Arrêt du Tribunal fédéral 9F_1/2016 (f) du 19.02.2016
Consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY
Restitution du délai – 50 LTF
Défaillances informatiques entre avocat et mandant – pas un motif d’empêchement non fautif
Par arrêt du 19.01.2016 (9C_914/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’un assuré, au motif que le recourant n’avait pas produit de procuration signée, nonobstant l’avertissement contenu dans l’ordonnance du 09.12.2015. Par écriture postée le 01.02.2016, le recourant demande la restitution du délai imparti dans l’ordonnance, ainsi que la reprise de la cause 9C_914/2015, joignant la procuration signée. A l’appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels électroniques échangés entre son mandant et lui-même.
En vertu de l’art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. D’après l’art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification de l’arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d’une omission (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF),
De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s’assurer que les actes procéduraux requis – en l’occurrence une procuration signée – soient dûment produits auprès de la juridiction concernée.
S’il est possible qu’une panne informatique a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d’y remédier en utilisant d’autres moyens de communication, tels que l’appel téléphonique ou le courrier postal, d’autant qu’il disposait du temps nécessaire pour s’exécuter puisqu’un délai supplémentaire jusqu’au 05.01.2016 lui avait été accordé par ordonnance du 09.12.2015,
Le TF rejette la demande de restitution du délai.
Arrêt 9F_1/2016 consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY