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8C_171/2021 (f) du 14.12.2021 – Revenu d’invalide – Utilisation des DPT au-delà du 01.01.2019 / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2021 (f) du 14.12.2021

 

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Revenu d’invalide – Utilisation des DPT au-delà du 01.01.2019 / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1953, menuisier de formation, a exercé sa profession en qualité d’indépendant.

Après divers accidents et procédures judicaires, l’assurance-accidents a, par décision du 20.11.2014 confirmée sur opposition, reconnu l’assuré apte à travailler à 100% comme menuisier en atelier, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui accorder une rente d’invalidité; en revanche, le droit à des indemnités pour atteinte à l’intégrité complémentaires de 12.5% pour l’épaule droite et de 5% pour le coude gauche pouvait lui être reconnu.

Par jugement du 15.03.2018, le tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition, qu’elle a annulée. La cour cantonale a considéré, en substance, que l’assurance-accidents n’avait pas tenu compte de la baisse de rendement de 25% invoquée par l’employeur C.___ SA et lui a enjoint d’effectuer une recherche de postes de travail parfaitement adaptés aux handicaps de l’assuré.

Dans une nouvelle décision du 06.08.2018, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a retenu un revenu avec invalidité de 63’726 fr. sur la base des statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; niveau de compétences 2), en tenant compte d’un abattement de 10% pour les limitations fonctionnelles que présentait l’assuré; constatant que la comparaison de ce revenu avec le gain de 68’249 fr. réalisable sans l’accident faisait apparaître un taux d’invalidité de 6.6%, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.01.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Utilisation des DPT au-delà du 01.01.2019

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). La jurisprudence ne laisse pas le choix de la méthode à la CNA, mais lui impose de faire recours aux DPT, à moins que les circonstances du cas d’espèce y fassent obstacle et qu’il ne lui soit pas possible de trouver, parmi la documentation disponible, le nombre requis de postes de travail pouvant entrer en ligne de compte pour l’assuré concerné (arrêts 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.1; 8C_443/2016 du 11 août 2016 consid. 5.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 88 ad art. 16 LPGA). En procédure cantonale, il appartient à la juridiction cantonale d’examiner si l’évaluation de l’invalidité sur la base des DPT était conforme au droit et, si tel n’est pas le cas, de renvoyer la cause à la CNA ou de déterminer le revenu d’invalide sur la base de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.2; arrêt 8C_607/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.2).

On rappellera également que, malgré le fait que la CNA n’actualise plus les DPT depuis le 01.01.2019 (CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 56 ss ad art. 16 LPGA; cf. arrêt 8C_517/2019 du 26 septembre 2019 consid. 6), les principes énoncés ci-dessus s’appliquent toujours au contrôle des décisions de rente fondées sur les DPT (arrêt 8C_315/2020 du 24 septembre 2020 consid. 3.2).

 

Par jugement du 15.03.2018, la cour cantonale a admis le recours contre la décision sur opposition et a renvoyé le dossier à l’assurance-accidents pour nouvelle décision. A ce propos, elle a notamment exposé ce qui suit (consid. 2.3) : « Afin de déterminer la perte de gain à la date déterminante, [l’assurance-accidents] aurait dû effectuer une recherche de postes de travail parfaitement adaptés aux handicaps de l’assuré – dont pouvaient faire partie des emplois de menuisier exclusivement à l’établi – et comparer le salaire moyen ainsi obtenu au revenu, adapté à l’évolution des salaires, que l’assuré percevait dans son activité de menuisier pour C.___ SA avant l’accident de juin 2020 ». Par-là, la cour cantonale a invité concrètement l’assurance-accidents à entreprendre des recherches dans les DPT.

