prévoyance doit pouvoir être modifié. Actuellement, les conjoints ou partenaires enregistrés sont systématiquement avantagés par rapport aux enfants issus d’une précédente relation. Lors de sa séance du 7 juin 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport analysant diverses variantes pour permettre au preneur de prévoyance de modifier cet ordre et de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées.

Dans son rapport en réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral a analysé l’opportunité de revoir les dispositions du pilier 3a (OPP3).

 

Peu de flexibilité pour définir les bénéficiaires du capital

Actuellement, les preneurs de prévoyance n’ont que peu de flexibilité pour décider des personnes qui recevront leur capital de prévoyance à leur décès. La loi définit un ordre des bénéficiaires en cascade : les conjoints et partenaires enregistrés survivants sont toujours les premiers bénéficiaires et reçoivent l’intégralité du capital de prévoyance (premier rang). S’il n’y a pas de bénéficiaire au premier rang, on passe au rang suivant (deuxième rang : enfants, partenaires de vie, personnes à charge) et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait au moins un bénéficiaire. Lorsque le rang comporte plusieurs bénéficiaires, la répartition s’effectue par «tête». Cet ordre ne peut actuellement pas être modifié par la preneuse ou le preneur de prévoyance en ce qui concerne les bénéficiaires des deux premiers rangs.

 

Désavantage des enfants par rapport au conjoint ou partenaire enregistré

Cette réglementation désavantage les enfants : si leur parent a un conjoint ou un partenaire enregistré, celui-ci reçoit la totalité du capital de prévoyance. Les preneurs d’assurance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et en fonction de leurs choix de vie.

 

En réponse au postulat, le Conseil fédéral a établi un rapport examinant différentes options de flexibilisation et recommande d’adopter la variante permettant au preneur de prévoyance de déplacer les bénéficiaires du deuxième rang au premier. Cette solution permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si le preneur d’assurance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au premier rang et les enfants au second rang.

 

Rapport du Conseil fédéral du 07.06.2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod, Analyse de la flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a – Condensé

Le rapport analyse l’opportunité de revoir les dispositions de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), pour ce qui est des bénéficiaires. Les formes reconnues de prévoyance sont les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurance et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires.

L’objectif de la prévoyance individuelle est de compenser la perte de soutien subie par les proches en cas de décès de la personne assurée ou d’améliorer la prévoyance de cette dernière en cas de réalisation du risque vieillesse ou invalidité. La prévoyance individuelle a donc pour objectif la prévoyance et non la planification successorale.

La problématique soulevée dans le postulat concerne surtout les familles recomposées dans lesquelles les époux ou partenaires enregistrés ont des enfants d’une relation précédente. Dans les familles recomposées, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des enfants du défunt. Il n’y a pas, dans la réglementation actuelle du pilier 3a, pour le preneur ou la preneuse de prévoyance de possibilité de renoncer à favoriser l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré.

Les modifications peuvent intervenir dans la réglementation actuelle sur deux aspects, d’une part, sur l’ordre des bénéficiaires et, d’autre part, sur leur quote-part. Plusieurs variantes de modifications sont présentées :

  • Variante 1 – Même rang pour les descendants directs et le conjoint ou partenaire enregistré : les descendants directs figurent au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant.
  • Variante 2 – Changement de rang : les descendants directs et d’autres bénéficiaires peuvent être placés par le preneur ou la preneuse de prévoyance au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré.
  • Variante 3 – Un seul rang pour les descendants directs, le conjoint ou partenaire enregistré et d’autres bénéficiaires : le privilège des conjoints ou partenaires enregistrés survivants est supprimé.
  • Variante 4 – Communauté économique : le critère de la communauté économique est mis en avant pour définir les bénéficiaires.
  • Variante 5– Liberté dans l’ordre : l’ordre de tous les potentiels bénéficiaires et leurs droits sont définis par le preneur ou la preneuse de prévoyance.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Après comparaison des différentes variantes, celle qui présente le plus d’avantages pour le preneur ou la preneuse de prévoyance respectivement les bénéficiaires potentiels est la variante 2 «changement de rang».

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2024 consultable ici

Analyse de la flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, rapport du Conseil fédéral du 07.06.2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod disponible ici

 

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