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8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication – Allocation pour impotent et accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – Trouble du spectre de l’autisme – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 38 al. 1 RAI

Infirmité congénitale – Trouble du spectre de l’autisme (TSA) – ch. 405 OIC-DFI – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Critère de troubles du développement intellectuel pour une atteinte à la santé mentale

 

Résumé
Un jeune assuré atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) depuis l’enfance bénéficiait d’une allocation pour impotent. À sa majorité, l’assurance-invalidité a supprimé cette prestation au motif que l’accompagnement dont il avait besoin ne suffisait pas à ouvrir le droit à une allocation en l’absence de rente, le TSA étant qualifié d’atteinte à la santé psychique. La cour cantonale a annulé cette décision, estimant que le TSA constituait une atteinte à la santé mentale, et non psychique, de sorte que la condition du droit à la rente ne s’appliquait pas.

Saisi d’un recours de l’OFAS, le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne concerne que les atteintes psychiques, mais juge que le critère déterminant pour distinguer les atteintes à la santé mentale des atteintes psychiques réside dans la présence d’un trouble du développement intellectuel. Comme la cour cantonale n’avait pas établi si tel était le cas de l’assuré, la cause est renvoyée à l’office AI pour qu’il ordonne une expertise médicale destinée à clarifier ce point.

 

Faits
A., né en décembre 2005, a été annoncé à l’AI en octobre 2011 par ses parents en raison de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84)

Sur avis de son SMR, l’office AI vaudois a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le ch. 405 OIC (trouble (s) du spectre de l’autisme [TSA]) et a pris en charge des mesures médicales dès juillet 2011. Il a en outre accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.06.2011, portée à un degré moyen dès le 01.03.2012.

Au terme de sa scolarité obligatoire, l’assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier), puis a bénéficié d’une orientation professionnelle d’une durée de trois mois, dans le cadre de mesures d’ordre professionnel accordées par l’AI.

Le 28.02.2022, l’assuré, par l’intermédiaire de ses parents, a déposé deux nouvelles demandes de prestations AI pour adultes, visant une allocation pour impotent et des mesures professionnelles et de rente. Selon l’enquête à domicile du 23.08.2023, il était autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais nécessitait un accompagnement hebdomadaire de 2 h 50 pour faire face aux nécessités de la vie. Par décision du 04.12.2023, l’office AI a pris en charge une formation pratique INSOS dans l’industrie légère (novembre 2023 à novembre 2025).

Dans l’intervalle, par décision du 26.10.2023, l’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent à partir du 01.01.2024 (18 ans révolus de l’assuré), au motif que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donnait droit à la prestation que pour les personnes atteintes psychiquement bénéficiant aussi d’une rente, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. Dans cette décision, l’office AI a qualifié le TSA d’atteinte à la santé psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 353/23 – 72/2024 – consultable ici)

Par jugement du 04.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une API de degré faible dès le 01.01.2024.

 

TF

Consid. 5
En l’occurrence, il est établi dans l’arrêt entrepris que l’assuré présente une infirmité congénitale sous la forme d’un TSA (ch. 405 OIC-DFI), qu’il a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de cette atteinte au sens de l’art. 38 RAI, et qu’il n’est pas au bénéfice d’une rente d’invalidité dès lors qu’il suit une formation professionnelle initiale donnant droit à des indemnités journalières. Ces points sont admis par l’OFAS. La seule question litigieuse est de savoir si la condition restrictive prévue par l’art. 42 al. 3 LAI – c’est-à-dire avoir droit à une rente pour les personnes souffrant d’une atteinte à la santé uniquement psychique – est applicable à l’assuré, ce qui a été nié par la cour cantonale, mais qui est invoqué par l’OFAS recourant.

Consid. 6 [résumé]
La cour cantonale a considéré que le TSA dont souffrait l’assuré constituait une atteinte à la santé mentale par opposition à une atteinte à la santé psychique, dès lors qu’il s’agissait d’une infirmité congénitale inscrite au ch. 405 OIC‑DFI ayant affecté le développement de l’assuré depuis son plus jeune âge. Elle s’est appuyée sur la circulaire de l’OFAS concernant la statistique des infirmités et des prestations faisant figurer les TSA sous le chapitre XVI intitulé « Maladies mentales et retards graves du développement ».

