9C_899/2015 (f) du 04.03.2016 – Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI / Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 (f) du 04.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

Entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations – 87 RAI

Modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de l’état de santé – analogie à l’art. 17 LPGA

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé » – Capacité de travail exigible

 

Assuré, né le 25.01.1951, travaillant comme ouvrier d’usine, en incapacité totale de travail dès le 30.05.2006. Première demande rejetée le 29.10.2008 par l’office AI, motif pris que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité d’ouvrier qu’à mi-temps, mais était en revanche capable de travailler à 100% dans une activité adaptée; l’exercice (hypothétique) d’une telle activité était susceptible de lui procurer un revenu induisant une perte de gain de 10%, insuffisante pour ouvrir le droit à la rente. Le 31.05.2011, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur une deuxième demande.

Une troisième demande AI est déposée, le 06.06.2013, en raison d’une péjoration de l’état de santé. Après expertise, une incapacité entière de travail dans la profession habituelle a été reconnue, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible. Le 19.02.2015, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain de 10%, identique à celle fixée par la première décision de 2008, était insuffisante pour admettre la prétention.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 45/15 – 279/2015 – consultable ici : http://bit.ly/20vZ83m)

Par jugement du 02.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Nouvelle demande et modification significative du degré d’invalidité en raison de l’aggravation de santé

L’art. 87 al. 2 et 3 RAI régit les conditions auxquelles l’administration est tenue d’entrer en matière sur une demande de révision ou une nouvelle demande de prestations présentée par l’assuré. Du moment que l’office AI était entré en matière sur la nouvelle demande de l’assuré par sa décision du 19.02.2015, le seul point à trancher pour le tribunal saisi de son recours était celui de savoir si, en raison d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré et des effets de cette aggravation sur le plan économique, le degré d’invalidité avait subi une modification significative depuis la décision du 29.10.2008 – sur les bases de comparaison dans le temps, cf. ATF 130 V 71 – et atteignait désormais un taux suffisant pour ouvrir le droit à une prestation (ATF 109 V 108 consid. 2 p. 114; ULRICH MEYER/ MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ème éd., n° 120 ad art. 30-31 LAI).

Cet examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d’un cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA; il s’agit de vérifier si la modification du degré d’invalidité rendue vraisemblable par l’assuré est effectivement survenue. A défaut, la nouvelle demande est rejetée (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198 et l’arrêt cité).

 

Nouvelle demande et « facteur de l’âge avancé »

Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de prestations. S’il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; voir aussi JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, L’âge et ses limites en matière d’assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 5).

La situation de l’assuré au regard des éléments déterminants pour la prétention en cause n’a pas connu d’évolution significative depuis le moment où le droit à la rente d’invalidité a été nié une première fois: son état de santé et les répercussions sur la capacité de travail dans une activité adaptée – toujours exigible à un taux de 100% – sont restés les mêmes. Le seul facteur qui s’est modifié est l’âge de l’assuré. Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge toutes les situations dans lesquelles la personne assurée n’est pas en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail en raison de son âge. L’écoulement du temps – qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens des art. 3 et 4 LPGA et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés – ne peut en soi légitimer l’octroi d’une rente d’invalidité ou son augmentation, après un premier refus ou une allocation seulement partielle d’une rente (cf. arrêts 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5).

On constate que l’assuré ne se trouve pas dans la même situation qu’un assuré qui présente pour la première fois une demande de prestations peu d’années avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et dont l’assurance-invalidité exige, par le biais de la prise en considération du revenu qu’il peut obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 16 LPGA), un changement (hypothétique) d’activité. Dans le cas d’une demande initiale, il s’agit de déterminer les effets concrets d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente. L’intéressé se trouve alors confronté pour la première fois à l’exigence d’un éventuel changement d’activité.

Lors d’une nouvelle demande ou d’une révision du droit aux prestations, il s’agit d’examiner si un changement de circonstances important susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement s’est produit. Dans cette constellation, l’assuré sait en raison de la procédure antérieure qu’un changement d’activité est attendu de sa part, conformément aux règles régissant l’assurance-invalidité. En conséquence, si la seule modification réside dans l’écoulement du temps et, partant, a trait à « l’âge avancé » de l’assuré, ce facteur en soi ne peut entraîner l’application de la jurisprudence rendue à ce sujet et publiée in ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459. Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge par l’assurance-invalidité les répercussions économiques de l’écoulement du temps pour les assurés auxquels le droit à une rente (ou à une rente plus élevée) a été nié une première fois, à la seule condition qu’ils présentent une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent proches de l’âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêts 9C_156/2011 et 9C_50/2010 cités).

En l’absence de toute autre modification des circonstances liées à l’état de santé de l’assuré en tant que tel ou de ses répercussions sur la capacité de travail (résiduelle), il n’y a pas lieu de prendre en considération « l’âge avancé » au sens de la jurisprudence y relative et reconnaître, par ce biais uniquement, le droit de l’assuré à la rente ou à une augmentation de celle-ci, au terme d’une procédure portant sur une nouvelle demande de rente ou une révision du droit à celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_899/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xu9npz

 

 

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