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9C_61/2016 (f) du 14.07.2016 – Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006 / Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006

Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Droit d’être entendu de l’assuré dans le cadre de décision relative à des cotisations paritaires

 

A.__, fonctionnaire auprès d’une organisation internationale a annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) avoir engagé B.__ (ci-après: l’assurée), citoyenne étrangère, en tant que domestique privée au sens de la directive du 01.05.2006 sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse (ci-après: la directive du DFAE de 2006 ou la directive). L’employeuse a par la suite déclaré avoir versé à son employée un salaire mensuel brut de CHF 1’600 du 01.03.2011 au 30.11.2011.

Le 25.07.2012, la caisse de compensation a informé l’employeuse qu’elle avait pris connaissance du fait que B.__ avait travaillé à son service dès le 03.12.2010 et l’a invitée à déclarer la totalité des salaires versés. Le 31.10.2014, après que l’employeuse eut maintenu le contenu de sa déclaration, la CCVD a prononcé l’affiliation d’office de A.__ en qualité d’employeur, avec effet rétroactif du 01.12.2010 au 28.02.2011, estimé le montant du salaire de B.__ à CHF 2’590.00 (CHF 1’600.00 en espèces et CHF 990.00 en nature) et fixé les cotisations arriérées pour les années 2010 et 2011 à un montant total de CHF 3’291.05 (cotisations relatives aux salaires, intérêts moratoires sur cotisations arriérées ainsi que frais et amende pour la procédure de taxation d’office).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 4/15 – 41/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2b8kaEF)

Par jugement du 26.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’employeuse reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du montant du salaire déclaré à la caisse de compensation pour fixer les cotisations sociales paritaires dues. Elle maintient que le montant de CHF 1’600.00 contenait déjà la part en nature de la rémunération.

Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469 et les références).

En l’espèce, pour retenir un salaire déterminant de CHF 2’590.00, la juridiction cantonale s’est fondée, sans autres précisions, sur le fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages privés dans le canton de Vaud était de CHF 3’561.00 pour un plein temps. Elle a considéré qu’il était peu probable – au vu de ce montant – que l’employeuse ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature.

Seul est déterminant au regard de l’AVS le montant effectivement perçu – en espèces et en nature – par le travailleur. Le salaire fixé dans le contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi déterminant que si le travailleur l’a réellement perçu pendant les rapports de travail ou ultérieurement.

Le droit d’être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires doit, sous réserve d’exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l’activité des travailleurs est en cause que lorsque c’est la nature de certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L’audition de l’assurée permettra également de clarifier le montant des salaires perçus.

 

Le TF a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et l’a remaniée de sorte que les prestations de l’AVS et des caisses de pension soient garanties au-delà de 2030.

Par 10 voix contre 7 et 8 abstentions (projet 1) et par 10 voix contre 0 et 15 abstentions (projet 2), la commission a approuvé au vote sur l’ensemble le projet Prévoyance vieillesse 2020. Réforme 14.088 é), qui comprend quinze lois et une modification constitutionnelle. L’entrée en matière sur cet objet n’a suscité aucune opposition.

A l’issue des délibérations, tous les groupes parlementaires ont réaffirmé la nécessité de la réforme en raison de l’augmentation de l’espérance de vie en Suisse et du fait que la génération baby-boom arrive à l’âge de la retraite. Toutefois, ils ont également souligné que les propositions de la commission reflétaient le processus de négociation politique à un moment précis et que le projet devrait donc encore être remanié au cours des débats parlementaires ultérieurs.

Après quelque 55 heures de débat, la majorité de la commission est notamment arrivée à la conclusion que les augmentations des rentes AVS adoptées par le Conseil des Etats étaient contre-productives, vu que le simple fait de conserver le niveau actuel des rentes constitue déjà un casse-tête sur le plan financier : ainsi, une augmentation des rentes entraînerait une charge supplémentaire pour les générations futures sans pour autant résoudre les problèmes de financement sur le plan structurel. Par conséquent, les propositions de la commission divergent largement du projet du Conseil fédéral et des décisions du Conseil des Etats.