Dans sa décision du 06.08.2018, l’assurance-accidents a pourtant établi le revenu avec invalidité à l’aide des valeurs statistiques des ESS. Bien que l’assuré ait critiqué par la suite (tant dans son opposition que dans son recours subséquent au tribunal cantonal) que le jugement du 15.03.2018 n’aurait pas été respecté et que l’instruction requise par le tribunal n’aurait pas été faite, l’assurance-accidents s’est bornée à alléguer dans la décision sur opposition du 20.12.2018 ainsi que dans ses écritures au tribunal cantonal qu’elle avait été confrontée à l’impossibilité de verser au dossier – comme requis par les juges valaisans – des DPT parfaitement adaptées aux limitations fonctionnelles. Dans leur jugement du 18.01.2021, les juges cantonaux ont simplement « pris acte » qu’il n’y avait pas de poste parfaitement adapté. Malgré les critiques pertinentes et constantes de l’assuré, ils ont toutefois omis toute instruction ultérieure et ils n’ont pas non plus vérifié si le jugement de renvoi du 15.03.2018 avait été respecté. Les allégations de l’assuré ne paraissent donc pas dénuées de fondement. Toutefois, cela ne peut pas amener à annuler le jugement attaqué. Contrairement à ce que l’assuré soutient, il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes (soit à l’aide des DPT ou des valeurs statistiques de l’ESS) et de se fonder sur celui qui est le plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2), dès lors qu’il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato »; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3).

Pour compléter l’état de fait et éviter un renvoi à l’instance cantonale, le Tribunal fédéral a, par avis du 16.09.2021, invité l’assurance-accidents à produire tous documents établissant les recherches effectuées pour trouver des DPT parfaitement adaptées aux handicaps de l’assuré ainsi que le résultat de ces recherches et à déposer des observations éventuelles (cf. art. 55 al. 1 et 2 LTF; art. 50 PCF; cf. arrêt 9C_53/2008 du 18 février 2009 consid. 3.1). L’assurance-accidents a répondu le 29.09.2021 qu’elle avait été confrontée à l’impossibilité de rechercher, trouver et verser au dossier de telles DPT et qu’elle ne disposait ainsi pas des pièces requises. De plus, comme elle n’avait actuellement plus recours à la méthode des DPT, il lui était techniquement impossible de faire toute nouvelle recherche à ce jour. L’assuré n’a pas déposé d’observations par rapport à ces déterminations. On peut dès lors partir du fait que des DPT parfaitement adaptées aux handicap de l’assuré n’existent pas et – vu que les DPT ne sont plus actualisés – qu’une recherche ne peut plus être effectuée. Dans ces circonstances, il ne peut en définitive pas être reproché à la cour cantonale de s’être appuyée sur les valeurs statistiques de l’ESS.

Les griefs de l’assuré quant à l’abattement retenu (10%) ont été écarté par le Tribunal fédéral (consid. 5.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_171/2021 consultable ici

 

8C_809/2018 (f) du 05.11.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_809/2018 (f) du 05.11.2019

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Tribunal cantonal s’écartant sans raison valable des DPT retenues par l’assurance-accidents

 

Assurée, née en 1963, polisseuse à plein temps et concierge à raison de huit heures par semaine (activité accessoire), a été victime de deux accidents : le 30.05.2008 (lésion subtotale du versant articulaire du tendon du sus-épineux et une fine bursite sous-acromiale épaule droite) et le 15.06.2014 (fracture de la tête radiale gauche et un traumatisme de l’épaule gauche avec une fissuration focale du tendon sus-épineux en regard de son insertion humérale).

L’assureur-accidents a rendu une décision le 13.03.2015, confirmée sur opposition, par laquelle il a alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 22% avec effet rétroactif au 01.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/960/2018 – consultable ici)

L’assurance-accidents a partiellement acquiescé au recours, considérant que le droit à la rente d’invalidité n’avait – à tort – pas été examiné en tenant compte des séquelles de l’accident du 15.06.2014.

