Arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2023 (f) du 03.05.2024
Délai de 30 jours pour faire part des observations concernant un préavis de l’office AI / 57a al. 3 LAI
Assurée, née en 1972, bénéficiaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.06.2020, a requis l’octroi d’une allocation pour impotent le 20.01.2021. Elle a indiqué qu’elle avait besoin de soins médicaux dispensés quotidiennement par le Centre B.__ depuis décembre 2020 pour la nutrition par cathéter et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dans la mesure où son époux assumait la totalité des tâches ménagères.
L’office AI a mis en œuvre une enquête destinée à évaluer l’impotence de l’assurée. Dans son rapport du 30.09.2021, l’enquêtrice a retenu que l’assurée avait besoin d’aide pour l’accomplissement de deux actes ordinaires de la vie (manger et faire sa toilette) et de soins permanents depuis décembre 2020.
Dans un projet de décision du 01.12.2021, l’office AI a informé l’assurée qu’il entendait lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible depuis ce jour-là. Le 10.01.2022, à la demande de l’assurée, l’administration lui a accordé un délai au 11.02.2022 pour compléter ses objections, précisant qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée. Le 09.02.2022, l’assurée a sollicité une ultime prolongation du délai, de deux mois, requête à laquelle l’office AI a opposé un refus le 24.02.2022. Le 01.03.2022, il a alloué à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.12.2021.
Procédure cantonale (arrêt AI 82/22 – 161/2023 – consultable ici)
Par jugement du 08.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5.1
L’assurée se plaint ensuite d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec l’art. 57a al. 3 LAI. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une prolongation du délai de 30 jours pour se déterminer sur le préavis de l’office AI comme elle l’avait requis. À son avis, il faudrait distinguer d’une part le délai légal pour déposer des objections (« délai pour objecter »), qu’elle a respecté et, d’autre part le délai destiné à compléter ses objections, qui découlerait d’un « usage » (ce qui ne lui a pas été accordé). Le refus de l’office AI de lui accorder la (deuxième) et « ultime prolongation sollicitée » occulterait l’existence, à ce stade de la procédure, d’une inégalité de traitement entre les assurés et les assureurs, ces derniers disposant de ressources importantes pour obtenir des avis médicaux, dont elle ne bénéficie pas. Son droit d’être entendue n’aurait dès lors pas été respecté en raison du refus de l’office AI de lui accorder une prolongation de délai pour compléter ses objections.
Consid. 5.2
Selon l’art. 57a al. 3 LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2021; RO 2020 5137), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours. Se référant aux travaux préparatoires (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636]), l’instance cantonale a retenu que le législateur ne voulait pas prolonger le délai de préavis de 30 jours, lequel a dès lors été inscrit dans la loi.
L’argumentation de l’assurée ne met pas en évidence que les juges cantonaux auraient méconnu la portée de l’art. 57a al. 3 LAI, ni qu’ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un « délai pour objecter » et un « délai pour compléter ses objections ». Cela étant, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d’ordre qui prévalait avant l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5). En effet, l’assurée a été en mesure de produire, devant la juridiction cantonale, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore à l’échéance de la prolongation du délai que lui avait accordé l’office AI pour se déterminer sur le préavis du 01.12.2021. Elle a donc eu l’occasion de se prononcer et de produire des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces circonstances, à supposer que le droit d’être entendue de l’assurée ait été violé, les juges cantonaux ont guéri cette atteinte (sur les conditions d’une telle guérison, ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références). Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue est dès lors également mal fondé.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_453/2023 consultable ici