 

Principales propositions concernant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

  • Âge de la retraite flexible : à l’unanimité, la commission propose que femmes et hommes puissent obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse entière ou partielle dès l’âge de 62 ans ou le repousser jusqu’à l’âge de 70 ans. A moyen terme, cette souplesse n’a aucune incidence sur les coûts. L’âge de la retraite devient donc un âge de référence mathématique.
  • Âge de référence de 65 ans : pour les femmes, l’âge de la retraite doit passer de 64 à 65 ans (17 voix contre 7 et 1 abstention) en quatre étapes. Cela permet d’alléger l’AVS de 1,2 milliard de francs (les conséquences financières se rapportent à l’année 2030, aux prix de l’année 2016) et d’augmenter les recettes de 110 millions de francs.
  • Compensation des différences salariales entre les hommes et les femmes : lors du calcul de la rente, le revenu des femmes doit être complété par un supplément qui correspond à la différence non justifiée entre les salaires des hommes et ceux des femmes (13 voix contre 12). Par conséquent, davantage de femmes recevront une rente plus élevée, ce qui entraînera des coûts supplémentaires de 260 millions de francs pour l’AVS. La rente maximale ne sera toutefois pas augmentée.
  • La commission rejette la proposition du Conseil fédéral de faciliter le versement anticipé des rentes aux personnes ayant exercé une activité lucrative avant l’âge de 20 ans et ayant touché un salaire bas (13 voix contre 8 et 1 abstention), ce qui permet d’éviter des dépenses supplémentaires de 400 millions de francs. Elle se rallie ainsi à la décision du Conseil des Etats.
  • Rentes de survivants : les veuves et les veufs ne doivent recevoir une rente que si, au décès de leur conjoint, ils ont au moins un enfant de moins de 18 ans ou un enfant de moins de 25 ans en formation ou un enfant à charge qui nécessite des soins. La rente de veuve ou de veuf ne s’élèvera plus qu’à 60% de la rente de vieillesse, alors que la rente d’orphelin sera augmentée à 50% de la rente de vieillesse. Contrairement au Conseil des Etats, la commission suit largement les propositions du Conseil fédéral (17 voix contre 8), ce qui permet à l’AVS d’économiser 410 millions de francs.
  • La commission propose de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS dès l’entrée en vigueur de la réforme (15 voix contre 10), ce qui permettra à l’AVS d’économiser 200 millions de francs.
  • Personnes exerçant une activité lucrative indépendante : ils ne seront plus privilégiés par rapport aux employés en ce qui concerne les cotisations (13 voix contre 12). Les recettes de l’AVS augmenteront ainsi de 330 millions de francs. Dans les grandes lignes, la commission suit l’avis du Conseil fédéral, contrairement au Conseil des Etats.
  • Financement additionnel : contrairement au Conseil fédéral et au Conseil des Etats, la commission souhaite dans un premier temps limiter la hausse de la TVA à 0,6 point de pourcentage, ce qui correspond à des recettes supplémentaires de 2,1 milliards de francs. Les recettes de la TVA destinées à garantir le financement de l’AVS seront entièrement versées au fonds AVS.
  • Article constitutionnel visant à doter l’AVS d’un mécanisme d’intervention en deux étapes : si le fonds AVS tombe au-dessous du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral doit immédiatement soumettre au Parlement un projet d’assainissement (première étape : politique). Si les finances ne peuvent pas être assainies par ce moyen, une mesure de stabilisation est automatiquement déclenchée afin de maintenir la capacité de l’AVS à verser des rentes entières (deuxième étape : automatisme). Cet automatisme fonctionne de la manière suivante : si le fonds AVS descend au-dessous de 80% des dépenses annuelles, l’âge de référence est relevé de 4 mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA est augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum (13 voix contre 12). La primauté du politique est garantie et, idéalement, l’automatisme ne devrait jamais être déclenché. Si aucune solution n’est trouvée sur le plan politique, les mesures automatiques décrites ci-dessus devraient être enclenchées en 2035 selon les prévisions actuelles.
  • Contribution fédérale : la Confédération doit continuer de contribuer à la stabilité financière de l’AVS à hauteur de 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance (16 voix contre 9). Le Conseil fédéral proposait de baisser cette contribution à 18%, ce qui représenterait une diminution des recettes de 930 millions de francs pour l’AVS. En outre, le point de pourcentage de TVA perçu depuis 1999 en faveur de l’AVS («pour-cent démographique») doit être intégralement versé à l’AVS, dont les recettes augmenteront ainsi de 610 millions francs.
  • Non au modèle du Conseil des Etats : la majorité de la commission rejette les mesures visant à augmenter les rentes AVS que le Conseil des Etats avait adoptées pour compenser l’augmentation de l’âge de départ à la retraite des femmes et la baisse du taux de conversion de la LPP. Ainsi, elle refuser d’augmenter de 70 francs toutes les nouvelles rentes et de relever de 150% à 155% le plafond applicable à la rente de couple (13 voix contre 12). Le Conseil des Etats souhaitait financer ces mesures – qui coûteraient 1,4 milliard de francs – en augmentant les prélèvements faits sur les salaires au titre de l’AVS. La commission estime que ces mesures ne permettraient pas d’atteindre l’objectif visé en matière de politique sociale. De plus, la majorité craint les effets de seuil entre l’AVS et les prestations complémentaires.