L’assurance-accidents a admis qu’elle devait tenir compte des limitations fonctionnelles résultant des accidents des 30.05.2008 et 15.06.2014, à savoir: pas de port de charges de plus de 5 kg, de travail prolongé ou répétitif avec les bras au-dessus du plan des épaules (horizontale), de travaux nécessitant de la force au niveau des épaules ou avec les membres supérieurs en porte-à-faux de façon prolongée ou répétitive, ou encore exigeant l’utilisation d’outils lourds ou provoquant des vibrations. Elle a de ce fait produit des nouvelles DPT (n° 504571: emballeuse manuelle; n° 362411: collaborateur de production sur machines automatiques; n° 491288: ouvrière de fabrication sur machine; n° 597315: collaborateur de production [ouvrier]; n° 11576: collaborateur de production [soudure Laser]), sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir un revenu d’invalide de 57’487 fr. 60. En comparant ce revenu avec un revenu sans invalidité de 82’604 fr. (obtenu par l’addition du revenu principal et accessoire de l’assurée indexé jusqu’en 2016), elle est parvenue à un taux d’invalidité de 30%.

La cour cantonale s’est écartée du revenu d’invalide retenu par l’assureur-accidents. Elle a considéré que la DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) n’était pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assurée, dès lors qu’elle impliquait des travaux répétitifs paraissant nécessiter une position des bras en porte-à-faux, alors que les médecins d’arrondissement avaient souligné l’obligation d’avoir les bras en appui. En outre, les quatre autres DPT concernaient des activités répétitives des bras qui n’étaient pas suffisamment détaillées pour qu’il soit possible de conclure de manière certaine à leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles de l’assurée. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par l’assurance-accidents. Les juges cantonaux ont fixé le revenu avec invalidité à 45’596 fr. par année, sur la base de l’ESS et après prise en compte d’un abattement de 20% pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée.

Par jugement du 18.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, considérant que l’assurée avait droit à une rente d’invalidité de 43% dès le 01.11.2016, et renvoi de la cause à l’assurance-accidents qu’elle statue sur le droit aux prestations pour la période du 01.07.2014 au 31.10.2016.

 

TF

En l’espèce, la décision querellée est basée sur des doutes de la cour cantonale concernant la compatibilité des activités proposées par les DPT avec les limitations fonctionnelles retenues pour l’assurée. La juridiction cantonale relève en effet que le poste d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) « parait » impliquer une position des bras en porte-à-faux et que pour les autres DPT, « on ne peut en tous cas pas exclure que ces activités exigent des mouvements que l’intéressée n’est pas en mesure de réaliser ». Cette argumentation n’est fondée sur aucun élément concret mais sur des apparences et des suppositions. Or, en l’occurrence, on ne saurait voir de position en porte-à-faux des bras dans la fonction d’emballeuse manuelle (DPT n° 504571) où l’activité consiste à placer dans un carton qui défile sur un tapis roulant, un ou plusieurs objets légers, se trouvant à hauteur de table. S’agissant des quatre autres DPT, outre le fait qu’elles n’impliquent pas de port de charges de plus de 5 kg, il ne ressort pas des tâches décrites qu’elles entraîneraient des mouvements que l’intéressée ne serait pas en mesure de réaliser. En effet, la DPT n° 362411 (collaborateur de production sur machines automatiques) est décrite comme le montage de circuits imprimés et de modules électroniques. La DPT n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) consiste à positionner des petites pièces sur une machine avec presse de 3 à 4 kg maximum, et la DPT n° 597315 (collaborateur de production [ouvrier]) à rectifier et à procéder à la finition de pièces destinées à l’horlogerie ou au domaine médical. Quant à la DPT n° 11576 (collaborateur de production [soudure Laser]), il est indiqué qu’en étant assis à son poste de travail, l’employé charge une soudeuse automatique, ce qui nécessite « un peu de sensibilité dans les doigts » pour poser la pièce à souder – qui pèse quelques grammes – dans le bon sens et « de bons yeux ». Ces activités ne sollicitent pas particulièrement les épaules et n’entraînent pas une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive.

Dans de telles circonstances, la juridiction cantonale s’est écartée sans raison valable des DPT.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité de 30% dès le 01.11.2016.

