8C_675/2018 (f) du 31.10.2019 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Retard dans la remise de la preuve des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Protection de la bonne foi niée – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2018 (f) du 31.10.2019

 

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Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Retard dans la remise de la preuve des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Protection de la bonne foi niée / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré, né en 1974, s’est inscrit au chômage le 30.08.2017. Par décision, confirmée sur opposition, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.01.2018, au motif que l’assuré n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017 dans le délai légal expirant le 05.01.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/18 – 158/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que le principe de la bonne foi, invoqué par l’assuré, trouvait à s’appliquer en l’espèce. En effet, en indiquant à l’assuré la possibilité de lui remettre directement ses recherches d’emploi lors de leurs entretiens mensuels, la conseillère ORP avait induit un mode de faire, accepté de part et d’autre, laissant entendre que l’on pouvait déroger à la règle de l’art. 26 al. 2 OACI. La cour cantonale a considéré qu’il y avait dès lors lieu de prendre en compte les recherches d’emploi effectuées par l’assuré durant le mois de décembre 2017, lesquelles étaient au demeurant satisfaisantes tant sous l’angle qualitatif que quantitatif, et de ne pas prononcer une quelconque sanction.

Par jugement du 30.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. et dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). L’art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu’il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les arrêts cités).

Selon le TF : La juridiction cantonale n’expose pas en quoi les conditions d’application du principe de la bonne foi seraient réalisées en l’espèce. En particulier, on ne discerne pas quelle promesse l’autorité administrative aurait faite à l’assuré qui n’aurait pas été respectée ou quel comportement contradictoire elle aurait adopté. Le fait d’avoir confirmé à l’assuré la possibilité de remettre directement ses recherches d’emploi à sa conseillère ORP lors de leurs entretiens mensuels ne signifiait en aucun cas une permission de déroger à la règle impérative de l’art. 26 al. 2 OACI. On ne saurait rien inférer d’autre du témoignage écrit de la conseillère ORP du 12.02.2018 produit par l’assuré et dont la teneur, reproduite dans l’arrêt attaqué, est la suivante : « Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je confirme que nos trois premiers entretiens ont eu lieu avant le 5 du mois suivant. Le quatrième entretien était fixé au 12 et de ce fait cela a certainement porté à confusion nos délais de restitutions ». L’assuré avait du reste bénéficié à plusieurs reprises d’informations précises quant à son obligation de fournir au plus tard la preuve de ses recherches d’emploi le 5 du mois suivant, l’obligation légale prévue par l’art. 26 al. 2 OACI étant rappelée sur chaque formulaire mensuel de preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver en emploi.

Cela étant, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en admettant que l’assuré pouvait se prévaloir de la protection de sa bonne foi en raison d’un comportement contradictoire émanant de l’administration.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_675/2018 consultable ici

 

 

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