8C_348/2023 (d) du 03.05.2024, destiné à la publication – Être contaminé par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2023 (d) du 03.05.2024, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.06.2024 disponible ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Caractère extraordinaire du facteur extérieur / 4 LPGA

Être contaminé par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue pas un accident

 

Assurée, née en 1982, éducatrice sociale depuis le 01.05.2008, chez qui une infection par le VIH a été diagnostiquée le 01.03.2011 chez elle à l’occasion d’un examen de grossesse.

Le 16.04.2021, elle a déclaré à l’assurance-accidents qu’elle avait été infectée par le virus par son ancien partenaire. Par décision du 26.05.2021, confirmée sur opposition le 19.11.2021, l’assurance-accidents a nié son obligation de verser des prestations au motif qu’il n’y avait pas d’accident et qu’il n’était pas non plus possible de déterminer si l’infection par le VIH n’avait pas déjà eu lieu avant le début de la couverture d’assurance-accidents le 01.05.2008.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 4 LPGA, est réputée comme accident déclenchant l’obligation de prestation de l’assureur-accidents (art. 6 al. 1 LAA) toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’événement ne doit pas être qualifié d’accident, mais l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (art. 3 al. 1 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1), pour laquelle ce n’est pas l’assurance-accidents sociale, mais l’assurance-maladie sociale qui est compétente (art. 1a al. 2 let. a LAMal ; ATF 102 V 131).

Consid. 4
Le point de litige principal en l’espèce est la question de savoir si le caractère extraordinaire du facteur extérieur est réalisé.

Consid. 4.1.1
Le facteur extérieur est la caractéristique centrale de tout événement accidentel ; il est le pendant de la cause interne – constitutive de la notion de maladie (ATF 134 V 72 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels pour le domaine de vie concerné (ATF 134 V 72 consid. 4.1). Selon la définition de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Le fait que le facteur extérieur ait éventuellement entraîné des conséquences graves ou inattendues est donc sans importance pour l’examen du caractère extraordinaire. Ce qui est déterminant, c’est que le facteur extérieur se distingue de la norme des effets de l’environnement sur le corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.3.1).

Consid. 4.1.2
Une atteinte à la santé causée par une infection est en principe une maladie (ATF 122 V 230 consid. 3). Selon la jurisprudence, l’hypothèse d’une origine accidentelle (ou traumatique) de l’infection présuppose la présence d’une plaie au moment de l’infection alléguée. Il ne suffit pas que les agents pathogènes aient pu s’infiltrer à l’intérieur du corps humain par de petites écorchures, éraflures ou excoriations banales et sans importance comme il s’en produit ; la pénétration doit s’être faite par une lésion déterminée ou tout au moins dans des circonstances telles qu’elles représentent un fait typiquement « accidentel » et reconnaissable pour tel (ATF 122 V 230 consid. 3a). En revanche, si des agents pathogènes pénètrent à l’intérieur du corps d’une manière typique de la maladie en question, l’infection est considérée comme une maladie (IRENE HOFER, in : Basler Kommentar ATSG, 2020, N. 16 zu Art. 4 ATSG). Il faut par exemple admettre qu’il y a accident en cas de morsure de tique ayant entraîné une borréliose (ATF 122 V 230 consid. 5a). Dans le cadre d’une infection par le VIH, la jurisprudence a jusqu’à présent admis qu’il y avait accident lorsque l’infection avait été provoquée par la manipulation d’une seringue contaminée (cf. ATF 140 V 356 ; 129 V 402 consid. 4.2).

Consid. 4.2
En ce qui concerne les faits déterminants, il est incontestable que l’assurée vivait depuis septembre 2002 une relation avec un partenaire. Le 01.03.2011, une infection par le VIH a été diagnostiquée chez elle dans le cadre d’un examen de grossesse. En janvier 2013, l’assurée a mis fin à sa relation avec son partenaire ; le 30.06.2014, elle a déposé une plainte pénale contre lui. Par jugement du 18.12.2017, le tribunal l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves au détriment de la plaignante et de tentative de lésions corporelles graves au détriment de leur fille. Le tribunal a motivé sa décision par le fait que ledit partenaire avait caché à la plaignante sa séropositivité pendant plus de trois ans et qu’il avait néanmoins eu des rapports sexuels non protégés avec elle, ce qui avait entraîné la transmission du virus à cette dernière.