 

 

Arrêt 8C_809/2018 consultable ici

 

 

8C_97/2018 (f) du 01.10.2018 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA – 18 LAA / Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_97/2018 (f) du 01.10.2018

 

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Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA – 18 LAA

Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

 

Assuré, sans formation, travaillant en qualité de ferrailleur, a été victime, le 20.08.2012, d’une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu’il jouait au football. L’assuré n’ayant pas repris son travail, son employeur l’a licencié avec effet au 31.12.2013.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l’assuré le 25.09.2014. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 45/15 – 138/2017 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d’invalide sont compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport final, le médecin d’arrondissement a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le médecin-expert mandaté par l’assuré a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d’établi, ajoutant qu’une activité d’aide-horloger, d’aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables.

Les DPT proposées permettent l’alternance des positions debout et assise. Certes, l’activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n’exige pas la position debout mais qu’il se fait principalement assis, comme toute activité d’établi ou d’aide-horloger jugée compatible avec l’état de santé de l’assuré par l’expert privé.

Au demeurant, l’adjectif « souvent » ne veut pas dire « exclusivement ». L’alternance des positions assises et debout n’implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l’une à l’autre lorsque le besoin physique s’en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l’activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l’assurance-accidents. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l’alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel l’expert privé a mis l’accent.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_97/2018 consultable ici

 

 

8C_798/2017 (f) du 02.08.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel / Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_798/2017 (f) du 02.08.2018

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

 

Assuré, ouvrier né en 1963, a, le 29.08.2007, chuté sur son poignet droit et subi une fracture intra-articulaire du radius distal, traitée par ostéosynthèse le 31.08.2007. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 02.04.2008, l’évolution a été marquée par une maladie de Dupuytren. L’assuré a été opéré le 25.08.2008 (aponévrectomie) et le 01.10.2008 (révision des tendons fléchisseurs du 5ème doigt). Le 05.07.2012, il a fait l’objet d’une arthroscopie du poignet droit avec débridement de la région de TFCC, du ligament luno-triquétrale et d’une ulcération du radius. Le 22.02.2013, une reconstruction de la poulie A1 du 5ème doigt à droite a été pratiquée.

Dans un examen final du 30.09.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, a indiqué que depuis la dernière intervention en 2013, l’évolution était globalement stationnaire avec une main mal intégrée dans le schéma corporel et relativement peu fonctionnelle. Le cas devait être considéré comme stabilisé sur le plan médical. Au plan de l’exigibilité, il a retenu les limitations suivantes: pas d’efforts avec la main et le poignet droits, pas de mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit, pas de port de charge au-delà de 5 kg avec la main droite, respectivement 15 kg avec les deux mains, pas d’activités fines avec la main droite. Dans les activités respectant ces limitations, l’assuré pouvait travailler à temps plein avec un rendement normal.

Le 01.02.2016, l’assuré a été engagé en qualité de nettoyeur d’entretien à raison d’environ 14 heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% dès le 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Principe pour la prise en compte du revenu effectif

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Or, en travaillant à raison de 14 heures par semaine (soit un taux d’environ 35%), l’assuré n’épuise pas la capacité de travail de 100% que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. La seule allégation de l’intéressé, selon laquelle il était fort possible qu’il puisse, au cours des mois suivants, augmenter son taux de travail, n’y change rien, car c’est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante (cf. 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220).

Quoi qu’il en soit, la situation de l’assuré n’est pas semblable à celle de l’arrêt 8C_7/2014 auquel il se réfère dans la mesure où il s’agissait alors d’un assuré qui bénéficiait d’une place de travail davantage rémunérée que la moyenne selon les données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – et pour lequel le maintien de l’activité était dès lors justifié -, et qui était à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée dans une activité identique que celle qu’il exerçait déjà (consid. 8.1 et 8.2 de l’arrêt cité; cf. arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2). Dans la mesure où l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d’invalide n’est pas remplie. Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s’écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d’invalide.

 

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsqu’après la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

En l’espèce, l’assurance-accidents a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l’assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss).

Dans le rapport établi à la suite de l’examen final, le médecin d’arrondissement a retenu que l’assuré ne pouvait plus effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit et qu’il n’était plus en mesure d’effectuer des activités fines avec la main droite. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg avec sa main et de plus de 15 kg avec ses deux mains.