 

Principales propositions concernant la prévoyance professionnelle (LPP)

  • Baisse du taux de conversion minimal et compensation de cette baisse dans la LPP : la commission propose, par 14 voix contre 6 et 1 abstention, d’abaisser le taux de conversion minimal de 6,8 à 6% afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et des rendements faibles sur le marché des capitaux. Sans mesures de compensation, la rente provenant de la caisse de pension passerait, pour un capital épargné de 100 000 francs, de 6800 à 6000 francs par an. Pour que le montant des rentes reste à un niveau comparable, la majorité de la commission a décidé de proposer les mesures suivantes :

– génération de transition : les personnes qui auront déjà atteint l’âge de 50 ans le 01.01.2018, date à laquelle est prévue l’entrée en vigueur de la réforme, recevront les prestations prévues par le droit actuel (15 voix contre 10). L’âge de 50 ans était aussi ce que préconisait le Conseil des Etats, alors que le Conseil fédéral souhaitait fixer cette limite à 40 ans.

– rééchelonnement des taux de bonification vieillesse et réduction de la déduction de coordination: la commission propose d’avancer le processus d’économie à l’âge de 18 ans et de relever les taux de bonification vieillesse pour les personnes âgées de 25 à 44 ans. Les taux ne doivent par contre plus augmenter pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de sorte que celles-ci aient de meilleures chances sur le marché du travail (13 voix contre 12). La commission propose de baisser la déduction de coordination à 21 150 francs (17 voix contre 8).

  • Améliorations pour les personnes travaillant à temps partiel : la déduction de coordination doit être réduite en fonction du degré d’occupation (17 voix contre 8). Ainsi, les personnes travaillant à temps partiel recevront une rente plus élevée, ce qui devrait notamment profiter aux femmes.
  • Une mesure introduite par le Conseil des Etats a également fait l’unanimité au sein de la commission : les chômeurs âgés pourront continuer à être assurés par leur caisse de pension (pas de retrait obligatoire de capital).

 

En plus des différentes propositions de la majorité de la commission, 39 propositions de minorité ont été déposées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

 

 

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2a02bC6

 

En moyenne, les rentes des femmes sont de 37 % inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à près de 20 000 francs par année. Cet écart place la Suisse légèrement au-dessous de la moyenne observée dans les pays de l’UE (40 %). Tel est le constat auquel parvient une étude publiée aujourd’hui et réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales et du Bureau fédéral de l’égalité. Ce constat justifie davantage encore les mesures prises ces dernières années pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et éliminer ce qui les désavantage par rapport aux hommes.

 

C’est la première fois qu’une étude examine de manière systématique et globale l’écart qui existe en Suisse entre les rentes de vieillesse des hommes et celles des femmes. La rente moyenne perçue par les femmes est inférieure de 37 % en Suisse à celle perçue par les hommes, ce qui correspond à l’écart observé en moyenne dans l’UE (40 %). L’étude relève plusieurs facteurs à l’origine de cette différence, notamment la répartition des tâches entre conjoints et dans les familles, la position professionnelle des femmes sur le marché du travail ou les changements intervenus dans le système de la prévoyance.