Consid. 4.3
Dans son appréciation des faits, le tribunal cantonal est arrivé à la conclusion que le critère du caractère extraordinaire du facteur extérieur n’était pas rempli. Contrairement à un viol par exemple, le caractère extraordinaire n’est en principe pas rempli dans le cas de rapports sexuels consentis (même en cas de contamination à l’insu de la victime par une maladie infectieuse). En effet, dans ce dernier cas, il s’agit d’un processus quotidien qui n’est pas inhabituel. Le tribunal cantonal n’a pas non plus suivi l’argumentation de l’assurée à ce sujet, selon laquelle on ne pouvait pas considérer qu’il y avait eu consentement en raison de son erreur sur les circonstances concrètes. Seul le facteur en tant que tel est déterminant pour l’élément extraordinaire, alors que les circonstances de son déclenchement ou de ses effets ne sont pas pertinentes. Pour que l’élément d’extraordinaireté soit considéré comme rempli, il faudrait que l’agent pathogène du VIH pénètre dans le corps de manière atypique, ce qui n’est justement pas le cas. Au contraire, on se trouve en l’occurrence dans le cas normal de la voie de transmission du VIH – des rapports sexuels non protégés – sans que des circonstances inhabituelles, c’est-à-dire des blessures proprement dites qui rempliraient le caractère extraordinaire lors de la transmission de germes, ne soient visibles. La contamination par une maladie sexuellement transmissible lors de rapports sexuels non protégés n’est pas à ce point hors de portée qu’elle doive être qualifiée d’extraordinaire. Le fait que l’ex-partenaire de l’assurée ait été condamné pour lésions corporelles graves n’est pas non plus pertinent. Le caractère extraordinaire ne se rapporte qu’à l’accident et non au comportement, même si celui-ci a une importance sur le plan pénal.

 

Consid. 4.4
L’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir fait une application erronée de l’art. 4 LPGA. En résumé, elle maintient qu’au vu des circonstances concrètes, l’existence d’un accident au sens de cette disposition doit être admise. La contamination par le virus du VIH par le partenaire de longue date, qui dissimule sa séropositivité pour pouvoir continuer à avoir des rapports sexuels sans protection, ne se situe plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie concerné. Il s’agit au contraire d’une circonstance particulière qui rend l’événement concret extraordinaire, ce qui est souligné par la condamnation pénale de l’ex-partenaire. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie :

Consid. 4.4.1
Comme expliqué et comme l’instance cantonale l’a correctement reproduit, pour que le facteur extérieur d’une infection puisse être qualifié d’extraordinaire, l’agent pathogène doit avoir pénétré dans le corps de manière atypique, par exemple au sens d’une blessure accidentelle. En d’autres termes, l’assurance-accidents n’est tenue de verser des prestations pour une maladie infectieuse que si la transmission de l’agent pathogène a eu lieu à la suite d’un accident proprement dit (cf. supra consid. 4.1.2). Ce n’est pas le cas ici, car la contamination par le VIH a eu lieu lors de rapports sexuels non protégés et donc de manière typique. Contrairement à l’avis de l’assurée, le fait que son partenaire ait dissimulé sa séropositivité pendant des années n’y change rien. En effet, selon le libellé de l’art. 4 LPGA, la caractéristique du facteur extérieur réside dans l’action (directe) sur le corps humain, par laquelle on entend par exemple les causes mécaniques (coup, chute), électriques (électrocution) ou thermiques (explosion, brûlure) d’une atteinte à la santé (cf. arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2 avec renvois). Comme l’a correctement reconnu la cour cantonale, seul le rapport sexuel non protégé en tant que tel est donc déterminant en l’espèce pour le caractère extraordinaire, et non pas les circonstances qui ont finalement conduit à celui-ci. Le fait que la connaissance et la volonté de la personne assurée soient prises en compte, par exemple lors de la réduction et du refus de prestations d’assurance (cf. art. 37 LAA), ne change rien au fait que l’erreur provoquée chez l’assurée sur la séropositivité de son partenaire est sans importance dans ce contexte. Par ailleurs, il est vrai que l’ancien Tribunal fédéral des assurances (aujourd’hui IIIe et IVe Cours de droit public du Tribunal fédéral) a jugé, dans l’arrêt Ruefli du 17 novembre 1944, que « l’ingestion de nourriture ne peut apparaître comme un accident que dans des circonstances particulières », par exemple « en cas d’ingestion de substances non comestibles (toxiques par nature) à la place de substances comestibles, donc en cas d’erreur portant sur la chose elle-même, par exemple lorsque des champignons toxiques sont confondus avec des champignons comestibles, des myrtilles avec des cerises, de l’arsenic avec du sucre […] ; en revanche, il n’y a pas d’erreur sur la qualité de l’aliment consommé » (cf. consid. 2 de l’arrêt). La question de savoir si cette jurisprudence, qui n’a plus été confirmée depuis cet arrêt, peut être maintenue dans le contexte des intoxications alimentaires, peut être laissée indécise. En effet, selon ce qui a déjà été dit, elle ne conduit en tout cas pas à ce que l’erreur de l’assurée soit pertinente dans le cas d’espèce.

