9C_97/2020 (f) du 10.06.2020 – Restitution de prestations indûment perçues – 25 al. 2 LPGA / Applicabilité du délai de péremption plus long prévu par le droit pénal – 25 al. 2, 2e phrase, LPGA / Appréciation anticipée des preuves par le tribunal cantonal arbitraire – Violation du droit d’être entendue de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 (f) du 10.06.2020

 

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Restitution de prestations indûment perçues / 25 al. 2 LPGA

Applicabilité du délai de péremption plus long prévu par le droit pénal / 25 al. 2, 2e phrase, LPGA

Appréciation anticipée des preuves par le tribunal cantonal arbitraire – Violation du droit d’être entendue de l’assurée

 

Assurée, née en 1945, a bénéficié de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants dès le 01.09.2007. Le 28.11.2012, elle a signé un document intitulé « révision quadriennale P.C. », accompagné d’un récapitulatif de sa fortune et de ses revenus, dont la caisse de compensation n’a déduit aucun changement significatif de la situation.

En 2017, l’assurée a transmis à la caisse de compensation des documents attestant qu’elle avait reçu un important héritage en 2011. Par décisions du 22.01.2018, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a d’une part réexaminé le droit de l’assurée à des prestations complémentaires à l’AVS à partir du 01.09.2007 et d’autre part réclamé la restitution de la somme de 174’663 fr. 05 correspondant aux prestations indûment touchées durant la période du 01.09.2007 au 31.01.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt PC 17/18 – 24/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que le partage de la succession avait été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant des parts respectives des héritiers du père de l’assurée n’avait été formellement constaté que par acte notarié du 04.10.2010. Aussi, n’était-il possible d’imputer à la fortune de l’assurée une part de la succession non partagée de son père qu’à compter de cette date.

Sous l’angle ensuite du délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, la juridiction cantonale a considéré que l’assurée avait adopté un comportement qui ne relevait pas d’une simple négligence en apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son dossier en 2012. Les faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre d’héritage devaient être appréciés selon les premiers juges comme étant constitutifs d’une tromperie par commission, dès lors que ce questionnaire constituait une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant que ce questionnaire avait été complété par une assistante sociale et que l’assurée ne l’avait pas relu avant de le signer, comme elle le prétendait, il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il avait été complété en sa présence et avec sa collaboration active. Les informations figurant dans le questionnaire correspondaient à ses réponses. L’assurée ne pouvait donc ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets. En apposant sa signature au bas du document tout en certifiant que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité, elle s’était accommodée du fait qu’elle pût toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée réalisait dès lors les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie réprimée à l’art. 146 CP, si bien que le délai de péremption de quinze ans (art. 25 al. 2 LPGA, en lien avec l’art. 97 al. 1 let. b CP) était applicable.

La juridiction cantonale a refusé de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’assurée au cours de la procédure cantonale. Selon la cour cantonale, l’audition de l’assurée ne modifierait pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation selon laquelle elle avait caché certains faits à l’assistante sociale. De même, il n’était pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès de l’Hôpital B.__ puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé actuel de l’assurée, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Une telle mesure d’instruction se justifiait d’autant moins que l’assurée n’avait selon les premiers juges jamais daigné préciser au cours de la procédure la nature des troubles dont elle était atteinte.

Par jugement du 05.12.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurée doit restitution à la caisse de compensation de la somme de 116’572 fr.

 

TF

Il sied de rappeler que lorsqu’il statue sur la créance de la caisse de compensation en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (une année) et absolus (cinq ans) prévus par l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique (art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA), il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 p. 208 et les références). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération.

Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances – de même que la procédure administrative (art. 43 al. 1 LPGA) – dans le domaine des assurances sociales, il appartient au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185 et les références).

Le tribunal cantonal des assurances peut refuser d’administrer une preuve, sans violer le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s’il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298; arrêt 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 et les références).

La présomption d’innocence, garantie en procédure pénale par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 350). La violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) invoquée par l’assurée se confond également avec le principe de l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. L’assurée se plaint en effet par ce biais exclusivement de la manière dont la juridiction cantonale a apprécié les circonstances du cas (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

 

Le Tribunal fédéral constate que la juridiction cantonale a retenu que la décision sur opposition ne permettait pas à l’assurée de comprendre les éléments qui avaient été retenus par la caisse de compensation en relation avec l’application d’un délai de péremption de plus longue durée prévue par le droit pénal, ni pourquoi ils l’avaient été, ce qui l’avait empêchée d’attaquer valablement cette décision. Les juges cantonaux ont considéré qu’en ce sens la décision de première instance aurait dû être annulée pour défaut de motivation. Ils ont constaté que la caisse de compensation avait cependant « fourni quelques explications » à l’occasion de la réponse du 01.03.2019 au recours cantonal et qu’elle avait notamment précisé que le comportement de l’assurée était constitutif d’une escroquerie (au sens de l’art. 146 CP). Dans la mesure où l’assurée avait pu prendre connaissance des motifs retenus par la caisse de compensation et qu’elle avait eu la possibilité de s’exprimer à leur sujet, la juridiction cantonale a renoncé à annuler la décision pour des motifs formels et s’est prononcée sur le fond du litige, sans administrer les preuves requises par l’assurée.

En l’espèce, la manière de procéder de la juridiction cantonale a privé l’assurée du droit à une instruction complète des faits déterminants de la cause. A la suite de la réponse de la caisse de compensation du 01.03.2019, elle a certes placé l’assurée en situation d’exercer son droit d’être entendue par écrit. Pour ce faire, l’assurée a bénéficié de différentes prolongations de délai, soit d’un délai d’environ quatre mois et demi. En se fondant sur la jurisprudence applicable en matière pénale, l’assurée a fait valoir au terme de ce délai que sa comparution personnelle était la seule mesure d’instruction propre à établir qu’elle n’avait jamais cherché à cacher sciemment des éléments de fortune déterminants. L’assurée a donc exercé en temps utile son droit de faire administrer une preuve complémentaire en instance cantonale (art. 61 let. c LPGA), comme elle l’y avait du reste été dûment invitée par la juridiction cantonale (ordonnance du 04.03.2019).

A ce stade, l’assurée a maintenu sa demande d’être entendue oralement en affirmant pouvoir apporter des explications indispensables, alors que les juges cantonaux avaient retenu qu’elle n’avait pas été placée en situation d’attaquer utilement la décision sur opposition. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit à l’administration de la preuve, renoncer à entendre oralement l’assurée sans l’en avertir et lui donner à cette occasion la possibilité de faire valoir par écrit sa version des faits quant à la réalisation éventuelle de l’infraction d’escroquerie. A défaut de connaître l’argumentation de l’assurée sur ce point – ou du moins de lui avoir laissé le choix de s’exprimer à ce sujet par écrit –, la cour cantonale ne pouvait affirmer d’emblée qu’entendre sa version des faits ne permettait pas de remettre en cause leur conviction sans que leur appréciation anticipée des preuves fût entachée d’arbitraire et, partant, sans violer le droit d’être entendue de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_97/2020 consultable ici

 

 

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