Interprétant l’art. 42 al. 3 LAI à la lumière de la 4e révision de la LAI et du Message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107), l’instance cantonale a relevé que l’introduction de cette distinction en même temps que celle de l’art. 42 al. 3 LAI permettait de déduire que le législateur n’avait pas entendu étendre aux personnes souffrant d’un handicap mental la condition restrictive d’être au bénéfice d’une rente posée pour celles souffrant d’une atteinte psychique.

Les travaux préparatoires (BO 2002 E 760) confirmaient que cette restriction visait à limiter les risques d’évaluation subjective du besoin d’accompagnement et tenait compte des fluctuations typiques des troubles psychiques, lesquelles ne s’observaient pas dans les atteintes mentales, notamment congénitales, qui ne pouvait être guérie. Dès lors, la cour cantonale a conclu que, bien qu’il ne perçoive pas de rente, l’assuré pouvait bénéficier d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.01.2024, son TSA relevant d’une atteinte à la santé mentale.

Consid. 7 [résumé]
L’OFAS recourant se plaint d’une violation de l’art. 42 al. 3 LAI.

Il soutient que les troubles du spectre de l’autisme peuvent se manifester avec ou sans déficience intellectuelle, cette dernière étant déterminante pour qualifier l’atteinte de mentale ou de psychique selon le message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision de la LAI. Selon ce message, « il y a atteinte à la santé mentale au sens propre lorsque le développement intellectuel est insuffisant et découle d’atteintes congénitales ou acquises (p. ex. débilité, déficience mentale); il y a par contre atteinte à la santé psychique lorsque les troubles sont d’ordre émotionnel ou cognitif (troubles de la perception), comme cela est le cas pour les personnes atteintes de schizophrénie, de dépression ou de troubles de la personnalité » (FF 2001 IV 3107)

L’OFAS relève qu’en l’espèce, l’assuré ne présente aucune déficience intellectuelle, de sorte que son TSA constitue une atteinte uniquement psychique. Le classement du ch. 405 OIC‑DFI sous le chapitre XVI « Maladies mentales congénitales et profonds retards du développement » ne permettrait pas d’exclure cette qualification, d’autant que la version allemande parle de « Angeborene psychische Erkrankungen und tiefgreifende Entwicklungsrückstände ». Il cite également la version allemande de la nouvelle CIM-11, qui regroupe les TSA au sein du chapitre « Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungstörungen » (en français: « Troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux »).

L’OFAS ajoute que les TSA se caractérisent par des troubles émotionnels et cognitifs ainsi que par des particularités sensorielles, caractéristiques des atteintes à la santé psychique. Il souligne la difficulté du diagnostic, parfois posé à l’âge adulte, et renvoie à l’arrêt 9C_566/2019 du 19 mai 2020, où le Tribunal fédéral avait considéré qu’un syndrome d’Asperger constituait une atteinte uniquement psychique excluant le droit à l’allocation pour impotent faute de rente. En conclusion, l’OFAS soutient que le TSA de l’assuré relève d’une atteinte à la santé uniquement psychique.

Consid. 9.1
À juste titre, l’OFAS ne critique pas l’interprétation que la cour cantonale a faite de l’art. 42 al. 3 LAI, selon laquelle la condition restrictive prévue à la 2e phrase de cette disposition ne s’applique pas à tous les assurés mais seulement à ceux qui souffrent d’une atteinte à la santé de nature uniquement psychique. Cette conclusion s’impose tant au regard d’une interprétation littérale et systématique, que téléologique de cette disposition pour les raisons pertinentes exposées par la cour cantonale. Elle trouve également appui dans les débats parlementaires où la discussion s’est focalisée sur les malades psychiques par rapport aux autres malades (BO 2002 E 760), l’obligation d’avoir une rente pour pouvoir obtenir la prestation en cas d’atteinte psychique répondant à la crainte de la minorité I (Egerszegi) d’élargir sans cadre les prestations aux personnes avec un handicap psychique (BO 2001 N 1960).

Consid. 9.2
La LPGA ne contient pas de définition des notions d’atteinte à la santé mentale et d’atteinte à la santé psychique. Au cours des débats relatifs à l’art. 42 LAI, la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a rappelé ce qu’il fallait entendre par atteinte à la santé psychique. Elle a souligné qu’il ne s’agissait pas de modifier la jurisprudence qui avait eu cours jusque-là lorsque les termes de « santé physique ou mentale » étaient les seuls points retenus. Elle a également indiqué qu’il fallait qu’une maladie psychique soit définie médicalement et répertoriée pour pouvoir être à l’origine d’une invalidité au sens de la loi sur l’invalidité et que c’était la classification internationale CIM-10 (en anglais ICD-10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui était déterminante à cet égard (BO N 2001 1960). Cela correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Or la classification CIM-10 ne fait pas de distinction entre fonction mentale et fonction psychique. L’OMS définit le trouble mental comme une altération majeure, sur le plan clinique, de l’état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d’un individu. Tous les troubles mentaux au sens général de troubles de la santé mentale, quel que soit leur type, figurent au chapitre 5 de la CIM-10 (F00 à F99).