Consid. 4.4.2
Le fait que l’ancien partenaire de la recourante ait été reconnu pénalement coupable de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP n’est finalement pas non plus déterminant pour la question du caractère extraordinaire du facteur extérieur. Les infractions liées à une action sur le corps humain constituent certes régulièrement des événements accidentels UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 63 zu Art. 4 ATSG; IRENE HOFER, in: a.a.O., N. 46 zu Art. 4 ATSG; ANDRÉ NABOLD in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 25 zu Art. 6 mit Hinweisen). Ce qui est déterminant, ce n’est toutefois pas la pertinence pénale de l’acte préjudiciable à la santé en soi (ainsi que le précise expressément l’ATF 121 V 35 consid. 1b concernant les interventions médicales), mais le fait qu’il remplisse en règle générale les éléments de la notion d’accident, comme c’est le cas par exemple pour les blessures résultant d’une altercation physique (cf. arrêt 8C_420/2016 du 27 octobre 2016, fait A.) ou d’un choc psychique consécutif à un viol (arrêt U 193/06 du 20 octobre 2006, consid. 2.1 ; concernant de tels chocs sans blessures physiques en général, cf. ATF 129 V 177, consid. 2.1 ; voir aussi arrêt 8C_548/2023 du 21 février 2024, consid. 3.2). Comme en l’espèce, cela ne doit toutefois pas nécessairement être le cas, comme le montre par exemple l’arrêt 8C_545/2019 du 14 novembre 2019, dans lequel le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident en lien avec une lésion auditive causée par un pétard, nonobstant la condamnation pour lésions corporelles graves.

Consid. 4.4.3
Contrairement à l’assurée, on ne peut pas non plus voir de contradiction dans le fait que le tribunal cantonal ait distingué le cas d’espèce d’un viol. Il est vrai que dans ce cas, une éventuelle infection par le VIH se produit également lors d’un rapport sexuel. Mais dans le cas d’un viol, il s’agit, comme nous venons de le voir, d’un accident au sens juridique du terme, sous la forme d’un événement extraordinaire et d’un choc psychique. On ne voit pas en quoi cela est comparable à la situation de départ. Le fait que l’assurée aurait refusé d’avoir des rapports sexuels non protégés avec son partenaire si elle avait su qu’il était séropositif n’y change rien.

 

Consid. 5
En résumé, le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en niant le caractère extraordinaire du facteur extérieur et donc l’existence d’un accident au sens juridique. Dans ce contexte, on peut laisser indécise la question de savoir si elle a également nié à juste titre l’élément de la « soudaineté ». Il en va de même pour la question laissée ouverte par le tribunal cantonal de savoir si une couverture d’assurance-accidents existait auprès de l’assurance-accidents au moment de la contamination – qui ne peut pas être déterminée avec précision. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_348/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_348/2023 (d) du 03.05.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/06/8c_348-2023)

 

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