La juridiction cantonale a considéré que les cinq DPT (collaborateur de production, commis de cuisine, nettoyeur de voitures, vendeur, employé de cave) respectaient les limitations fonctionnelles retenues.

Il est vrai que les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine évoquent de manière générale le maniement d’objets légers et/ou à motricité fine et sembleraient à priori contre-indiquées par rapport aux limitations fonctionnelles. Cette exigence n’a cependant pas pour conséquence de rendre les postes de travail en question incompatibles avec l’état de santé de l’assuré. En effet, si l’on se réfère au descriptif desdits postes, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement. De surcroît, le médecin d’arrondissement a précisé que la limitation concernait seulement la main droite. Aussi, doit-on admettre que l’assuré peut utiliser sa main gauche pour effectuer occasionnellement ce type de mouvements (le montage léger ou le maniement de clavier sont donnés comme exemples dans les descriptifs des postes en cause). Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, ce dernier pouvant, quoi qu’il en dise, encore utiliser ses deux mains. Partant, on ne saurait admettre que la situation médicale de l’assuré justifie que l’on s’écarte du salaire moyen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. Plus précisément, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_798/2017 consultable ici

 

 

8C_610/2017 (f) du 03.04.2018 – Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles / Revenu d’invalide – ESS et DPT / ESS après reclassement professionnel AI / Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

Incapacité de gain – Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Revenu d’invalide – ESS et DPT

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS après reclassement professionnel AI

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

 

Assuré, né en 1974, titulaire d’un BEP en administration commerciale et comptable et d’un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus en France, a travaillé en qualité de conducteur de bus. Le 06.01.2013 il a été victime d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une chute à son domicile.

L’assuré a bénéficié d’un cours de bureautique d’une durée de trois mois et d’un reclassement professionnel d’aide-comptable, pris en charge par l’AI. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable du 02.03.2015 au 31.08.2015 auprès du service de comptabilité de son employeur. Ledit employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.01.2016 au motif qu’il n’avait pas de poste d’aide-comptable à lui proposer. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu en 2016, en tant que conducteur de bus, toutes gratifications comprises, un salaire de base de 88’533 fr. 60, des primes de fidélité et horaires s’élevant à 4’762 fr. 05, respectivement 1’707 fr. 40 – soit un total de 95’003 fr. 05 – ainsi que 7’200 fr. au titre des allocations familiales (courrier de l’employeur du 01.02.2016).

L’assurance-accidents a alloué à l’intéressé, à partir du 01.04.2016, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/631/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2I8KSi7)

La cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité de 95’003 fr. 05, en écartant la somme allouée au titre des allocations familiales. En ce qui concerne la prime de « repos supprimés », elle a constaté que l’assuré avait perçu cette rémunération trois ans seulement au cours des neuf années passées au service de l’employeur, à savoir en 2005 (trois jours de repos supprimés), en 2009 (un jour) et 2012 (huit jours). Etant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016, année déterminante pour l’évaluation du taux de la rente d’invalidité. Quant au « planning provisionnel » pour les années 2013 et 2014 dont se prévalait l’assuré, la cour cantonale est d’avis qu’il n’est pas de nature à démontrer que le montant des primes horaires indiqué par l’employeur pour l’année 2016 ne correspondrait pas à la réalité.

Par jugement du 12.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ; il permet calculer le taux d’invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d’un assuré à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l’un et de l’autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

En invoquant les rémunérations sous forme de primes occasionnelles perçues au cours de l’année 2012 et les perspectives envisagées pour 2013 et 2014, l’assuré ne démontre toutefois pas en quoi le montant des primes horaires pour 2016 indiqué par l’employeur ne correspondrait pas à la réalité. D’une part on ne saurait en effet tirer des conclusions définitives à partir des années 2012 à 2014 du moment que seul le moment de la naissance du droit à la rente – en l’occurrence 2016 – est déterminant pour évaluer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans l’atteinte à la santé. D’autre part, l’assureur-accidents a requis des renseignements complémentaires auprès de l’ancien employeur. Ce dernier a indiqué que les primes de repos supprimé sont des rémunérations occasionnelles non planifiées, allouées à des collaborateurs qui travaillent les jours de congé à leur demande ou sur requête de l’entreprise lorsque le collaborateur se met à disposition. En l’occurrence l’assuré n’effectuait toutefois pas régulièrement de telles prestations de travail depuis son entrée en service en 2004 puisqu’il s’était mis à disposition seulement à trois reprises en 2005, une fois en 2009 et 8 fois en 2012.

