8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi

 

Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

 

Le 21.11.2016, la voiture conduite par l’assuré, directeur commercial né en 1969, a heurté de plein fouet le côté d’un véhicule venant en sens inverse. La voiture de l’assuré a quitté la route, traversé un champ pour finir en heurtant un talus. L’assuré a subi un polytraumatisme (TCC léger, traumatisme au niveau de l’abdomen, de la colonne vertébrale ainsi que des extrémités). Après investigations, l’assurance-accidents a, par décision, confirmée sur opposition, refusé d’intervenir, motif pris que l’assuré avait causé l’événement du 21.11.2016 avec l’intention de s’enlever la vie.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que le policier, premier à arriver sur les lieux de l’accident, avait déclaré par la suite que l’assuré, lorsqu’on lui avait demandé s’il avait voulu mettre fin à sa vie, avait répondu en substance : « Oui, je ne vois pas d’autre solution » [« Ja, ich sehe keinen anderen Weg mehr »]. Il convient de souligner d’emblée que toutes les indications mentionnées par l’assurance-accidents, laissant supposer une tentative de suicide, se fondent uniquement sur cette déclaration. Rien n’indique dans le dossier médical ou dans le jugement pénal, ni avant, pendant ou après l’accident, que l’assuré ait été suicidaire. En ce qui concerne le déroulement de l’accident, les témoins ont déclaré que l’assuré n’avait pas pu voir si un véhicule venait dans le sens opposé en raison du virage. La seule conclusion qui pouvait être tirée du rapport d’analyse de l’accident obtenu par l’assurance-accidents était que l’assuré ne pouvait pas avoir été inconscient en traversant le champ après avoir quitté la route.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents avait initialement considéré la possibilité que l’assuré ait subi une crise d’épilepsie lors de l’accident comme extrêmement improbable. Même si c’était le cas, cela ne signifiait pas qu’aucune autre raison plausible que l’intention suicidaire ne puisse être considérée comme la cause de l’accident. Dans ce contexte, il convient de souligner en particulier que l’assuré, après avoir consommé de la marijuana, avait des taux sanguins de THC supérieurs à la valeur limite et avait donc conduit la voiture en état d’inaptitude. Cette circonstance constitue une explication plausible de son comportement au volant et de la collision qui en a résulté. En outre, une crise d’épilepsie n’a pas pu être exclue. Par la suite, le médecin-conseil avait indiqué qu’il considérait toujours comme improbable la survenance d’une crise d’épilepsie lors de l’accident du 21.11.2016, mais qu’il ne pouvait pas l’exclure. Sur la base des documents médicaux, l’hypothèse d’une crise d’épilepsie, qui pourrait expliquer le comportement au volant, était en tout cas au moins possible.

Par jugement du 08.07.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, niant la thèse de la tentative de suicide.

 

TF

Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Il convient également de rappeler qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Le caractère involontaire de l’atteinte dommageable est un critère essentiel pour évaluer si un événement provoquant des atteintes corporelles doit être considéré comme un accident. Celui qui requière des prestations devant prouver l’existence d’un accident, il doit en principe également prouver le caractère involontaire de l’atteinte. […] Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264).

Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l’instinct de conservation de l’être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort (arrêt 8C_550/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2 et la référence à RAMA 1996 no. U 247 p. 168 consid. 2b, U 21/95).

Selon le Tribunal fédéral : Le tribunal cantonal n’a pas écarté les déclarations de l’agent de police. Sur la base du dossier, la cour cantonale a estimé à juste titre que l’assuré n’avait pas pu voir loin devant lui en raison du virage. Ainsi, il n’avait pas pu prévoir si un autre véhicule viendrait vers lui sur la voie opposée lorsqu’il a coupé le virage. S’il avait voulu provoquer une collision frontale (face à face) avec l’intention de se suicider, il l’aurait fait sur une route droite avec une vue dégagée. Les déclarations des témoins, selon lesquelles l’assuré avait conduit sa voiture comme s’il était perturbé physiquement ou psychiquement, allaient à l’encontre du dessein de se suicider. L’expérience générale de la vie s’oppose également à la thèse de la tentative de suicide. Une personne suicidaire peut se jeter devant un train qui approche ou se jeter d’un pont, mais ne veut pas tuer un étranger dans son suicide.

Il faut ajouter que rien dans le dossier n’indique que l’assuré ait été suicidaire, raison pour laquelle on ne peut supposer qu’il ait provoqué la collision dans le but de s’ôter la vie.

Il est vrai que l’assuré avait pris des substances psychoactives avant l’accident. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait pu être intoxiqué au point de provoquer une collision dans un élan incontrôlable pour se suicider. Il faut plutôt supposer que, compte tenu de sa profession de directeur des ventes, effectuant de nombreuses présentations à des clients potentiels et attendant de pouvoir conclure des contrats, il était soumis à une grande pression et avait donc pris des substances psychoactives pour se soulager.

Dans le rapport médical du 06.02.2019, il était mentionné que l’anamnèse correspondait bien rétrospectivement à une crise d’épilepsie subie lors de l’accident du 21.11.2016. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a souscrit à cette appréciation, dans la mesure où une crise d’épilepsie ne peut être exclue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_555/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_555-2020)

 

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