Les écarts de rentes varient considérablement selon les piliers de la prévoyance. Dans l’AVS, l’écart est inférieur à 3 %. Par contre, dans la prévoyance professionnelle, il est supérieur à 60 %. Cela est dû aux différences dans les carrières respectives des femmes et des hommes. La génération de retraités prise en considération (personnes ayant pris leur retraite entre 2002 et 2012) a vécu pour l’essentiel en observant une répartition traditionnelle des tâches, selon laquelle les hommes travaillaient à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille et les femmes s’occupaient du ménage et des enfants, ce qui les éloignait entièrement ou presque de la vie professionnelle. Vu la durée souvent très brève des périodes où elles ont travaillé et le faible taux d’occupation de ces femmes, leurs prestations de prévoyance sont bien plus faibles que celles des hommes. A cela s’ajoute le fait que, jusqu’en 1995, les femmes pouvaient retirer leur capital de prévoyance au moment du mariage, ce qui a également réduit leur droit à la rente.

L’écart entre les femmes mariées et les hommes mariés est clairement plus important (47 %) qu’entre divorcées et divorcés ou entre veuves et veufs (28 %). En revanche, il n’y a pratiquement pas d’écart entre les femmes et les hommes célibataires.

 

Importance de l’accueil extrafamilial des enfants

L’écart de rentes se réduira lorsque les femmes et les hommes auront les mêmes possibilités d’exercer une activité professionnelle. Pour cela, il importe que les parents disposent de suffisamment de places d’accueil à un prix abordable. Depuis treize ans, la Confédération poursuit cet objectif au moyen d’un programme d’impulsion, qui encourage la création de nouvelles structures d’accueil extrafamilial pour enfants et grâce auquel 50 000 places d’accueil ont été créées. Fin juin 2016, le Conseil fédéral a en outre transmis au Parlement un message en faveur de nouvelles aides financières, dans le but d’abaisser le coût de l’accueil extrafamilial à la charge des parents et d’adapter l’offre aux besoins des parents.

 

Nouvelles améliorations grâce à la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui est actuellement débattue au Parlement, a aussi pour objectif d’améliorer la situation des femmes et de corriger les faiblesses du système actuel. Des mesures sont prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire afin d’offrir une meilleure couverture aux personnes occupées à temps partiel et aux personnes à bas revenu.

Les mesures institutionnelles mentionnées contribueront à réduire progressivement l’écart des rentes de vieillesse entre les hommes et les femmes, mais elles ne suffiront pas à combler totalement cet écart. Des changements profonds devront aussi être envisagés pour affronter les stéréotypes de genre véhiculés dans les entreprises et dans la société.

 

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Maintien au niveau actuel du montant des rentes AVS/AI

Maintien au niveau actuel du montant des rentes AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 06.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29NBRam

 

Le Conseil fédéral décide de maintenir les rentes AVS/AI au niveau actuel au 1er janvier 2017. Les rentes du 1er pilier sont adaptées lorsque l’évolution des salaires et des prix le justifie, ce qui n’est pas le cas pour 2017. Cette absence d’augmentation signifie le maintien au niveau actuel des valeurs calculées sur la base de la rente minimale AVS/AI, comme les montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou les montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans les prestations complémentaires.

 

Le Conseil fédéral examine, en règle générale, tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes AVS/AI. Cette décision s’appuie sur la proposition de la Commission fédérale AVS/AI, et se base sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice suisse des prix à la consommation (indice mixte). L’évolution négative du renchérissement pour l’indice des prix à la consommation et la faible augmentation des salaires ont pour résultat un indice mixte ne justifiant pas l’adaptation du montant des rentes AVS/AI. La dernière augmentation des rentes AVS/AI a eu lieu au 1er janvier 2015.

Autres montants maintenus

La rente minimale AVS est maintenue à 1 175 francs par mois (pour une durée complète de cotisation) et la rente maximale à 2350 francs par mois. Etant donné que la rente minimale AVS sert de base pour le calcul des autres prestations et cotisations, celles-ci seront également maintenues au niveau actuel en 2017.

 

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Autre article à ce sujet :

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «AVSplus»

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «AVSplus»

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 05.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/2a0gymb

 

Le 25 septembre, les citoyens se prononceront sur l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demande de relever les rentes de vieillesse de l’AVS de 10 %. Le surcoût pour l’assurance s’élèverait à quelque 4 milliards de francs par année et atteindrait 5,5 milliards fin 2030. Le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas de marge de manœuvre pour financer un tel développement des prestations. Il entend garantir les rentes de vieillesse à leur niveau actuel et a présenté la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » à cette fin.