Sur le vu de ces indications, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant qu’étant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT

L’assuré fait valoir que le revenu d’invalide retenu ne repose pas sur une analyse concrète du marché du travail dans la mesure où il n’a pas été évalué en fonction de descriptions de postes de travail (DPT), mais sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne la relation entre ces deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, la jurisprudence considère qu’en règle générale les DPT n’ont pas la priorité sur les statistiques de l’ESS. Au demeurant chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients en fonction de leur mode d’élaboration et de leur spécificité. En revanche comme il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato » ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3 p. 322), il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes et de se fonder sur celui qui est plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid 4.2.1 p. 477).

L’assuré ne peut tirer aucun avantage du fait que l’assurance-accidents a évalué le revenu d’invalide sur la base de l’ESS sans recourir à des DPT.

 

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS

Le revenu d’invalide a été calculé compte tenu d’une pleine capacité de travail dans des activités juridiques, comptables de gestion, selon la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014. La cour cantonale n’a effectué aucun abattement sur le salaire statistique.

L’assuré voudrait que l’on se réfère à la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS).

Selon le TF : on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de son ancien employeur du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1.

 

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

En vertu des dispositions de l’Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), un ressortissant français a le droit d’exercer une activité économique en Suisse (art. 2 par. 1 annexe I ALCP) et ne peut être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs suisses, notamment en matière de rémunération (art. 9 par. 1 annexe I ALCP). En l’occurrence le recourant ne saurait donc subir d’emblée un désavantage par rapport à un travailleur suisse du fait de sa nationalité française et de sa qualité de frontalier domicilié en France. Au demeurant il n’allègue pas avoir été pénalisé par rapport à ses collègues de nationalité suisse lorsqu’il travaillait au service de son ancien employeur. Une déduction sur le salaire statistique n’apparaît dès lors pas justifiée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_610/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

 

8C_199/2017 (f) du 06.02.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents) / Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

DPT vs ESS en instance cantonale – Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Abattement sur le salaire statistique

 

Le 30.06.2011, assuré, né en 1975, victime d’un accident de la circulation : alors qu’il roulait en scooter, il a été heurté par une voiture qui n’a pas respecté la priorité, et a chuté sur le côté droit après un freinage d’urgence. Il en est résulté une contusion au genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque interne, un arrachement osseux au niveau de 3ème cunéiforme du pied droit, une entorse à l’arrière-pied et des cervico-brachialgies. Il a subi plusieurs interventions au genou droit.

Lors du bilan médical final du 04.12.2014, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son ancien emploi (chauffeur de poids lourds) mais était en mesure d’exercer une activité assise ou debout, avec un port de charges limité à 5 kg et sans déplacements dans des escaliers ou sur des échelles.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, avec effet au 01.05.2015, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 12%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, qu’elle a fixé à 62’131 fr., elle s’est basée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/83/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2tizhXy)

Par jugement du 07.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et taux d’invalidité fixé à 15% sur la base de l’ESS.

 

TF

Violation du droit d’être entendu (de l’assurance-accidents)

Le droit d’être entendu implique, lorsqu’une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 8C_520/2016 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou sur les données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références).

