8C_620/2020 (d) du 03.02.2021 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Prise en charge de traitement médical malgré la capacité de travail 100% exigible dans une activité adaptée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2020 (d) du 03.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 LAA

Prise en charge de traitement médical malgré la capacité de travail 100% exigible dans une activité adaptée

 

Assuré, né en 1969, s’est blessé à l’épaule et au poignet droits le 24.05.2014 lors d’un match de football (chute après collision). Le médecin traitant l’a adressé à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, qui a diagnostiqué une épaule gelée lors de sa consultation du 11.07.2014. A l’issue de l’examen du 03.02.2015, le médecin d’arrondissement a conclu que l’assuré était capable de travailler toute la journée pour des activités modérées/moyennement lourdes (« mittelschwere »).

Le 17.09.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique a procédé à une ténotomie du biceps, une décompression sous-acromiale et une suture du tendon sus-épineux. L’assuré a séjourné en clinique de réadaptation du 27.04.2016 au 01.06.2016. Le 13.02.2017, le médecin d’arrondissement a conclu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans des activités légères à modérément difficiles malgré la mobilité limitée de l’épaule droite et les douleurs.

L’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.03.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 10% et nié le droit à une rente d’invalidité (degré d’invalidité : 7,63%).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.01.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour la prise en charge des frais médicaux, en particulier les investigations (arthroscopie diagnostique avec prélèvement de biopsie) en lien avec une suspicion d’infection de bas grade. La cour cantonale a renoncé à une appréciation définitive de l’IPAI et de la rente d’invalidité.

 

TF

Selon l’art. 19 al. 1 LAA, lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme, l’assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journalières et examiner le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114).

Selon les constatations de la cour cantonale, une arthroscopie diagnostique avec prélèvement de biopsie était nécessaire pour exclure une infection de bas grade comme cause des douleurs persistantes. Le médecin d’arrondissement ne s’est pas prononcé sur la question. Dans ces circonstances, le cas a été clos prématurément, d’autant plus qu’une amélioration de la capacité de travail ne pouvait être exclue après un nouveau traitement approprié de l’épaule.

L’assurance-accidents rappelle qu’au moment du bouclement du dossier, l’assuré était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée à son état de santé. Ainsi, aucune amélioration de la capacité de travail ne peut être attendue de l’intervention chirurgicale proposée. L’octroi d’un traitement supplémentaire par la juridiction cantonale n’est donc pas justifié.

Le TF écarte l’argumentation de l’assurance-accidents : Selon la jurisprudence, l’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. Toutefois, il ne s’agit pas d’un critère d’évaluation exhaustif/exclusif. Même si un médecin atteste que l’assuré est pleinement capable de travailler dans son activité habituelle, cela n’exclut pas la poursuite du traitement médical (SVR 2020 UV n° 24 p. 95, arrêt 8C_614/2019 consid. 5.3 et les références notamment à ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115 ; arrêt 8C_183/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.3.2).

Il n’apparaît pas que la cour cantonale a violé le droit fédéral en accordant un traitement médical supplémentaire malgré la capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée à l’état de santé. L’assurance-accidents n’affirme pas, dans son recours, que les juges cantonaux auraient procédé à des constatations de fait manifestement inexactes en ce qui concerne la recommandation thérapeutique du médecin traitant dans le dernier rapport, qui n’a pas été soumis au médecin d’arrondissement, ou concernant l’amélioration notable à attendre de l’état de santé.

Au final, le TF conclut qu’il n’est pas critiquable que la cour cantonale ait considéré que les conditions de clôture du cas au 31.03.2017 n’étaient pas remplies et que l’assureur-accidents devait supporter les frais de l’arthroscopie de l’épaule préconisée par le médecin traitant, à des fins de clarification et de traitement complémentaire ou pour exclure une infection.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_620/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_620/2020 (d) du 03.02.2021 – Stabilisation de l’état de santé – Traitement médical, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/8c_620-2020)

 

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