4A_21/2016 (f) du 13.06.2016 – Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO / Accident sur une échelle – 328 CO – 52a OPA – Règles Suva / Responsabilité de l’employeur confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2016 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO

Accident sur une échelle / 328 CO – 52a OPA – Règles Suva

Responsabilité de l’employeur confirmée

 

Employé engagé à compter du 01.11.2007 en qualité d’électricien polyvalent. Il a été placé sous la supervision de A.__, chef technique, et de son assistant (B.__).

Son travail consistait en la réalisation de petits travaux électriques et de dépannages. En particulier, il a effectué des travaux en hauteur, pour changer les ampoules et installer avec un collègue des traverses à rideaux. Il disposait, pour ces tâches, d’une échelle double, d’une autre échelle simple plus petite, entreposées avec les rideaux dans un local situé à côté de la salle de réception, ainsi que d’un échafaudage roulant (ou pont roulant) se trouvant un étage plus bas. L’utilisation de ce dernier nécessitait un montage d’environ une heure.

A son entrée en service, l’employé a fait le tour de l’hôtel avec deux collaborateurs de l’employeuse et, à cette occasion, il a pu voir l’échafaudage, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet. De manière générale, il a été constaté que l’employeuse n’a, d’une manière ou d’une autre, fourni aucune consigne de sécurité à l’employé.

Le 29.11.2007, soit 3 semaines après l’engagement, l’employé et son collègue ont installé une traverse à rideaux d’environ cinq mètres de long et pesant entre 20 et 30 kilos à 3,6 mètres du sol. Son collègue a utilisé l’échelle double et l’employé s’est servi de l’échelle simple, plus petite. Pour mettre en place la traverse, ils sont montés sur leur échelle simultanément, en tenant celle-ci d’une main et la traverse de l’autre. Durant la manœuvre, l’employé est tombé de son échelle. Cette chute lui a causé une fracture du pilon tibial gauche luxée et une fracture du péroné gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales en décembre 2007 et plus de trois semaines d’hospitalisation entre novembre et décembre 2007.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/1431/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bcjOLr)

En deuxième instance, la Cour de justice du canton de Genève a considéré, sur la base des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: directives CFST; cf. art. 52a al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]), des documents informatifs de l’assurance Suva (« Dix règles vitales pour l’artisanat et l’industrie ») et des brochures d’information du Bureau pour la sécurité au travail (journal « BST Info 54 »), que les « mesures commandées par l’expérience » n’avaient pas été prises par l’employeuse et que celle-ci avait ainsi engagé sa responsabilité.

 

TF

Les deux employés ont gravi les échelons avec une main encombrée d’une traverse imposante de 20 à 30 kilos; ils sont nécessairement montés avec le corps tourné latéralement vers le collègue qui tenait l’objet à l’autre extrémité et ils ne pouvaient dès lors avoir le visage tourné vers l’échelle.

On ne saurait donc faire un quelconque reproche à la cour cantonale lorsqu’elle conclut que l’utilisation d’une échelle pour fixer une traverse pesant entre 20 et 30 kilos à plus de trois mètres du sol, dans un espace où il est possible de faire usage d’une plateforme mobile, est contraire aux règles en matière de sécurité sur le lieu du travail applicables à l’époque, que l’employeuse avait le devoir de faire appliquer afin de protéger l’intégrité de ses employés.

Il n’importe que l’employé n’ait pas informé son employeuse qu’il n’avait jamais entrepris de travaux en hauteur. Il appartenait à l’employeuse de garantir la sécurité de son employé, qui n’a jamais prétendu avoir de l’expérience dans ce genre d’activité, et de lui fournir les instructions nécessaires pour sa sécurité.

Il n’incombe pas aux travailleurs (par ailleurs inexpérimentés pour ce type d’activité, selon les constatations cantonales) d’identifier les risques, mais bien à l’employeuse de rendre ses travailleurs attentifs à tous les risques inhérents au travail (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 p. 19 s.).

L’employeuse n’a donné aucune instruction de sécurité à l’employé. A son entrée en service, celui-ci a simplement fait le tour de l’hôtel avec deux autres collaborateurs et, à cette occasion, il a pu entrevoir un échafaudage roulant, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet.

Enfin, il n’importe que l’employeuse n’ait pas mis sous pression son employé lors des travaux de pose (ce qui sous-entendrait que l’employé pouvait librement décider de se servir de l’échafaudage). Encore une fois, il appartenait à l’employeuse de donner les consignes de sécurité. On ne saurait l’exonérer de sa responsabilité du simple fait que l’employé a aperçu l’échafaudage lors de sa visite de l’hôtel.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

 

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