D’après ANDREAS TRAUB (cf. ANDREAS TRAUB, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 30 ad art. 3 LPGA), sont des atteintes à la santé de nature psychique au sens de l’art. 3 LPGA celles répertoriées dans la CIM-10 aux chapitres « Troubles mentaux et du comportement liés à des substances psycho-actives » (F10-19), « Troubles de l’humeur (affectifs) (F30-39), « Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48), « Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques » (F50-F59), « Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte » (F60-F69), « Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance et l’adolescence (F90-F98) et « Trouble mental sans autre indication » (F99), alors que les atteintes à la santé mentale se trouvent aux chapitres suivants: « Troubles mentaux organiques y compris les troubles symptomatiques » (F00-F09), « Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants (F20-F29), « Retard mental (F70-F79) et « Troubles mentaux et du comportement » (F80-F89). Pour sa part, STÉPHANIE PERRENOUD cite notamment comme exemples d’atteintes à la santé psychique la dépression névrotique ou réactionnelle, l’anorexie nerveuse et la boulimie, l’alcoolisme, la dépendance à la nicotine ou la toxicomanie (cf. STÉPHANIE PERRENOUD, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 17 ad art. 3 LPGA).

Dans l’ATF 150 V 273, le Tribunal fédéral a qualifié un trouble du spectre autistique accompagné de déficits cognitifs importants d’atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie au sens de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS. La distinction entre troubles psychiques et mentaux ne revêtait dans ce contexte aucune portée, de sorte que le Tribunal fédéral n’en a pas traité dans l’arrêt cité. On ne peut donc pas déduire de cet arrêt que le trouble du spectre autistique, accompagné ou non de troubles du développement intellectuel, devrait être qualifié d’atteinte à la santé psychique plutôt que d’atteinte à la santé mentale.

Consid. 9.3
L’autisme est classé dans la catégorie « F Troubles mentaux et du comportement », dans la section « 80 Troubles du développement psychologique » et dans la sous-section « 84 Troubles Envahissants du Développement (TED) « . La CIM-10 distingue des sous-diagnostics tels que notamment l’autisme infantile (F84.0), le syndrome d’Asperger (F84.5) et ou l’autisme atypique (F84.5). L’autisme est un trouble du développement (ou du neurodéveloppement), qui se caractérise par des déficits dans les interactions sociales (difficultés dans la réciprocité sociale ou émotionnelle) ainsi que dans la communication (verbale et non verbale) combinés avec un répertoire de comportements, d’intérêts et d’activités restreint et répétitif (PR NADIA CHABANE ET DR SABINE MANIFICAT, Diagnostic des troubles du spectre autistique, un enjeu pour un meilleur accompagnement des personnes, in Revue médicale suisse 2016, p. 1566; NATHALIE POIRIER ET CATHERINE DES RIVIÈRES-PIGEON, Le trouble du spectre de l’autisme: État des connaissances, Presse de l’Université du Québec, 2013, p. 16; voir aussi le code 299.00 Trouble du spectre de l’autisme dans le DSM-5).

Il existe parfois aussi une sensibilité sensorielle trop grande (à la lumière, aux bruits, aux odeurs ou aux contacts corporels) ou au contraire trop faible. Les symptômes de l’autisme sont toujours présents depuis la petite enfance même si, dans certains cas, ces symptômes ne sont pas très prononcés jusqu’à la préadolescence ou l’adolescence, période où les exigences sociales deviennent plus complexes (MARIE SCHAER/NADA KOJOVIC, Comprendre l’autisme: l’apport des neurosciences, in Sécurité sociale CHSS, 2/2019). Selon un consensus scientifique, l’autisme est considéré comme l’expression d’un dysfonctionnement cérébral d’origine multifactorielle impliquant des facteurs génétiques (gènes intervenant sur le développement cérébral) et des facteurs environnementaux (infections, intoxications, souffrance foetale) (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, Le Trouble du Spectre de l’Autisme, Repérage, diagnostic et interventions précoces, in Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, vol. 13, 01/2023). L’autisme peut ou non être associé à un déficit intellectuel ainsi qu’à d’autres pathologies neurologiques ou psychologiques.

