Arrêt du Tribunal fédéral 8C_901/2011 (f) du 19.12.2012
Consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ
Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement
Décision avec effet ex nunc et pro futuro
Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte
Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision
Faits
Le 8 novembre 2001, alors qu’elle arrivait à une intersection au volant de sa voiture, l’assurée, S., secrétaire, a obliqué à gauche sans accorder la priorité à un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse. L’intéressée ne s’est plainte d’aucune blessure. De son côté, le motocycliste a été grièvement blessé lors de la collision.
Dans les semaines qui ont suivi cet accident, l’assurée a ressenti des vertiges accompagnés de nausées et de déséquilibres, ainsi que des douleurs à la nuque et de la fatigue. Consulté le 8 décembre 2001, le docteur H., spécialiste en médecine générale, a fait état d’une possible dysfonction labyrinthique et de cervicalgies post-contusionnelles. Il a attesté une incapacité de travail de 100% du 22 février au 1er mars 2002, avec reprise du travail à 100% dès le 2 mars suivant.
Décision du 6 juillet 2007 : octroi d’une IPAI de 10%, en raison des séquelles de l’accident, à savoir une affection au niveau de l’oreille interne, à l’origine d’un hydrops endolymphatique et de symptômes d’une maladie de Ménière. En outre, l’assureur-accidents a indiqué qu’il allait continuer de prendre en charge les frais des traitements médicaux nécessaires et appropriés, pour autant qu’il existât un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’affection traitée.
A réception de factures de pharmacie concernant des médicaments délivrés les 9 janvier et 6 avril 2009, et d’une note d’honoraires du docteur R.________, médecin traitant de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu une décision le 17 février 2010, confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, par laquelle elle a refusé de prendre en charge désormais les frais du traitement relatif au syndrome de Ménière, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre ce trouble et l’accident du 8 novembre 2001. Bien qu’elle ait indiqué avoir admis par erreur l’existence d’un tel lien auparavant, l’assurance-accidents a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.
Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 31 octobre 2011.
Possibilité de mettre fin à l’obligation de prester avec effet ex nunc et pro futuro
Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu’il avait initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale. Il peut liquider le cas en alléguant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l’indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).
En l’occurrence, l’assureur LAA a supprimé, avec effet ex nunc et pro futuro, la prise en charge du traitement et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées précédemment. L’assurée ne saurait dès lors critiquer cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale des décisions (formelle et matérielle) d’octroi des prestations ou que l’assureur-accidents n’a pas respecté les règles applicables à la révision des prestations durables.
Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte
Si l’affection de l’oreille interne découlait d’un facteur de stress, l’accident du 8 novembre 2001, en particulier la violente émotion ressentie à la vue du choc subi par le motocycliste, ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à supporter certains chocs nerveux.
Sur le vu des circonstances de l’accident du 8 novembre 2001, le TF considère que le traumatisme psychique ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, il n’est pas constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).
Arrêt 8C_901/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