9C_183/2022 (f) du 01.06.2022 – Procuration en faveur d’un avocat vague, d’une portée générale et établie pour une précédente procédure – 40 al. 2 LTF / Frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2022 (f) du 01.06.2022

 

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Procuration en faveur d’un avocat vague, d’une portée générale et établie pour une précédente procédure / 40 al. 2 LTF

Vérification de la volonté de recourir de l’assuré

Frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré / 40 LTF – 66 LTF

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations AI, au motif que le mandataire n’avait pas produit, dans le délai imparti, une procuration spécifique l’autorisant à recourir dans cette procédure. Il a rappelé que le juge instructeur peut exiger une procuration actualisée et topique sans que cela constitue un formalisme excessif, et que le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du recours. Les frais judiciaires ont été mis à la charge du mandataire.

 

Faits
L’assuré s’est vu allouer une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (juillet 2015 à décembre 2017), décision confirmée par jugement cantonal du 11.02.2021.

Le 16.06.2020, il avait déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 18.01.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette demande.

Le 02.03.2022, le juge instructeur cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’assuré dans le cadre du recours formé contre la décision du 18.01.2022, et imparti un délai de 30 jours pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours.

L’assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre la décision du 02.03.2022, accompagné d’une procuration du 21.09.2018, ainsi que de requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 04.05.2022, le Tribunal fédéral a invité son mandataire à produire, jusqu’au 17.05.2022, une procuration conférant expressément le pouvoir de recourir contre la décision du 02.03.2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, cette autorisation ne ressortant pas de la procuration de 2018.

Par écriture du 10.05.2022, le représentant de l’assuré a produit une copie de la procuration du 21.09.2018 en soutenant que ce document suffisait pour recourir contre la décision litigieuse.

 

TF

La procuration du 21.09.2018 a été produite dans le cadre d’une précédente demande de prestations ayant abouti au jugement du 11.02.2021.

Dans le contexte d’une nouvelle demande suivie d’une décision et d’un nouveau litige, il est loisible au Tribunal fédéral de s’assurer que l’assuré entend contester les décisions rendues dans ce contexte, singulièrement le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours consécutive au refus d’entrer en matière sur cette demande.

Le Tribunal fédéral est légitimé à vérifier qu’une personne a bien la volonté de recourir, en particulier lorsque l’objet est vague et d’une portée générale, soit comme en l’espèce « Dans le cadre de l’affaire: c/AI ».

En vertu de l’art. 40 al. 2 LTF, le tribunal peut exiger une procuration spécifique et, selon l’art. 42 al. 5 LTF, trancher l’affaire en cas d’absence d’autorisation valable du mandataire. En d’autres termes, le juge instructeur peut requérir, s’il l’estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif.

Si l’on se conformait aux souhaits de l’assuré recourant, une partie pourrait en définitive décider elle-même du contenu et de la validité des procurations qu’elle entend déposer devant le Tribunal fédéral et, plus généralement, choisir à sa guise de se conformer ou non aux directives du juge instructeur, sans que cela puisse avoir d’incidence sur la suite de la procédure, si bien que les art. 32 al. 1, 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF seraient ainsi dénués de toute portée (cf. arrêt 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2).

L’assuré recourant n’ayant pas remédié au vice de forme dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. Etant vouée à l’échec, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée.

En vertu de l’art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré (cf. arrêt 9C_459/2012 du 13 février 2013 consid. 4; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., ch. 43 ad art. 40 LTF),

 

Le TF déclare le recours irrecevable.

 

Arrêt 9C_183/2022 consultable ici

 

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