 

Les comptes de l’AVS sont aujourd’hui tout juste équilibrés, mais l’assurance devra faire face, ces prochaines années, au départ à la retraite des babyboomers nés dans les années 1950 et 1960. Si aucune mesure n’est prise, il faut s’attendre à des déficits annuels, qui devraient atteindre 7 milliards de francs d’ici 2030.

C’est pourquoi le Conseil fédéral a présenté la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 », qui vise à combler les déficits prévus de l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes. La réforme, qui est actuellement examinée par le Parlement, porte à la fois sur le 1er et le 2e pilier, ce qui garantit la transparence.

« AVSplus » entraînerait pour l’AVS une charge supplémentaire de plus de 4 milliards de francs par an à partir de 2018. L’initiative ne précise pas les modalités de financement. Il appartiendrait au Parlement et, le cas échéant, au peuple lors d’une nouvelle votation d’en décider. Selon le droit en vigueur, la Confédération devrait contribuer à ce financement à près d’un cinquième. Les quatre cinquièmes restants seraient financés, comme le suggèrent les auteurs de l’initiative, par une augmentation des cotisations perçues sur les salaires et de la contribution patronale.

Le Conseil fédéral estime que la marge de manœuvre financière pour une augmentation de la rente AVS, telle qu’elle est demandée par l’initiative, fait défaut. Son objectif est de garantir les rentes de la prévoyance vieillesse et le financement de l’AVS. Depuis 1948, les habitants du pays peuvent s’appuyer sur l’assurance de toucher une rente à la retraite. Avec sa réforme, le Conseil fédéral entend rester fidèle à cet engagement et renforcer la solidarité entre les générations. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 05.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/2a0gymb

Fiche d’information «AVSplus» et la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» : http://bit.ly/29waYH4

Fiche d’information Financement de l’AVS Financement d’«AVSplus» : http://bit.ly/29wmN5p

Fiche d’information « AVSplus » : prestations complémentaires : http://bit.ly/29rhped

Site web AVSplus : http://bit.ly/29rhped

 

 

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

Communiqué de presse du 30.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/29qqKGN

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI au niveau actuel à compter du 1er janvier 2017. Le renchérissement négatif et la faible évolution des salaires ne justifient pas une augmentation des rentes.

 

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision prise à l’unanimité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes de l’AVS et de l’AI en 2017, c’est-à-dire de les maintenir au niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. L’indice mixte actuel, résultat de l’évolution négative du renchérissement et de la faible augmentation des salaires, ne justifie pas une augmentation du montant des rentes de l’AVS et de l’AI.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI a eu lieu au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Le Conseil fédéral prendra prochainement une décision sur une éventuelle adaptation des rentes au 1er janvier 2017.

 

 

9C_722/2015 (f) du 31.05.2016 – Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

TF

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société C.__ SA. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société.

Un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il faisait confiance à un employé chargé de régler les cotisations sociales à la caisse de compensation, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. La jurisprudence s’est toujours montrée constante, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (parmi d’autres: arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références).

Dans le cas d’espèce, A.__ reconnaît avoir été un « homme de paille ». Une telle situation est précisément inadmissible, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En n’exerçant aucune surveillance, A.__ a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3).

On rappellera aussi que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32).

En bref, la carence de A.__ (cura in custodiendo) tombe sous le coup de l’art. 52 LAVS et sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s’en trouve aussi engagée.

A.__ ne peut se libérer de sa responsabilité envers la caisse de compensation en alléguant ou en cherchant à établir qu’il n’était qu’un homme de paille (voir la décision H 289/99 du 10 janvier 2000 du Tribunal fédéral des assurances).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_722/2015 consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

 

9C_611/2015 (f) du 08.03.2016 – Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa SA / 4 LAVS – 9 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH

 

Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa société anonyme / 4 LAVS – 9 LAVS

Calcul des cotisations dans le temps – Exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation / 22 RAVS

 

A.__ exploite une pharmacie. Au cours du premier semestre de l’année 2011, il a décidé de transformer sa raison individuelle en société anonyme. L’inscription au registre du commerce a eu lieu le 31.03.2011. Selon communication fiscale du 11.02.2014, A.__ a réalisé un revenu d’indépendant de 407’511 fr. au cours de l’exercice commercial 2011 (lequel a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011).

