Archives par mot-clé : Méthode de la comparaison des revenus

8C_410/2014 (f) du 02.11.2015 – Revenu d’invalide selon ESS (total secteur privé, niveau qualification 4) – 16 LPGA / Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_410/2014 (f) du 02.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

Revenu d’invalide selon ESS  / 16 LPGA

Prise en compte du tableau TA1, total secteur privé, niveau qualification 4, non critiquable

 

Assuré, aide-maçon, est victime d’un accident professionnel le 10.04.1987 : entorse du genou droit en tombant d’une échelle. Cinq arthroscopies réalisées en 1987, 2003, 2004, 2005 et 2009.

Demande AI déposée le 01.12.2005. Par projet puis décision, octroi d’un quart de rente d’invalidité, pour les périodes du 01.07.2006 au 30.11.2007 et du 01.05.2009 au 31.07.2009, fondé sur des taux de 41%, respectivement 40%.

De son côté, l’assureur-accidents LAA a alloué à l’assuré, à partir du 01.09.2012, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 35% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20%. Saisi d’un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 02.11.2015 (cause 8C_799/2014).

 

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a fixé le revenu d’invalide pour les périodes du 01.02.2008 au 30.04.2009, ainsi qu’à partir du 01.11.2009, en se fondant sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme en 2008 était de 4’806 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, soit 57’672 fr. par année. Ce montant a été fixé ensuite à 53’981 fr., compte tenu d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures et d’un abattement de 10 % sur le salaire statistique.

Par jugement du 29.09.2014, admission partielle par le tribunal cantonal (droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité pour la période du 01.08.2009 au 31.10.2009 en lieu et place d’un quart de rente alloué du 01.05.2009 au 31.07.2009).

 

TF

 

L’assuré invoque une violation du droit en tant que la cour cantonale s’est fondée sur le tableau TA1 (total secteur privé), niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l’ESS. Il fait valoir que, dans la mesure où il a exercé la profession de maçon durant seize ans environ et a travaillé ensuite cinq ans en qualité d’employé dans une entreprise de vente et location de matériel et de machines de terrassement, la juridiction précédente aurait dû se référer à une branche économique particulière, à savoir celle du commerce de détail, réparation d’articles domestiques (tableau TA1, n° 52).

Lorsque le revenu d’invalide est calculé sur la base de l’ESS, on se réfère, en règle générale, au tableau TA1, et à la catégorie « total secteur privé ». Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances se sont fondés sur le salaire médian statistique d’une branche économique particulière. Tel est le cas pour les assurés qui ont travaillé durant une longue période dans cette branche et dont on ne peut exiger qu’ils exercent une autre activité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.1; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 289/01 du 19 octobre 2001 consid. 3c).

En l’espèce, l’assuré n’expose pas en quoi l’atteinte à la santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle ressortissant à la catégorie « total secteur privé », dans laquelle il est à même de réaliser un revenu d’invalide sensiblement supérieur au gain de référence de la branche du commerce de détail, réparation d’articles domestiques.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_410/2014 consultable ici : http://bit.ly/1XYKWhm

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9