Il recouvre des tableaux cliniques très hétérogènes avec un handicap plus ou moins sévère, si bien qu’on parle de « troubles du spectre de l’autisme ». La onzième version de la CIM, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, reprend d’ailleurs cette terminologie. Les manifestations du TSA ne sont pas fixes mais varient au cours de la trajectoire de vie; selon l’âge, certains symptômes fluctuent en intensité et en modalité ou disparaissent pour laisser la place à d’autres particularités comportementales (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, op. cit). Aussi les experts en pédopsychiatrie préconisent-ils une intervention précoce intensive dès l’âge préscolaire afin d’atténuer les signes distinctifs de l’autisme du fait de la plasticité cérébrale élevée des enfants en bas âge (voir le rapport sur les troubles du spectre de l’autisme du Conseil fédéral du 17 octobre 2018, consultable sous www.news.admin.ch > news > attachements Rapport sur les troubles du spectre de l’autisme Mesures à prendre en Suisse pour améliorer la pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme). Cependant, un TSA persiste toute la vie et il n’existe pas de thérapie curative.

Consid. 9.4
Au regard de l’hétérogénéité de la symptomatologie autistique ainsi que de ses niveaux de sévérité divers aussi en cours de parcours de vie, il apparaît difficile de désigner toutes les formes de TSA soit comme atteinte à la santé mentale, soit comme atteinte à la santé psychique, même si un TSA est reconnu comme infirmité congénitale. La terminologie employée dans l’OIC-DFI et la CIM-11, différente dans la version allemande par rapport à celle française, n’apporte rien de déterminant à cet égard.

Force est de constater que la distinction entre troubles mentaux et troubles psychiques ne se laisse pas définir de manière univoque à partir de catégories médicales ou diagnostiques, nonobstant le fait qu’il existe, pour un certain nombre de troubles, un consensus sur ce point dans la littérature et la science médicales. On voit bien que cette question – à laquelle le Tribunal fédéral n’a pas répondu jusqu’ici à l’inverse de ce que prétend l’OFAS – soulève d’importantes difficultés de délimitation dans la pratique, qui ne se posent d’ailleurs pas seulement pour les TSA, mais également pour d’autres troubles classés dans la même catégorie (par exemple le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité [code 6A05 dans la CIM-11]). Dans ces conditions, un diagnostic associé de déficience intellectuelle (ou trouble dans le développement intellectuel selon la CIM-11) comme critère déterminant pour considérer qu’une atteinte à la santé fait partie de la catégorie des atteintes à la santé mentale au sens de la loi, à l’instar de ce que soutient l’OFAS recourant sur la base du message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107 et 3125), échappe à la critique et mérite d’être validé.

Selon la CIM-11 [code 6A00], les troubles du développement intellectuel sont un groupe d’affections étiologiques diverses qui apparaissent au cours de la période de développement et qui se caractérisent par un fonctionnement intellectuel et un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne, d’environ deux écarts-types ou plus en dessous de la moyenne (inférieurs au 2,3e percentile environ), sur la base de tests convenablement normalisés et administrés individuellement. Il existe plusieurs niveaux de sévérité dans les troubles du développement intellectuel (léger/modéré/sévère/profond). Ces troubles correspondent dans la CIM-10 aux différentes formes de retard mental [F70-F79], au demeurant historiquement considéré comme le marqueur caractéristique des atteintes à la santé mentale. Dans de plus rares cas, la déficience intellectuelle peut être acquise, c’est-à-dire résulter d’une lésion ou d’une pathologie cérébrale post-natale.

La présence d’un trouble du développement intellectuel (ou d’une déficience intellectuelle) constitue un critère de délimitation clair, adéquat et objectif, puisqu’il se rattache à la pose d’un diagnostic médical précis et répertorié qui met en exergue, chez la personne concernée, des compétences diminuées tant sur le plan intellectuel que comportemental. Par ailleurs, un tel trouble est identifié au moyen de tests normés et reconnus, si bien que ce critère permet également d’assurer une égalité de traitement entre personnes assurées sans qu’il soit lié, a priori, à des difficultés importantes en matière de preuve. Enfin, quoi qu’en pense l’assuré, un diagnostic associé de ce type, même dans sa forme légère, est indicateur d’un état durable d’une certaine gravité – soit d’un fonctionnement intellectuel et d’un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne (environ deux à trois écarts-types en dessous de la moyenne selon la définition du trouble développement intellectuel léger donné par la CIM-11) -, éléments qui ont leur pertinence dans le domaine des assurances sociales, comme cela se voit en particulier pour l’application de l’art. 42 al. 3 LAI.