En l’espèce, si, devant les premiers juges, l’assuré n’a pas spécifiquement critiqué le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la CNA, il n’en a pas moins contesté pouvoir réaliser le salaire moyen correspondant à ces postes de travail. La détermination du revenu d’invalide faisait donc partie de l’objet du litige soumis aux juges cantonaux. Dans ces conditions, l’assurance-accidents pouvait s’attendre à qu’ils recourent aux données salariales statistiques s’ils n’étaient pas convaincus par le revenu d’invalide établi au moyen des DPT. Au demeurant, l’assurance-accidents semble oublier qu’elle a elle-même invoqué, dans une argumentation subsidiaire, qu’une application des valeurs statistiques ne changerait pas le résultat auquel elle était parvenue dans sa décision sur opposition. Elle est ainsi mal venue de se prévaloir d’une argumentation imprévisible ou surprenante de l’instance précédente. Le grief d’une violation de son droit d’être entendue doit par conséquent être rejeté.

 

DPT vs ESS en instance cantonale

Contrairement à ce que voudrait l’assurance-accidents, on ne saurait déduire de l’arrêt qu’elle cite (arrêt 8C_443/2016 du 11 août 2016) ni de la jurisprudence publiée, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide.

Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que c’est à la juridiction cantonale qu’il revient d’examiner si les DPT produites par la CNA satisfont aux conditions posées par jurisprudence ou, sinon, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (voir l’arrêt 8C_898/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l’état de santé de l’assuré pour qu’il soit admissible de s’y référer (voir l’arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4. et les références). Cet arrêt, dont se prévaut l’assurance-accidents, ne dit pas autre chose. Pour le surplus, on n’examinera pas si les juges cantonaux étaient fondés à retenir l’incompatibilité de trois DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Enfin, il n’y a pas lieu de prendre considération les cinq nouvelles DPT produites par l’assurance-accidents à l’appui de son recours. Dans la mesure où le jugement attaqué ne repose pas sur une argumentation juridique imprévisible les conditions d’une exception à l’interdiction de présenter des moyens de preuve nouveaux ne sont pas remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

La juridiction cantonale a opéré un abattement de 10% eu égard à la nature des limitations fonctionnelles de l’assuré (port de charges limité à 5 kg, pas de longues marches ou de déplacements dans des escaliers ou sur des échelles, alternance des positions assis/debout), citant à l’appui l’arrêt 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 pour un cas comparable (voir le consid. 3.4). Or l’assurance-accidents ne prétend pas que ce critère serait non pertinent mais se contente d’affirmer qu’un abattement de 5% serait plus approprié à la situation qu’un abattement de 10%. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient commis un excès positif ou négatif de leur pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci en considérant que les limitations en cause justifient un taux d’abattement à 10%. Elle ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision, ce qui ne lui est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_199/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FAlQa2

 

 

8C_649/2016 (f) du 13.07.2017 – Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon les DPT – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_649/2016 (f) du 13.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

Causalité naturelle – Cervicalgies et état dégénératif antérieur asymptomatique / 6 LAA

Revenu d’invalide fixé selon les DPT / 16 LPGA

 

Assuré, travaillant en qualité de majordome avant de percevoir des indemnités de chômage, a été victime d’un accident de la circulation le 21.01.2013. Souffrant de douleurs cervicales apparues une heure et demie environ après l’accident, il s’est rendu au service des urgences d’un hôpital ; le médecin l’ayant consulté a fait état d’un statut neurologique conservé et a indiqué des douleurs paracervicales à droite et des douleurs au muscle trapèze droit. Le diagnostic de contracture musculaire paracervicale à droite a été posé.

Une IRM cervicale réalisée le 10.06.2013 a objectivé une uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec un canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, une petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines, ainsi qu’une sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6, sans fracture ni œdème osseux détectables. Un ultrason cervical effectué le même jour a révélé une tendinopathie du long biceps et une bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un aspect de rupture au moins partielle de la face bursale du sus-épineux associée à un épanchement intra-articulaire ne permettant pas d’exclure une rupture transfixiante très localisée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’atteinte de 15 % mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident n’entraînaient pas de diminution de sa capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/15 – 85/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gBv5bA)

La cour cantonale a admis l’existence d’une relation de causalité naturelle entre l’accident du 21 janvier 2013 et la lésion de l’épaule droite. En ce qui concerne les cervicalgies à droite, elle a considéré qu’elles ne devaient pas être prises en considération au titre des séquelles de cet événement.

