9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

 

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