Sur ce point, le recours est bien fondé et la juridiction cantonale ne pouvait pas, en l’état de l’instruction, constater l’existence d’un trouble mental ouvrait droit aux prestations litigieuses.

Consid. 9.5
En revanche, contrairement à ce que soutient l’OFAS, il est contesté que l’assuré ne présente aucun trouble du développement intellectuel associé au TSA. Ce point n’a pas fait l’objet d’une constatation par la cour cantonale. Bien qu’il ressorte du dossier que le TSA de l’assuré s’est manifesté de manière suffisamment distinctive et sévère dans son enfance pour que celui-ci ait été mis au bénéfice de mesures médicales ainsi que d’une allocation pour impotent dès l’âge de cinq ans jusqu’à l’accession de sa majorité, on ne saurait se prononcer à cet égard sans l’aide d’un expert. Il convient donc de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il mette en oeuvre une expertise médicale en vue de déterminer si l’assuré présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, auquel cas la condition restrictive de l’art. 42 al. 3 LAI ne lui est pas applicable.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_229/2024 consultable ici

 

 

Troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant: garantir le financement conjoint de l’AI et des cantons pour les interventions précoces

Troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant: garantir le financement conjoint de l’AI et des cantons pour les interventions précoces

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.08.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la prise en charge des interventions précoces intensives pour les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme sévères. Une phase pilote a permis d’évaluer comment cette forme de prise en charge pouvait être réglée et financée. Afin d’assurer un soutien financier de l’assurance-invalidité, une modification de la loi sur l’assurance-invalidité est nécessaire. Lors de sa séance du 21 août 2024, il a transmis le message correspondant au Parlement.

L’intervention précoce intensive (IPI) auprès des enfants ayant des troubles sévères du spectre de l’autisme en âge préscolaire permet d’améliorer leur comportement et leurs aptitudes sociales et communicationnelles, notamment parce que la plasticité du cerveau est encore très grande à ce stade de développement. L’IPI associe des mesures médicales et pédagogiques, telles que la psychothérapie et l’ergothérapie, la logopédie, la pédagogie spécialisée et la psychologie, et son efficacité est aujourd’hui largement reconnue sur le plan scientifique. L’imbrication des mesures médicales et des mesures pédagogiques rend toutefois difficiles la comptabilisation détaillée du volume de chaque mesure et leur facturation, les mesures médicales étant prises en charge par l’AI et les mesures pédagogiques financées par les cantons.

La prise en charge des IPI est actuellement réglée de manière provisoire par le biais de conventions conclues entre l’AI et des institutions proposant de telles interventions en Suisse. Depuis 2019, l’IPI fait l’objet d’un projet pilote visant notamment à déterminer les éléments essentiels et le financement de l’intervention. L’expérience a montré qu’un financement commun par la Confédération et les cantons est approprié.

Afin de garantir la participation financière de l’AI à l’intervention précoce après la fin du projet pilote, le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Il a transmis le message correspondant au Parlement. Cela permettra entre autres de maintenir et favoriser le développement des offres d’IPI dans les cantons. Des données seront collectées pour ensuite être transmises à l’Office fédéral de la statistique dans le but d’évaluer l’impact à moyen et long terme des IPI. Une évaluation de l’IPI est prévue 6 ans après l’adoption de la modification de la loi.

 

Conséquences financières pour l’AI

Les coûts totaux de l’IPI sont évalués à environ 60 millions de francs par an, assumés par les cantons et par l’AI. Le plafond des coûts à charge de l’AI est toutefois fixé à 30% des coûts moyens de l’IPI, ce qui représente environ 18 millions de francs par an au maximum. Le remboursement des frais de voyage est évalué à environ 150 000 francs par an au maximum. La modification de la LAI proposée n’a pas de conséquences financières pour la Confédération.