Par jugement du 08.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre l’atteinte à la santé et l’accident

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En l’espèce, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie, a indiqué que l’accident n’avait entraîné aucune lésion structurelle au niveau cervical, chez un assuré souffrant d’uncodiscarthrose étagée de C3 à C7 avec canal cervical étroit prédominant en C3-C4 et C4-C5, petite hernie discale C4-C5 médiane et paramédiane droite sans conflit avec les racines et sténose foraminale droite de C3-C4, C4-C5 et C5-C6. En l’absence de lésion structurelle, ce médecin a conclu que le statu quo sine était atteint depuis longtemps (rapport du 18.06.2014). Or, aucun médecin dont l’avis a été requis ne conteste la présence chez le recourant d’importants troubles cervicaux d’origine dégénérative restés asymptomatiques jusqu’à l’accident. Aussi n’y a-t-il pas de motif de mettre en cause le point de vue du médecin d’arrondissement, selon lequel l’aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) de l’état dégénératif antérieur de la colonne cervicale auparavant asymptomatique avait depuis longtemps cessé de produire ses effets à la date de l’examen, soit plus de seize mois après l’accident (cf. SVR 2009 UV n° 1 p. 1 [8C_677/2007] consid. 2.3; voir également les arrêts 8C_843/2014 du 18 mars 2015 consid. 8.1; 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 6.1; 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1). Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles cervicaux subsistant après le 31.10.2014 et l’accident doit être niée. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un lien de causalité adéquate au regard des critères jurisprudentiels applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin ». Cela d’autant moins qu’il subsiste effectivement, même si elle est en l’occurrence étrangère à l’accident, une atteinte organique antérieure objectivable.

 

Revenu d’invalide fixé selon les descriptions de postes de travail (DPT)

Selon le TF, il n’y a pas lieu de s’écarter des limitations fonctionnelles découlant de l’accident retenues par le médecin d’arrondissement, qui sont les suivantes : pas de mouvement ni d’effort répété du bras droit décollé du tronc correspondant au port de charges de plus de 4 kg, pas de mouvement répétitif de rotation interne ou externe de l’épaule droite contre résistance de plus de 2 kg et pas de mouvement du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules, pas de port fréquent de charges de plus de 10 kg avec le bras droit accolé au tronc

L’assuré n’expose pas en quoi les activités mentionnées dans les DPT ne seraient pas compatibles avec ces limitations.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_649/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w3f1oQ

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

 

8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015 – Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / Revenu d’invalide – DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Revenu d’invalide – Caractère convenable d’une DPT / 16 LPGA

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L’ATF 137 V 210 n’a pas modifié cette manière de voir.

Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

In casu, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs, ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure elle était en rapport de causalité naturelle avec l’accident.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT / 16 LPGA

La jurisprudence de l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport avec la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’égalité des armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d’invalide. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d’espèce. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l’assuré à l’encontre des DPT devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de l’assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à l’assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT dans la décision initiale. In casu, tel n’a pas été le cas, le détail du calcul du revenu d’invalide ayant été communiqué pour la première fois à l’assuré dans la décision sur opposition.

Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d’appliquer les DPT produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu que trois d’entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que huit n’étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n’avaient pas la pertinence exigée et qu’il y avait lieu de se référer aux données de l’ESS.

La CNA conteste l’appréciation de la juridiction cantonale et considère qu’une certaine mobilité peut être demandée à l’assuré en se référant à l’assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l’aller et deux heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l’état de santé de l’assuré.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 7.3), le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l’avance et d’une manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).

En l’espèce, les séquelles de l’accident ainsi que leur influence sur l’état de santé de l’assuré n’ont pas été définies avec suffisamment de précision pour permettre de se déterminer sur l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’admissibilité des DPT au regard des conclusions de l’expertise à ordonner.

 

 

Arrêt 8C_408/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O