9C_697/2015 (f) du 09.05.2016 – Droit à la rente d’invalidité – Condition générale d’assurance des trois ans de cotisations – 36 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_697/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBVtgA

 

Droit à la rente d’invalidité – Condition générale d’assurance des trois ans de cotisations – 36 al. 1 LAI

Atteintes somatiques puis atteintes psychiques – Survenance de l’invalidité et connexité temporelle

 

Assuré, ressortissant étranger, arrivé en Suisse en août 2008, souffre des séquelles d’un accident survenu le 27.07.2009 (luxation de l’épaule gauche). Dépôt de la demande de prestations le 13.08.2010.

Troubles psychiatriques se sont manifestés, justifiant son transfert dans un Centre de psychiatrie le 24.01.2012. Se fondant sur l’avis de son SMR, l’office AI a étendu l’instruction au volet psychiatrique. Selon les différents médecins consultés par l’assuré, celui-ci souffrait d’une schizophrénie paranoïde totalement incapacitante depuis janvier 2012. Par décision du 14.07.2014, l’office AI a rejeté la demande au motif que l’assuré ne réalisait pas les conditions générales d’assurance en juillet 2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 205/14 – 225/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1VjHYqd)

Les premiers juges ont constaté que les atteintes somatiques de juillet 2009 étaient distinctes de celles psychiatriques apparues en janvier 2012 et que les secondes ne pouvaient être rattachées par un lien temporel à l’accident de juillet 2009. L’autorité cantonale a considéré qu’un nouveau cas d’assurance était survenu en janvier 2012, entraînant le départ d’un nouveau délai de carence échéant une année plus tard. Dans la mesure où, à cette date, l’intimé remplissait la condition générale d’assurance des trois ans de cotisations, elle lui a alloué la rente d’invalidité à laquelle il avait droit.

Par jugement du 25.08.2015, la juridiction cantonale a admis le recours, réformé la décision (droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2013) et renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il calcule le montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés.

 

TF

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI). Le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse en effet d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveau de survenance de l’invalidité (arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2 et les références).

Par son argumentation, l’administration ne parvient pas à démontrer qu’un lien de fait et de temps existe entre la première et la seconde atteinte à la santé. Elle se limite à faire part de sa propre appréciation des faits, sans discuter les considérations des premiers juges.

Le fait qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’incapacité de travail depuis l’accident de 2009 et que les deux atteintes ont, à un moment donné, coexisté, ne suffit pas en l’espèce à retenir un unique délai de carence. La jurisprudence a effectivement admis qu’un nouveau cas d’assurance pouvait survenir même si une première atteinte à la santé était toujours présente et causait une incapacité de travail lorsqu’une nouvelle atteinte à la santé totalement distincte apparaissait (cf. arrêt 9C_294/2013 cité consid. 3.1 et 4.2).

Le fait qu’une seule demande a été déposée auprès de l’office AI n’a pas d’incidence; si l’office AI avait rendu une décision de refus de prestations directement à la suite de son projet de décision du 15 juillet 2013, il aurait été tenu de traiter l’annonce de l’assuré quant à la survenance d’une affection psychique comme une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_697/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBVtgA

 

 

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