Indépendamment de la présente révision, de nombreux projets importants pour l’AI sont actuellement en cours (politique du handicap 2023-2026, rapports en réponse à des postulats, motions et initiatives parlementaires). Le Département fédéral de l’intérieur a initié une réflexion sur une approche globale et coordonnée dans le traitement de ces objets.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.08.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 21.08.2024 consultable ici

Modification de la LAI consultable ici (version provisoire)

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité Intervention précoce intensive en cas de trouble du spectre de l’autisme – Rapport sur les résultats de la consultation (août 2024) disponible ici

 

Disturbi dello spettro autistico tra i bambini: garantire il finanziamento congiunto dell’assicurazione invalidità e dei Cantoni per l’intervento precoce, Comunicato stampa dell’UFAS del 21.08.2024 disponibile qui

Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern: gemeinsame Finanzierung der Frühintervention durch IV und Kantone sicherstellen, Medienmitteilung des BSV vom 21.08.2024 hier abrufbar

 

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) – Procédure de consultation

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) – Procédure de consultation

 

La contribution de l’assurance-invalidité (AI) à la prise en charge des coûts de l’intervention précoce intensive auprès d’enfants atteints d’autisme infantile (IPI) fait l’objet d’un projet pilote qui court jusqu’à fin 2026. L’objectif de la modification de la loi sur l’assurance-invalidité est de poursuivre l’octroi par l’AI de forfaits destinés à couvrir les coûts des mesures médicales dispensées dans le cadre de l’IPI au-delà de 2026, eu égard à l’efficacité de ce type d’intervention. Comme les prestations fournies dans le cadre de l’IPI sont financées à la fois par l’AI et par les cantons, il est prévu que la Confédération et les cantons concluent des conventions réglant leur collaboration, les objectifs et les standards de qualité concernant l’IPI, ainsi que les modalités de la participation financière de l’assurance, du contrôle et de l’évaluation.

 

Contexte

La prévalence de l’autisme infantile précoce est d’environ 0,3%, ce qui correspond en Suisse à environ 270 enfants par année (0,3% des 89 600 naissances en 2021).

L’intervention précoce intensive auprès d’enfants atteints d’autisme infantile (IPI) s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et associe des mesures médicales et pédagogiques. Son efficacité est largement reconnue sur le plan scientifique et il existe un consensus sur le fait qu’aucune autre approche ne permet pour l’heure d’obtenir de meilleurs résultats. En Suisse, les prestations fournies dans le cadre de l’IPI ne sont cependant pas financées par un seul agent payeur : l’assurance-invalidité (AI) prend en charge les coûts des mesures médicales, alors que les cantons assument les coûts des mesures pédagogiques.

 

Contenu du projet

La modification proposée de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI) prévoit que l’assurance peut verser aux cantons des forfaits destinés à couvrir les coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre d’une IPI pour les assurés atteints d’autisme infantile. En raison du cofinancement de l’IPI, il est prévu que la Confédération et les cantons règlent leur collaboration dans le cadre de conventions, qui fixent également des objectifs, des conditions et des standards visant à assurer la qualité de l’IPI, les modalités de la participation financière de l’assurance ainsi que le contrôle et l’évaluation. Les conventions se fonderont sur les plans cantonaux relatifs à l’IPI, ce qui permettra de tenir compte de la situation particulière de chaque canton tout en favorisant le maintien ou la diffusion de l’offre d’IPI en Suisse.

Il est prévu que les contributions de l’assurance, prélevées sur le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (art. 79 LAI), soient versées sous forme de forfaits par cas. Les cantons verseront les forfaits aux fournisseurs de prestions d’IPI. La conclusion de contrats de prestations avec les fournisseurs d’IPI sera, le cas échéant, du ressort des cantons, de même que le contrôle du respect par les fournisseurs de prestations des conditions et des standards de qualité.

Un plafond des coûts à charge de l’AI est fixé à 25% des coûts moyens estimés de l’intervention. Le Conseil fédéral règle le calcul des forfaits au niveau de l’ordonnance. Il règle les éléments essentiels de l’IPI, les conditions applicables aux fournisseurs de mesures médicales, les conditions liées à la santé des assurés et à leur âge, de sorte à harmoniser la qualité des interventions et les modalités d’accès à l’IPI. Il fixe également les modalités de la surveillance ainsi que les critères pour évaluer l’efficacité de l’IPI, afin d’assurer la comparabilité des résultats obtenus dans les différentes institutions.

 

Le 22 septembre 2023, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur le projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile). Le délai imparti à la consultation court jusqu’au 22 décembre 2023.

 

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, septembre 2023, disponible ici

Modification de la LAI (projet mis en consultation) disponible ici

 

Modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile, IPI), Rapporto esplicativo disponibile qui

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung IVG (Intensive Frühintervention bei frühkindlichem Autismus, IFI), erläuternder Bericht hier verfügbar