 

TF

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L’art. 17 RAVS précise qu’il s’agit de tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L’art. 17 RAVS formalise une harmonisation de la notion de revenu d’une activité indépendante entre le droit de l’AVS et le droit fiscal. En principe, tous les revenus fiscalement imposables provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont également soumis à cotisations, sous réserve de dispositions de la LAVS ou du RAVS prévoyant une solution différente (ATF 134 V 240 consid. 3.2 p. 253 et les références).

Selon l’art. 30ter al. 4 LAVS, les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année par laquelle les cotisations sont fixées.

L’OFAS reproche à la juridiction cantonale d’avoir méconnu le sens et la portée de l’art. 22 RAVS et, partant, d’avoir violé le droit fédéral. Se référant au texte de cette disposition et à son commentaire, l’OFAS fait valoir qu’il n’y a pas lieu, en cas de revenu découlant d’un exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation, d’effectuer une répartition du revenu sur les années de cotisations ou une annualisation de celui-ci et que seul le revenu communiqué par l’autorité fiscale à la date de clôture est déterminant. Le fait de ne tenir compte que de trois douzièmes des revenus communiqués par l’autorité fiscale pour l’année 2011 afin de tenir compte du fait que l’activité indépendante n’avait duré en 2011 que trois mois était clairement contraire aux intentions du Conseil fédéral ainsi qu’à la volonté d’harmonisation entre le droit fiscal et l’AVS. Ces intentions et cette volonté avaient notamment été reprises à l’art. 22 al. 2 RAVS, disposition qui mentionnait qu’il convenait de tenir compte du revenu découlant de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et non pas du seul revenu acquis au cours de l’année de cotisation.

L’art. 22 al. 3 et 4 RAVS prévoient que le seul cas de figure où il existait une répartition des revenus communiqués par l’autorité fiscale en proportion de sa durée entre les années de cotisation était celui où aucune clôture n’intervenait pendant l’année de cotisation.

Selon le système de la loi, tout revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante ou indépendante est soumis au prélèvement de cotisations sociales. L’art. 22 RAVS a dans ce contexte pour unique fonction de définir pour quelle année (de cotisation) les revenus provenant d’une activité indépendante doivent être attribués, notamment lorsque l’exercice commercial est à cheval sur deux années. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 30ter al. 4 LAVS, lequel règle la mise en compte des cotisations et leur inscription dans le compte individuel d’un assuré de condition indépendante.

In casu, l’exercice commercial 2010-2011 de l’entreprise individuelle de l’assuré a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011. L’intégralité du revenu découlant du résultat de l’exercice doit être soumis à cotisations et être attribué, conformément à l’art. 22 al. 2 et 3 RAVS, à l’année (de cotisation) 2011. Le raisonnement suivi par la juridiction cantonale, en tant qu’il revient au final à ne pas soumettre à cotisations le revenu découlant de l’activité exercée du 1er mars au 31 décembre 2010, viole le droit fédéral.

On ne saurait parler de double perception de cotisations ou de surtaxation. Tel serait le cas si le même revenu faisait l’objet de plusieurs prélèvements de cotisations à des titres différents. Or il n’en est rien en l’espèce puisque des cotisations sont perçues, d’une part, sur le revenu de l’activité indépendante de l’assuré (pour l’exercice commercial 2010-2011 ayant couru du 01.03.2010 au 28.02.2011) et, d’autre part, sur le revenu de son activité dépendante (pour la période d’avril à décembre 2011). Le fait que l’ensemble de ses revenus sont portés au compte de l’année 2011 – avant tout pour des raisons de simplification administrative (cf. Commentaires des modifications de RAVS au 1er janvier 2001, ad art. 22 RAVS, in Pratique VSI 3/2000 p. 113) – ne change rien au fait que l’assuré est tenu de par la loi de payer des cotisations sociales sur l’intégralité de ses revenus.

 

Le TF admet le recours de l’OFAS.

 

 

Arrêt 9C_611/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH

 

 

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc